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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 3 avr. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
ORDONNANCE D’INJONCTION DE FAIRE DU 3 AVRIL 2025
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAON
N° minute : 25/00141
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H] [L] [T]
né le 27 Avril 1951 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
et
DEFENDERESSE
Madame [D] [K]
demeurant [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025
copies délivrées le 03 avril 2025 à :
Monsieur [J] [H] [L] [T]
Madame [D] [K]
Nous, Anne-Laure RENAULT, vice-présidente exerçant les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, assistée de Nellie TALMANT, greffière,
Vu les articles 1425-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la requête arrivée au greffe le 21 mars 2025 présentée par M. [J] [T] tendant à faire injonction à Mme [D] [K] d’entretenir le jardin pris à bail situé [Adresse 2] (01) avant le 1er juin 2025, étant précisé que des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros seront le cas échéant réclamés en cas d’inexécution de faire ;
Vu les documents produits ;
MOTIFS :
Suivant acte sous seing privé du 25 juin 2021, M. [J] [T] a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [K] portant sur un immeuble à usage d’habitation (maison individuelle) situé [Adresse 2] (01) comprenant une “cour et un jardin paysagé”, contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 820 euros.
Le contrat de bail prévoit en son article 8 que “le locataire a l’obligation de maintenir le jardin dans un état correct qui ne puisse nuir ni à l’état du bien loué ni au voisinage. Ainsi, il devra assurer personnellement ou faire assurer par l’entreprise de son choix l’entretien du jardin qui lui a été loué et notamment tondre régulièrement la pelouse, tailler les haies, les arbres et les arbustes, désherber les allées et les massifs… A défaut et après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, le bailleur se réserve la possibilité d’imposer au locataire, qui dès ce jour y consent, l’intervention d’une entreprise spécialisée et ceci aux seuls frais du locataire”.
M. [J] [T] produit des photographies du jardin qui auraient été prises en 2024 et sur lesquelles apparait selon lui un défaut d’entretien du jardin donné à bail. Il produit en outre un courrier d’une agence immobilière du 12 mars 2025 qui a jugé que “la propriété semblait inhabitée”.
Toutefois ces pièces ne suffisent à établir la réalité d’un manquement de la locataire à ses obligations, les photographies n’étant pas précisément datées (et dateraient en plus de plusieurs mois) et la juridiction n’ayant pas l’assurance qu’il s’agisse effectivement du bien donné à bail.
De plus, il n’est pas justifié de l’envoi, et encore moins de la réception, de la mise en demeure qui aurait été envoyée par M. [J] [T] à Mme [D] [K] le 31 juillet 2024.
Enfin, il n’est pas acquis qu’un tel manquement par la locataire à ses obligations puisse justifier l’octroi, en cours de bail, de dommages et intérêts au bailleur -qui devrait alors justifier d’un préjudice.
En conséquence, il convient de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la requête,
DISONS que M. [J] [T] supportera les éventuels dépens et frais de l’instance.
Ainsi prononcée les jour, mois et année sus-mentionnés.
Le Greffier Le Juge
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