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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03, 18 nov. 2025, n° 23/06679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille – RG N° RG 23/06679 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 23/06679 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJSE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Mme [R] [Z], es qualité de représentante légale de [L] [Z] né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anna BAROIS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000250 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR:
M. [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Xavier CHARLET, Premier Vice-Président
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Février 2025.
A l’audience de dépôt du 01 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025 puis prorogé pour être rendu le 09 septembre 2025 puis le 18 Novembre 2025.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
/ Tribunal judiciaire de Lille – RG N° RG 23/06679 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
ORDONNE la transcription des dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance, n° 2180/2022, dressé le 08 Novembre 2022 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 1] (62), de l’enfant [L] [F] [Z], né le [Date naissance 2] 2022 ;
DEBOUTE Madame [R] [Z] de sa demande d’adjonction de nom ;
CONFIE à la mère, Madame [R] [Z], l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
RAPPELLE que la mère devra tenir informé le père des choix importants concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
RESERVE les droits du père ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à verser à Madame [R] [Z] la somme de 200 € (deux cents euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [Z], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 1] (62), ladite somme étant payable à compter de la présente décision, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [Z], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 1] (62) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation est indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques ([1]).
DIT qu’en conséquence, la contribution devra être réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut toujours obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur auprès d’un tiers (employeur, banque…), en vous adressant à un huissier de justice (informations sur le site internet service-public.fr)
— procédure de recouvrement par le Trésor public des pensions alimentaires (informations sur le site internet service-public.fr)
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier (information sur le site internet caf.fr ou msa.fr) ;
RAPPELLE que le non-paiement de pension alimentaire est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’amende de 15 000 Euros et que le fait de ne pas informer le créancier de son changement de domicile dans un délai d’un mois est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 Euros d’amende (articles 227-3 et 227-4 du code pénal).
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux entiers dépens lesquels comprennent les frais d’expertise ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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