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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 21/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
/11
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 21/00122 – N° Portalis DB3C-W-B7F-DRED
N° minute :
NAC : 89B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [Z]
. Agent judiciaire de l’Etat
. CPAM
CCC à :
. Me [Localité 1] (case)
. Me LEVI (case)
. [1] (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le 07 Octobre 2000 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D’AVOCATS MASCARAS, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Jessica TOUGE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
M. Agent Judiciaire de l’Etat
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me Élodie CIPIERE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
PARTIE INTERVENANTE :
[2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [W], employée de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 03 Février 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2017, [O] [Z], élève en seconde professionnelle Boucherie Charcuterie Traiteur au lycée [M] [E] à [Localité 5], a été victime d’un accident au temps et au lieu de travail, pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron (CPAM ou la caisse) au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d’accident du travail décrit les circonstances de l’accident comme suit : « en désossant une pièce de viande, le couteau a dérapé et s’est enfoncé au pli de l’aine, précédemment l’élève était allé au lavabo pour se rincer et avait enlevé la protection côté de maille ».
Le certificat médical initial, daté du même jour, indique : « plaie pénétrante en report du triangle de [illisible] droit [illisible] de l’artère fémorale superficielle et profonde et de la veine fémorale commune droite ».
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé au 4 septembre 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% lui a été attribué.
Contestant ces éléments, M. [Z] a sollicité une expertise sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige.
L’expert, le Docteur [V], a rendu son rapport le 24 avril 2018. Il considère que l’état de santé de M. [Z] n’est pas consolidé à la date de l’expertise.
Le service médical de la CPAM a donc annulé la décision du médecin conseil.
Par requête déposée le 6 septembre 2017, [L] [Z], représentant légal d'[O] [X], mineur, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne (le TASS) aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le lycée [M] [E] pris en la personne de son représentant.
Par jugement du 2 juillet 2019, le TASS, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Montauban, a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— mis hors de cause le lycée professionnel [M] [E] ;
— rappelé que le présent jugement est commun à la CPAM de l’Aveyron ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime [O] [Z] le 13 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, le lycée professionnel [M] [E] représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— dit qu’il appartiendra à [O] [Z] de saisir à nouveau le présent tribunal dès que la caisse se sera prononcée sur l’existence de séquelles afin qu’il puisse être statué sur les conséquences de la faute inexcusable en terme d’indemnisation ;
— réservé l’action récursoire de la caisse ;
— rejeté la demande de provision formée par [O] [Z] ;
— réservé les autres demandes ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à [O] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
L’état de santé de M. [Z] a été considéré comme consolidé au 20 août 2019 et un taux d’IPP de 27% lui a été attribué.
Par requête du 2 juillet 2021, M. [Z] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’ordonner la majoration de sa rente ainsi qu’une expertise.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de céans a notamment :
— ordonné la majoration de la rente, dont la date d’effet, rétroactivement, est le 21 août 2019 ;
— ordonné l’expertise médicale d'[O] [Z] et désigné, pour y procéder, le Docteur [G] ;
— alloué à [O] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert a rendu son rapport le 2 janvier 2023.
Après deux renvois à la mise en état ordonnés à la demande des parties et un renvoi pour plaidoiries, l’affaire a de nouveau été examinée à l’audience 19 septembre 2023 en présence du conseil de M. [Z], de l’Agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, ainsi que de la représentante de la CPAM.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de céans a :
— dit que le présent jugement est opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron ;
— ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel, un complément d’expertise et désigne à nouveau, pour y procéder, le Docteur [S] [G] avec pour mission, après avoir consulté l’ensemble des éléments médicaux, de :
déterminer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;déterminer, en fonction des bilans réalisés postérieurement à l’expertise du 2 janvier 2023, si les troubles de la sensibilité pénienne provoquant une gêne à la réalisation de l’acte sont imputables à l’accident du travail du 13 mars 2017 ;- fixé les indemnités dues à [O] [Z] aux sommes suivantes :
9 652 euros au titre des frais de tierce personne ; 244,58 euros au titre des dépenses de santé ;2 000 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule ; 2 583 euros au titre des frais d’assistance à expertise ; 10 000 euros au titre du préjudice scolaire ; 10 540 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 20 000 euros au titre des souffrances endurées ; 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.- sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice d’agrément dans l’attente des pièces justifiant l’exercice d’une activité sportive régulière telle que mentionnée dans l’expertise ;
— débouté [O] [Z] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron fera l’avance des indemnités ainsi allouées et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— dit qu’il conviendra de déduire des sommes dues la provision de 2 000 euros déjà versée ;
— dit que l’Agent judiciaire de l’Etat est redevable des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron fera l’avance des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— dit que l’Agent judiciaire de l’Etat est redevable à l’égard d'[O] [Z] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en l’ensemble de ses dispositions.
