Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 22/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2025
N° RG 22/00698 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQL2
N° Minute : 25/00067
AFFAIRE
S.A. [14]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [X], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 février 2021, M. [R] [N], salarié de la SAS [14] en qualité d’agent d’intervention et d’exploitation, a déclaré une maladie qu’il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle, à savoir une « lombosciatique -hernie discale L4-L5 ».
Le certificat médical initial daté du même jour indique la même chose.
L’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 10 juillet 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribué à compter du 11 juillet 2021.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée datée du 3 décembre 2021, lequel a été rejeté en sa séance du 28 janvier 2022.
Par requête du 15 avril 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [14] demande au tribunal :
— de déclarer que le son recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre incident,
— de commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièce les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP attribué à M. [N] en conséquence de sa maladie professionnelle du 11 février 2019, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;
— d’ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien-conseil de la caisse avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;
— d’enjoindre à la caisse qu’à son praticien-conseil et à la [7] de communiquer au Dr [K], le rapport de la [6] visé à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
— de dire la partie qui devra faire l’avance des frais de consultation fixés par l’article R142-8-2 du code de la sécurité sociale ;
— de dire la partie qui devra faire l’avance des frais de consultation fixés par l’article R142-8-2 du code de la sécurité sociale ;
Au fond
— de constater qu’il est impossible, en l’espèce, d’identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d’incapacité permanente partielle en conséquence de la maladie professionnelle du 11 février 2019 de M. [N] ;
— de dire que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [N] imputable à la maladie professionnelle du 11 février 2019 et lui étant opposable doit être fixé à 0 % ;
En tout état de cause
— de condamner la caisse aux dépens.
En réplique, la [4] demande au tribunal :
— de débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le bien fondé et l’opposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle anatomique de 25 % reconnu à M. [N] consécutive aux séquelles de la maladie professionnelle prise en charge le 29 juin 2021 par la caisse au titre d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 » inscrite au tableau n°98 ;
— de rejeter toute demande d’expertise en l’absence d’éléments médicaux nouveaux ;
— de condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, seul est contesté par l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle sur la base d’une note de son médecin-conseil, le docteur [K].
La caisse fait valoir quant à elle qu’après réexamen de la situation médicale de M. [N], la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’IPP de 25 % et ce après avoir pris connaissance des arguments du médecin conseil de la société.
La décision de la [8] du 28 octobre 2021 attribue à Monsieur [N] un taux d’incapacité de 25 % en raison d’une « douleur et gêne fonctionnelle importante du membre inférieur D avec séquelles neuroligiques motrices concordantes ».
Le docteur [K] fait valoir dans sa note que, " dans ce dossier, aucun document ne vient renseigner le trajet douloureux et la racine en cause.
Le paragraphe « documents présentés » n’est pas renseigné.
Dans les antécédents, il est noté deux accidents de travail et deux maladies professionnelles 18/04/2011 et 09/02/2021 sans qu’en soit précisé la désignation.
Cette information est importante dans la mesure où il est fait mention de deux hernies L4-L5 et L5-S1 avec arthrodèse L4-S1.
A noter que l’assuré a été mis en invalidité catégorie II le 01/04/2019 pour cette pathologie, il est donc surprenant qu’une maladie professionnelle ait pu être déclarée pour la même pathologie 2 mois auparavant.
Au paragraphe « doléances » il est mentionné un traitement « en cas de crise douloureuse » dont nous ignorons la topographie et la nature.
La transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil n’est pas contributive compte tenu des antécédents et de l’absence totale de transcription de comptes-rendus médicaux.
De plus, la paralysie des releveurs du pied droit n’est pas cotée.
La possibilité de marche sur les pointes et les talons n’est pas renseignée.
La « discussion médico-légale » est absente.
Aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir comme étant séquellaires de la MP dont nous ignorons le trajet : « douleur et gêne fonctionnelle importante du membre inférieur droit avec séquelles neurologiques motrices concordantes. »
En l’état, il est strictement impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d’incapacité permanente. "
Il conclut que « le rapport de la commission médicale de recours amiable n’apporte aucun élément nouveau de nature à rendre obsolète notre raisonnement médico-légal figurant ci-dessus, dont la commission a pris connaissance sans répondre à notre argumentation. »
Toutefois, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [12] après avoir pris connaissance des observations du docteur [K], médecin conseil de la société, et celui-ci se contente de procéder par voie d’affirmation, et ce sans apporter d’élément médical nouveau.
Il s’ensuit que la demande de mise en œuvre d’une consultation apparaît injustifiée et qu’il y a lieu de rejeter la demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle de 25 % à 0 %.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [12] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SAS [12] de son recours ;
FIXE le taux de 25 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [R] [N] à la date de consolidation de son état de santé le 10 juillet 2021, des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 9 février 2021 ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Expert
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acompte ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Zinc ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Titre
- Air ·
- Management ·
- Extensions ·
- Nom commercial ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Référé ·
- Assurance incendie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Carte grise ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Manquement ·
- Immatriculation ·
- Information ·
- Obligation de délivrance ·
- Liquidation
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Jugement par défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Bail ·
- Indexation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Loyer
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.