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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 sept. 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Septembre 2025
N° RG 24/00353
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5FW
54G
c par le RPVA
le
à
la SCP BG ASSOCIÉS,
Me Etienne GROLEAU,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
la SCP BG ASSOCIÉS,
Me Etienne GROLEAU,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GRAND-COIN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GROULD Manon, avocat au barreau de Rennes, Me KYRA RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Juillet 2025, en présence de [U] [H], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 19 septembre 2025, prorogé au 26 septembre 2025,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 10 mars 2022, M. [J] [C], demandeur à la présente instance, a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Les Maisons rennaises la construction de son habitation à [Localité 6] (sa pièce n°1).
Suivant extrait K-bis, ce constructeur a fait l’objet d’un redressement judiciaire, ensuite converti en liquidation judiciaire le 18 septembre 2023 (pièce demandeur n°5).
Suivant rapport d’expertise amiable du 27 octobre 2023, l’ouvrage est inachevé et affecté de désordres (pièce demandeur n°7).
Suivant courrier du 31 octobre suivant, le demandeur a tenté d’obtenir l’achèvement de son ouvrage auprès de la société anonyme (SA) Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), garant de livraison (sa pièce n°10).
Suivant courriers de ce garant en date des 13 novembre 2023 et 10 janvier 2024, celui-ci a contesté plusieurs postes et indiqué être sur le point de désigner un repreneur pour le chantier (pièces demandeur n°11 et 12).
La SA CEGC a, ensuite, adressé à M. [C] un protocole d’accord transactionnel le 22 janvier 2024 (pièce demandeur n°13).
Suivant courrier de l’avocat du demandeur du 22 février suivant, ce dernier a mis en demeure la SA CEGC de préciser à quels postes correspond son offre globale (pièce demandeur n°15).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, M. [C] a assigné la SA CEGC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L 231-2 et 231-6 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Les parties ont accepté de participer à une médiation judiciaire, laquelle n’a toutefois pas permis de résoudre amiablement leur différend, de sorte que l’affaire a été rappelée à l’audience du 30 juillet 2025.
M. [C], représenté par avocat, s’est rapporté lors de cette audience à ses conclusions. Pareillement représentée, la SA CEGC a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves quant à la demande d’expertise formée à son encontre mais a discuté la mission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [C] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à la SA CEGC sur le fondement de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation. Cette société ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur la mission de l’expert
Vu les articles 238, alinéa 3 et 265 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, le technicien commis ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Aux termes du second, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert et impartit le délai dans lequel celui-ci devra donner son avis.
La SA CEGC s’oppose à plusieurs chefs de missions demandés par M. [C]. Elle soutient, à cet effet, que l’ouvrage est simplement inachevé et qu’il ne présente pas de malfaçons ou non façons sur lesquelles l’expert aurait à se positionner, de sorte que sa mission ne devra porter que son achèvement. Elle ajoute que le calcul des pénalités de retard est une question de droit qui ressort du juge et non, du technicien. Elle propose, par contre, que ce dernier se prononce sur les comptes entre les parties.
Le demandeur réplique que la SA CEGC ne s’est jamais rendue sur le chantier et que ses affirmations sont en contradiction avec les contestations faites par l’expert amiable qui a listé, de façon précise, des malfaçons, non-façons et non-conformités concernant des lots déjà réalisés.
Il prétend qu’il appartient à l’expert judiciaire de déterminer le montant des pénalités de retard.
En premier lieu, il ressort du rapport d’expertise unilatérale du 27 octobre 2023 que l’ouvrage litigieux souffrirait de plusieurs malfaçons au niveau des travaux déjà réalisés (pièce demandeur n°7, p. 20 et 21). Il s’ensuit que le demandeur justifie d’un motif légitime à ce que l’expert en vérifie la réalité, se prononce sur leur cause et détermine, le cas échéant, les correctifs à y apporter.
En second lieu, le calcul du montant de la clause pénale stipulée au contrat liant les parties est une question de droit qui ressort au juge et non, au technicien, de sorte que ce dernier ne saurait être missionné à cet égard, sauf si ledit calcul supposait une appréciation technique préalable, ce qui n’est pas démontré, ni même allégué par M. [C]. Sa demande, sur ce point, dès lors mal fondée sera rejetée.
Le chef de mission relatif à l’apurement des comptes, qui n’est pas discuté, sera retenu.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [C] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M.[P] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 5] à [Localité 7] (35) ; mob.: [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 8], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 2] à [Localité 6] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— dresser la liste de ceux restant à effectuer en application du contrat liant les parties ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et conséquences ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état de l’existant et d’achèvement de l’ouvrage et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis sur les comptes à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [C] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [C] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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