Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 mars 2025, n° 25/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/01309 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB5E
Minute N°25/00341
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Mars 2025
Le 06 Mars 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 04 Mars 2025, reçue le 04 Mars 2025 à 17h56 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [F] [W], à PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [F] [W]
né le 22 Novembre 2001 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Alias [V] [U] né le 22/11/2001
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [F] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [F] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [F] [W] a été placé en rétention administrative le 3 février 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 7 février 2025 confirmée en appel le 9 février 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Loire-Atlantique est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie.
L’avocat du retenu reproche à la préfecture de ne pas avoir produit les relances évoquées dans sa saisine. Or, si la préfecture de [Localité 3] Atlantique déclare avoir relancé les différentes autorités consulaires, c’est en référence aux premières diligences réalisées antérieurement à cette procédure par la préfecture de l’Orne. Contrairement à ce qu’allègue le conseil de l’intéressé, il s’agit uniquement de la relance effectuée suite au placement en rétention administrative de l’intéressé, de sorte que les pièces justificatives utiles figurent bien au dossier.
Si Monsieur [F] [W] n’a pas été reconnu par les autorités algériennes en 2024 et les autorités marocaines en 2021, il n’en demeure pas moins qu’une demande d’identification est toujours en cours d’instruction auprès des autorités tunisiennes. Par ailleurs, la déclaration de non reconnaissance du Maroc résulte de l’examen d’un dossier antérieur, dès lors, il reste une possibilité que Monsieur [F] [W] puisse être reconnu par les autorités marocaines, dont il se dit ressortissant.
Ces diligences s’avèrent nécessaires, étant rappelé que Monsieur [F] [W] n’a présenté aucun document d’identité.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA de [Localité 2] 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307).
Ainsi, Monsieur [F] [W] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [W] alias [V] [U] né le 22/11/2001 dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 5 mars 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [W] alias [V] [U] né le 22/11/2001 que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Mars 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Jugement par défaut
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Acompte ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Zinc ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Bail ·
- Indexation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Loyer
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Carte grise ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Manquement ·
- Immatriculation ·
- Information ·
- Obligation de délivrance ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Site internet ·
- Education ·
- Parents
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Demande
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.