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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 27 mai 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAXH
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
S.A. BCPE FACTOR anciennement dénommée NATIXIS FACTOR, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 379 160 070, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90
DEMANDERESSE
et
E.A.R.L. EARL DES MATRAIS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 481 062 826, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 15 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 20 mars 2025 la société BPCE Factor a fait citer l’EARL des Matrais aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 10 450,80 euros, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 % à compter du 2 juillet 2024, outre 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.
Elle expose qu’elle a acquis par contrat d’affacturage, les créances de la société Agripro Distribution, qu’elle se trouve subrogée dans les droits de cette dernière et qu’elle dispose ainsi d’une créance sur l’EARL des Matrais, en vertu d’une facture.
L’EARL des Matrais n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, la demanderesse fournit les pièces suivantes :
le procès-verbal d’assemblée générale mixte du 25 mars 2019, modifiant la dénomination sociale de la société de “Natixis Factor” en “BPCE Factor”,le procès-verbal des décisions du directeur général du 1er avril 2019, constatant la réalisation de l’opération,la quittance subrogative permanente établie entre Agripro et Natixis Factor le 28 mai 2015, le bordereau de remsie de factures, valant avis de paiement subrogatoire, entre Agripro et BPCE Factor,la facture établie le 20 février 2024 pour 10 450,80 euros, la mise en demeure du 25 juin 2024, adressée à l’EARL des Matrais, Mais ne produit pas le contrat d’affacturage dont elle fait état entre elle et la société Agripro.
Il convient donc de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société BPCE Factor de ses demandes,
Condamne la société BPCE Factor aux dépens.
La greffière Le juge des référés
ccc le :
à
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