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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 19 mars 2026, n° 25/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Tel :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01467 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MDE
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
Société FLANDRE OPALE HABITAT, venant aux droits de la SA LOGIS 62
C/
,
[I], [N],
[H], [E] épouse, [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société FLANDRE OPALE HABITAT, venant aux droits de la SA LOGIS 62, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par, [T], [M], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS
M., [I], [N], demeurant, [Adresse 3]
non comparant
Mme, [H], [E] épouse, [N], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 mai 2022, la SA d,'[Adresse 4] Flandre Opale Habitat a donné à bail, initialement à compter du 21 septembre 2022, date reportée au 26 octobre suivant par avenant non daté, à Mme, [H], [E] épouse, [N] et à M., [I], [N] un logement et deux garages situés, [Adresse 5],, [Adresse 6] à, [Localité 2], [Adresse 7], [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 298,15 euros outre 80,68 euros de charges pour le logement et de 32,00 euros outre 2,05 euros de charges pour chaque garage, payables à terme échu.
En présence de loyers impayés, la SA d,'[Adresse 4] Flandre Opale Habitat a, par acte de commissaire de justice signifié le 11 juillet 2025, fait commandement aux preneurs d’avoir à lui payer la somme de 2007,35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, outre 191,49 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d’impayé de loyer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 octobre 2025, la SA, [Adresse 8] a fait citer Mme, [H], [E] épouse, [N] et M., [I], [N] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 4]-sur-Mer aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail consenti à Mme, [H], [E] épouse, [N] et à M., [I], [N], par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 1741 du code civil et des dispositions des articles 7G et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ordonner l’expulsion de Mme, [H], [E] épouse, [N] et de M., [I], [N], et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
— condamner solidairement Mme, [H], [E] épouse, [N] et M., [I], [N] à payer à la SA d’hlm Flandre Opale Habitat la somme de 3354,68 euros représentant les loyers et charges impayés au 20 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les loyers échus depuis le 21 octobre 2025 jusqu’à la date de résiliation du bail ;
— de condamner solidairement Mme, [H], [E] épouse, [N] et M., [I], [N] à payer à la SA d,'[Adresse 4] Flandre Opale Habitat une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail du montant du loyer contractuel augmenté des charges et indexations éventuelles, soit la somme de 559,54 euros jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— condamner Mme, [H], [E] épouse, [N] et M., [I], [N] au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX de l’assignation et de tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues par le débiteur ;
— de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 24 octobre 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2026 où elle a été retenue.
La SA d’hlm Flandre Opale Habitat, représentée par Mme, [T], [M], régulièrement munie d’un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 2462,98 euros arrêtée au 31 décembre 2025. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Mme, [H], [E] épouse, [N] et M., [I], [N] assignés respectivement à domicile et à personne n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la saisine de la CCAPEX est intervenue le 10 juillet 2025 plus de deux mois avant l’assignation signifiée le 23 octobre 2025.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 24 octobre 2025, plus de six semaines avant la première audience fixée au 22 janvier 2026
L’action en résiliation de bail est recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle.
En l’espèce le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, il est constant que les causes du commandement de payer du 11 juillet 2025 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme de ce commandement de payer soit à compter 12 septembre 2025.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 06 mai 2022, le commandement de payer du 11 juillet 2025, un décompte de créance au 31 décembre 2025.
Au vu de ces pièces, Mme, [H], [E] épouse, [N] et M., [I], [N] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2462,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce Mme, [H], [E] épouse, [N] et M., [I], [N], qui ne sollicitent pas de délais de paiement, n’ont pas repris le paiement de leur loyer courant en dehors d’un règlement ponctuel de 2500,00 euros le 22 décembre 2025.
En l’absence de réalisation du diagnostic sociale et financier, au motif que l’intervenant social n’a pas eu de retour des preneurs auxquels il avait proposé deux rendez-vous les 9 et 22 décembre 2025, le tribunal ne dispose d’aucune information sur la situation financière de Mme, [H], [E] épouse, [N] et de M., [I], [N] ni sur leur possibilité d’assurer un plan d’apurement de leur dette locative, en plus de la reprise du paiement de leur loyer courant.
Le bailleur s’oppose par ailleurs à tous délais.
Il en résulte que Mme, [H], [E] épouse, [N] et M., [I], [N] ne sont manifestement pas en mesure d’apurer leur dette locative de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de leur accorder de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice au bailleur, il convient de condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, du 12 septembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme, [H], [E] épouse, [N] et M., [I], [N], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 1500,00 euros de la SA d’hlm Flandre Opale Habitat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE solidairement Mme, [H], [E] épouse, [N] et M., [I], [N] à payer à la SA d,'[Adresse 9] la somme de 2462,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement situé, [Adresse 10] à, [Localité 2], [Adresse 7], [Localité 3] conclu le 06 mai 2022, entre la SA d’hlm Flandre Opale Habitat, d’une part et Mme, [H], [E] épouse, [N] et M., [I], [N], d’autre part à la date du 12 septembre 2025 ;
ORDONNE à Mme, [H], [E] épouse, [N] et à M., [I], [N] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement Mme, [H], [E] épouse, [N] et M., [I], [N] à payer à la SA, [Adresse 8] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail, jusqu’à leur départ effectif des lieux, soit la somme mensuelle de 559,54 euros ;
DEBOUTE la SA d’hlm Flandre Opale Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme, [H], [E] épouse, [N] et M., [I], [N] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025, de l’assignation du 23 octobre 2025 et des diverses notifications;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi juge et mis à disposition le 19 mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
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