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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 juin 2025, n° 25/80997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80997 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA3Z
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 juin 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. VENUS
RCS [Localité 5] : 334 284 890
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0079
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #D0681
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 05 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 1er avril 2025, la société SNC VENUS a été condamnée à verser à M. [C] [H] les sommes suivantes :
— 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral,
— 37.874 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 28.017 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.802 euros de congés payés afférents,
— 112.000 euros d’indemnité pour licenciement nul,
— la somme de 3.000 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à la société SNC VENUS le 30 avril 2025.
Par acte du 30 mai 2025, la société SNC VENUS a assigné M. [C] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société SNC VENUS sollicite le report à 24 mois des sommes dues par elle à M. [C] [H] au titre de l’arrêt rendu le 1er avril 2025 par la cour d’appel de [Localité 5] et la condamnation de M. [C] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [C] [H] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société SNC VENUS à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par le défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’alinéa 2 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante (voir en ce sens soc. 18 novembre 1992, 91-40.596) que, s’agissant de créances salariales, le juge ne peut accorder aucun délai de paiement.
En l’espèce, suivant arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 1er avril 2025, la société SNC VENUS a été condamnée à verser à M. [C] [H] les sommes suivantes :
— 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral,
— 37.874 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 28.017 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.802 euros de congés payés afférents,
— 112.000 euros d’indemnité pour licenciement nul,
— la somme de 3.000 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile.
Sur l’ensemble de ces sommes, la demande de délai ne peut donc porter que sur les montants ne correspondant pas à une créance salariale.
En outre, il n’est pas justifié d’un acte de saisie ou d’un commandement entamant une mesure d’exécution forcée, préalable nécessaire aux pouvoirs du juge de l’exécution d’octroyer un délai de paiement.
Surtout, la société SNC VENUS reconnaît qu’elle n’a aucune difficulté financière et est en mesure de régler la totalité du montant mis à sa charge par l’arrêt rendu le 1er avril 2025 par la Cour d’appel de [Localité 5]. Elle sollicite un délai de paiement « au regard des instances commerciales et pénale pendante aux termes desquelles la responsabilité de M. [C] [H] sera nécessairement engagée » instances relatives à des détournements d’actifs, que son pourvoi à l’encontre de l’arrêt a « de nombreuses chances d’être accueilli » et qu’il « apparaît manifeste, au regard des détournements précédemment opérés par M. [C] [H] par un truchement de sociétés lui appartenant, que toutes sommes versées par la SNC VENUS en exécution de l’arrêt du 1er avril 2025 ne donnera lieu à aucune restitution en cas d’infirmation de l’arrêt » ou de condamnation dans le cadre des instances commerciales et pénales pendantes. Il en résulte que la demande de délai de paiement de la SNC VENUS s’analyse en réalité comme une demande de suspension pendant deux ans de l’exécution de l’arrêt rendu le 1er avril 2025 en attendant l’issue de son pourvoi et d’autres instances pendantes. Or, le juge de l’exécution a l’interdiction de suspendre l’exécution d’une décision de justice et M. [C] [H] souligne à juste titre que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution.
Partant, la SNC VENUS ne justifie pas d’une situation permettant l’octroi de délai de paiement.
En conséquence, la société SNC VENUS sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, M. [C] [H] n’invoque ni ne démontre aucun préjudice en lien avec la présente procédure. Il ne peut être que débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société SNC VENUS sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à M. [C] [H] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la société SNC VENUS de sa demande de délai de paiement,
Déboute M. [C] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société SNC VENUS à payer à M. [C] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SNC VENUS aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 19 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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