L’expert, le docteur [S] [G], a déposé son rapport le 23 janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 18 mars 2025.
Après deux renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 février 2026, en présence du conseil d'[O] [Z], celui de l’Agent judiciaire de l’Etat et de la représentante de la CPAM.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [Z], reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande de :
— fixer les indemnités dues aux sommes suivantes :
96.460 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;25.000 euros au titre du préjudice sexuel ;19.292 euros au titre du préjudice d’agrément ;165.203,18 euros au titre de la perte de gains futurs ;60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.- dire que ces sommes lui seront versées directement par la CPAM de [Localité 6] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 12.900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’agent judiciaire de l’état aux dépens de l’instance y compris deux relatifs aux frais d’expertise ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’Agent judiciaire de l’Etat, par dépôt de conclusions à l’audience, demande de :
— réduire à de plus juste proportion l’indemnisation réclamée au titre du déficit fonctionnel permanent et celle au titre du préjudice sexuel,
— rejeter la demande d’indemnisation formulée au titre de l’incidence professionnelle,
— débouter M. [Z] du surplus de ses demandes,
— constater que M. [Z] a déjà perçu la somme de 2000 euros à titre de provision,
— statuer ce que de droit sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM de l’Aveyron s’en remet sur les demandes d’indemnisation.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de la décision à la CPAM de l’AveyronLa CPAM de l’Aveyron étant partie à l’instance, le présent jugement lui est commun.
Sur la liquidation des préjudicesIl est rappelé que l’article L.452-3 du code la sécurité sociale prévoit, en matière de faute inexcusable, la réparation intégrale du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de tous les préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans son rapport du 23 janvier 2025, le Docteur [G] conclut aux éléments suivants :
Déficit fonctionnel permanent : 28% en lien avec une paralysie complète du sciatique poplité externe (20%), un déficit de flexion plantaire secondaire au syndrome des loges (5%) et de l’insuffisance veino lynmphatique du membre inférieur droit,Préjudice sexuel : il existe une difficulté à la réalisation de l’acte pas diminution du plaisir et des capacités éjaculatoires.
Le rapport d’expertise du Docteur [G] constitue une base valable d’évaluation du préjudice subi par M. [Z]. Le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
1) Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Sur l’incidence professionnelle
Monsieur [O] [Z] sollicite la somme de 60 000 euros à ce titre. Il fait valoir qu’il résulte des rapports d’expertise qu’il a dû se réorienter professionnellement. Il indique que les séquelles de l’accident ont une incidence sur sa sphère professionnelle, sur le plan de la fatigabilité, de la pénibilité au travail, de l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure, de sa dévalorisation sur le marché du travail.
L’Agent judiciaire de l’Etat sollicite le rejet de la demande arguant que pour les personnes sans emploi, l’incidence professionnelle ne saurait être distingué du poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Il indique que ce poste de préjudice a déjà été indemnisé à hauteur de 10 000 euros par jugement en date du 21 novembre 2023.
Sur ce, selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale , indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
Ceci étant, cette évolution de la jurisprudence n’a pas pour autant consacré le principe de la réparation intégrale de la victime d’une faute inexcusable. Il s’ensuit que la rente d’accident du travail, au même titre que l’indemnité en capital, couvre toujours, même de façon incomplète, la réparation des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle lesquels ne peuvent donner lieu à une indemnisation spécifique.
Ainsi, M. [Z] sera débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle. Il est rappelé que M. [Z] a été débouté de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle par jugement du pole social en date du 21 novembre 2023.
Sur la perte de gains futurs
M. [Z] sollicite la somme de 165 203,18 euros à ce titre. Il fait valoir qu’il avait 19 ans au moment de la consolidation. Il indique qu’il a perdu la somme de 3708 euros par an qu’il convient de capitaliser sur la base de l’euro de rente viager de 60,207.
L’Agent judiciaire de l’Etat ne fait valoir aucun moyen s’agissant de cette demande.
Sur ce,
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Ce poste de préjudice, comme l’incidence professionnelle, est exclu de ceux qui sont indemnisables ensuite de la reconnaissance d’une faute inexcusable en ce qu’il est indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et inclus dans la rente octroyée au salarié.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [O] [Z] sollicite la somme de 96 460 euros. Il se fonde sur l’expertise du Docteur [G] qui retient un taux de 28% et son âge, 24 ans.
