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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 9 avr. 2026, n° 24/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [W] [N] + 2 exp S.A.S. EOS FRANCE + 1 grosse Me Cindy BRAYE + 1 exp Me Julien CEPPODOMO + 1exp SAS Huissiers Réunis
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 09 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/149
N° RG 24/02268 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PXAR
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N]
Chez Madame [N]
[Adresse 1]
représenté par Me Cindy BRAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 09 Avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance portant injonction de payer en date du 8 décembre 2015, le tribunal d’instance de Cannes a enjoint à Monsieur [W] [N] de payer à la [Adresse 3] la somme de 19 954,95 € avec intérêts légaux à compter du 24 février 2015.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [W] [N], par remise en l’étude. A défaut d’opposition dans le mois de cette signification, l’ordonnance portant injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire, par le greffe, le 3 février 2016.
L’ordonnance portant injonction de payer exécutoire a été signifiée à Monsieur [W] [N] le 3 mars 2016, avec commandement de payer la somme de 20 432,32 € aux fins de saisie-vente.
Le 8 avril 2016, la Caisse d’Epargne a tenté de procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [W] [N], mais ceux-ci présentaient un solde nul.
La créance a été cédée à la société Eos France le 28 novembre 2022 et Monsieur [W] [N] en a été avisé par courrier du 15 février 2023.
Selon acte du 20 juillet 2023, la SAS Eos France a fait signifier à Monsieur [W] [N] la cession de créance, ainsi que le titre, à toutes fins utiles, outre un commandement de payer la somme de 21 102,57 € aux fins de saisie-vente.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 1er mars 2024, la SAS Eos France, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Lyonnaise de Banque, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [W] [N], pour la somme totale de 21 497,99 €.
Le tiers-saisi a déclaré que les comptes bancaires du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de la somme de 585,17 €, solde bancaire insaisissable déduit.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [W] [N], par acte signifié le 11 mars 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Monsieur [W] [N] a fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet d’un très grand nombre de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se tenter de trouver un accord et de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [W] [N], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.213-6 et suivants du code de l’organisation judiciaire, L.112-1 et L.211-1 et suivants, R.211-11 à R.211-18 du code des procédures civiles d’exécution :
D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution portant sur une créance éteinte ;De condamner la SAS Eos France au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Vu les conclusions de la SAS Eos France, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de :
Valider la saisie-attribution litigieuse ;Condamner Monsieur [W] [N] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Monsieur [W] [N] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, plus contesté en défense, au vu des justificatifs produits en demande.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer précitée, revêtue de la formule exécutoire et signifiée à Monsieur [W] [N] constituait bien, à la date de la mise en œuvre de la saisie litigieuse, un titre exécutoire constatant la créance de la SAS Eos France, qui justifie venir aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance, constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [W] [N], conformément à l’article 1422 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [N] soutient que la créance dont se prévaut la SAS Eos France à son égard est éteinte, compte tenu de la validation, par la commission de surendettement, des mesures de rétablissement personnel sans liquidation.
La SAS Eos France s’y oppose, compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie et le demandeur ne justifiant pas de l’intégralité de la décision de la commission de surendettement mais de seulement deux pages sur dix.
Monsieur [W] [N] verse aux débats (sa pièce n°11) la notification, le 20 mai 2025, de la décision de validation, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, en date du 13 mai 2025, des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il est exact que Monsieur [W] [N] ne verse aux débats d’une partie de cette notification (la page1/10 et le tableau des créances actualisées à la date du 13 mars 2025, mentionnant la créance litigieuse.
Cela entraîne, effectivement, l’effacement des dettes antérieures à la décision de la commission de surendettement, qu’elles aient été déclarées ou non.
En effet, selon l’article L.741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En l’espèce, la créance dont la SAS Eos France poursuit l’exécution forcée est bien une dette antérieure à la procédure de surendettement et ne correspond pas à l’une des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L. 711-5 ou dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
La partie défenderesse soutient de l’effet attributif immédiat, attaché à la saisie-attribution s’oppose à la mainlevée de la mesure litigieuse, le rétablissement personnel ayant été décidé postérieurement à la mise en œuvre de la saisie-attribution litigieuse.
Il est exact qu’en application de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Toutefois, il convient de distinguer l’effet attributif et le paiement. En effet, il est admis en droit que si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation.
Or, en l’espèce, si la saisie-attribution a produit un effet attributif immédiat à hauteur de 585,17 €, le paiement en a été différé, compte tenu de la contestation formée par Monsieur [W] [N], de sorte que la saisie n’a pas été consommée.
Dès lors, la dette ayant été effacée à la date des débats (et par conséquent, à celle à laquelle la présente juridiction est amenée à statuer), la SAS Eos France n’est plus en mesure de se prévaloir d’une créance liquide et exigible, celle-ci ayant disparu, de sorte qu’elle n’est plus fondée à solliciter la validation de la saisie litigieuse.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] [N] en mainlevée de ladite mesure, la SAS Eos France étant déboutée de ses demandes contraires.
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Eos France, succombant à titre principal, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’effacement de la dette étant intervenu postérieurement à la mise en œuvre de la saisie litigieuse, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [W] [N] recevable ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [W] [N], à la requête de la SAS Eos France, entre les mains de la Lyonnaise de Banque, selon procès-verbal du 1er mars 2024 ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [N] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS Huissiers Réunis, [Adresse 4] et des Poilus de la [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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