Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00620 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVAZ
MINUTE N° :
Etablissement public OPAC DE L’OISE
c/
[Y] [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [O] [X], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Etablissement public OPAC DE L’OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 11 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 17 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 6 juillet 2022, l’Établissement public OPAC DE L’OISE a donné en location à Monsieur [Y] [F] un appartement situé à [Adresse 5] pour un loyer initial mensuel de 542,19 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Suivant acte sous seing privé du 6 juillet 2022, l’Établissement public OPAC DE L’OISE a donné en location à Monsieur [Y] [F] un emplacement de parking n°26 situé à [Localité 5], [Adresse 6], pour un loyer initial mensuel de 52,58 euros.
Suivant acte sous seing prive du 6 juillet 2022, l’Établissement public OPAC DE L’OISE a donné en location à Monsieur [Y] [F] un emplacement de parking n°38 situé à [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 15,62 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, l’Établissement public OPAC DE L’OISE a fait délivrer assignation à Monsieur [Y] [F] par exploit du 18 juillet 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [F] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier à compter de la signification du jugement,
— condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme de 4 767,08 euros à compter de la date d’effet de la clause résolutoire avec intérêt au taux légal.
— condamner Monsieur [Y] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté et des charges à compter de l’effet de la clause résolutoire et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— prononcer la résiliation judiciaire des contrats de locations sur les emplacements de stationnement n°38 et n°26 pour non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [F] et de tous occupants de son chef, des deux garages aériens, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier à compter de la signification du jugement,
— condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme de 685,60 euros arrêtée au 26 juin 2025, terme de mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à la résiliation du bail au titre de l’emplacement de stationnement n°26, majorée de la somme mensuelle équivalente au loyer augmenté des charges à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à la résiliation du bail,
— condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme de 230.26 euros au 26 juin 2025, terme de mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à la résiliation du bail au titre de l’emplacement de stationnement n°38, majorée de la somme mensuelle équivalente au loyer augmenté des charges à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à la résiliation du bail,
— condamner Monsieur [Y] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux au titre de l’emplacement de stationnement n°26 et n°38,
— condamner Monsieur [Y] [F] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner Monsieur [Y] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
L’Établissement public OPAC DE L’OISE reprend les termes de son exploit introductif d’instance et indique que le montant de la dette a baissé et qu’il s’élève désormais à la somme de 3425,02 euros, Monsieur [Y] [F] ayant repris le paiement du loyer courant. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré en l’Étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [Y] [F] n’est pas comparant et ni représenté à l’audience.
Un diagnostic social et financier est versé aux débats.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation des baux :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du Code Civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;
L’article 1217 du même code indique que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif du logement portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 14 février 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 5 608,98 euros, qu’il était de 4 767,08 euros au jour de l’assignation et qu’au jour de l’audience la dette était de 3 425,02 euros au 31 décembre 2025, terme décembre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure pour la somme de 307.02 euros,
— du commandement de payer, délivré le 14 février 2024 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 5 août 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
— de l’acte de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives déposé le 16 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [Y] [F] étant redevable à l’égard de l’Établissement public OPAC DE L’OISE de la somme de 3 425,02 euros au titre des loyers impayés au 31 décembre 2025, terme décembre 2025 inclus ;
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [F] à verser à l’Établissement public OPAC DE L’OISE la somme de 3 425,02 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation du 6 juillet 2022 au 15 avril 2024 ainsi que la résiliation judiciaire des deux emplacements de stationnement signés entre les parties le 6 juillet 2022 ;
Par application de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous ;
Il ressort des décomptes que Monsieur [Y] [F] a repris le paiement intégral des échéances mensuelles qui lui sont réclamés ;
Ainsi, au vu de la diminution de la dette locative, il convient d’autoriser Monsieur [Y] [F] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur [Y] [F] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation des baux et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
La situation des parties justifie de dispenser Monsieur [Q] [F] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [Y] [F] sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 14 février 2024,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 6 juillet 2022 au 15 avril 2024, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Prononce la résiliation des deux emplacements de parking n°26 et n°38 conclus entre les parties le 6 juillet 2022, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne Monsieur [Y] [F] à payer à l’Établissement public OPAC DE L’OISE venant aux droits de la SA [Adresse 8] la somme de 3 425,02 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date d’effet de la clause résolutoire,
Autorise Monsieur [Y] [F] à se libérer de sa dette en 34 versements mensuels de 100 euros outre un 35ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise l’Établissement public OPAC DE L’OISE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situé à [Localité 5], [Adresse 3],
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Monsieur [Y] [F],
— Condamne Monsieur [Y] [F] à verser à l’Établissement public OPAC DE L’OISE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers tel qu’il résulterait de l’application des contrats résiliés augmenté de leurs accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Monsieur [Y] [F] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [Y] [F] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 14 février 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acompte ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Zinc ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Titre
- Air ·
- Management ·
- Extensions ·
- Nom commercial ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Référé ·
- Assurance incendie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Global ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Réclamation ·
- Part ·
- Solde ·
- Frais irrépétibles ·
- Assignation ·
- Principal
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie ·
- Citation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Expert
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Carte grise ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Manquement ·
- Immatriculation ·
- Information ·
- Obligation de délivrance ·
- Liquidation
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Jugement par défaut
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.