L’agent judiciaire de l’Etat ne remet pas en cause le taux fixé par l’expert mais rappelle que le référentiel Mornet 2023 n’est qu’un référentiel n’ayant qu’une valeur indicative.
Sur ce,
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique,
psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, les parties ne remettent pas en cause le taux de 28% fixé par l’expert.
Au regard des séquelles telles que relevées par le Docteur [G] à savoir « une paralysie complète du sciatique poplité externe (20%), un déficit de flexion plantaire secondaire au syndrome des loges (5%) et de l’insuffisance veino lynmphatique du membre inférieur droit » et de l’âge de M. [Z] au moment de la consolidation, 19 ans, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 96 460 euros.
Sur le préjudice d’agrément
M. [Z] sollicite la somme de 19292 euros. Il fait valoir qu’il est limité dans sa pratique de l’équitation puisqu’il ne peut plus pratiquer en compétition au niveau régional. Il indique qu’il faisait de la course à pied, du ski et du wakeboard qu’il n’est plus en mesure d’effectuer compte tenu de ses séquelles.
Il estime ainsi que son préjudice représente 20% du montant du déficit fonctionnel permanent.
L’agent judiciaire de l’Etat ne remet pas en cause la pratique par M. [Z] de ces activités mais indique que l’accident n’empêche qu’en partie et non totalement la poursuite d’activité de loisirs et sportives. Il argue qu’ainsi la demande de M. [Z] doit être réduite.
Sur ce,
Le poste de préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n° 08-16.829).
Il inclut également la limitation ou les difficultés à poursuivre ces activités (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n° 17-14.499) ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 16-21.776).
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
En l’espèce, l’expert, dans son rapport initial conclut à un préjudice d’agrément du fait de l’empêchement en partie de la pratique de l’équitation et de la randonnée et l’impossibilité de participer à des compétitions d’équitation pour valide. Il note également une impossibilité pour la pratique du ski, du wake board et de la course à pied.
M. [Z] produit divers éléments permettant de justifier de la pratique habituelle d’activité de loisirs ou sportives :
— justificatif d’inscription à l’équitation 2016/2017 avec mention des examens régulièrement passés depuis 2008,
— carte de résident d’une station de ski 2014/2015et justificatifs des niveaux passés,
— des photographies de wake board dont il est indiqué qu’elles ont été prises en 2013 et 2014.
Ainsi, au regard des conclusions expertales sur la limitation de pratique de l’équitation pour valide et l’impossibilité de pratiquer le ski ou le wake board, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
M. [Z] sollicite la somme de 25 000 euros compte tenu de son âge, 24 ans, et des conséquences de l’accident. Il indique avoir une baisse de la libido, une perte de sensibilité périnéale et une mauvaise qualité d’éjaculation et affirme que cela est constaté médicalement et repris par l’expertise.
L’agent judiciaire de l’Etat demande de réduire ce poste de préjudice à plus justes proportions.
Sur ce,
Ce poste de préjudice comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, tels que le préjudice morphologique, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert conclut à une difficulté à la réalisation de l’acte par diminution du plaisir et des capacités éjaculatoires. Il note « au niveau pénien, il est décrit des troubles de la sensibilité du coté droit, compatible avec une atteinte des fibres sensitives ne pouvant être individualisée par un examen mas dont la présentation est tout à fait compatible avec la plaie initiale (avis neurologue) »
Ainsi, compte tenu de l’âge de M. [Z] au moment de la consolidation de son état, 19 ans, et des troubles décrit par l’expert, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 25000 euros.
III – Sur les autres demandes
Sur le versement des sommes
Les indemnités allouées seront versées directement à M. [Z] par la CPAM, qui en récupérera le montant auprès de l’agent judiciaire de l’Etat, en ce compris les frais d’expertise et du complément d’expertise.
S’agissant de la provision de 2000 euros versées à M. [Z], il est rappelé que le jugement du pole social en date du 21 novembre 2023a dit qu’elle doit venir en déduction des sommes allouées.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des sommes déjà allouées à M. [Z] par jugements des 02 juillet 2019 et 21 novembre 2023, il y a lieu de lui octroyer la somme de 3000 euros à laquelle sera condamné l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Il y a lieu de condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit que le présent jugement est opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron ;
Fixe les indemnités dues à [O] [Z] aux sommes suivantes :
— 96 460 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 25000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Déboute [O] [Z] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs ;
Rappelle que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron fera l’avance des indemnités ainsi allouées et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Rappelle qu’il conviendra de déduire des sommes dues la provision de 2 000 euros déjà versée ;
Dit que l’Agent judiciaire de l’Etat est redevable des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron fera l’avance des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat a versé à [O] [Z] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en l’ensemble de ses dispositions ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière La présidente
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