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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 févr. 2026, n° 25/04744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE c/ COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSIN ESS SYSTEMS FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/04744 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USH5
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04744 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USH5
NAC : 82C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [Localité 1] SENTENAC & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSIN ESS SYSTEMS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire DE LAAGE DE MEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 Février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriel du 15 octobre 2025, les membres élus du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE ont été convoqués à la réunion ordinaire du comité social et économique du 30 octobre 2025 portant sur la consultation annuelle de la situation économique et financière de l’entreprise. A cet effet, un dossier de consultation présentant les indicateurs économiques et financiers leur a été conjointement adressé en même temps que le courriel de convocation.
Quelques heures après la réception de cette convocation, un certain nombre d’élus ont immédiatement sollicité la tenue d’une réunion extraordinaire du comité social et économique préalable à la réunion ordinaire, « pour le motif suivant :
1- Ouverture de l’information-consultation sur la situation économique et financière,
2- Désignation par la CSE du Cabinet Sextant Expertise pour procéder au diagnostic de la situation économique et financière en vue de la consultation prévue à l’article L.2312-17 2° ».
L’employeur a accepté cette demande et la réunion extraordinaire a été convoquée le 22 octobre 2025.
Il résulte du procès-verbal de cette réunion du comité social et économique qu’une motion a été votée à la majorité des membres présents, ainsi libellée : « Conformément aux dispositions de l’article L.2315-88 du Code du travail, le Comité désigne le cabinet Sextant Expertise, sis [Adresse 2], pour procéder au diagnostic de la situation économique et financière en vue de la consultation prévue à l’article L.2312-17 2° dit ci-après « la mission ». Ainsi que le prévoit l’article L.2312-15, la CSE a vocation à se former un avis éclairé et doit pour cela disposer d’informations suffisantes et précises.
Le Comité rappelle à l’employeur que, comme le prévoit l’article L.2315-83, celui-ci « fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ». Le CSE le remercie pas avance de communiquer à l’expert dans les délais prévus par la loi les informations que ce dernier sera amené à lui demande en vue de l’accomplissement de sa mission.
A titre conservatoire, pour parer à toute éventualité, le comité mandate sa secrétaire pour agir en justice devant la juridiction compétente, en cas de toute difficulté non dépassable par la négociation concernant la mission de l’expert, qu’il s’agisse notamment, du champ de mission, de l’accès à l’information, des délais ou des honoraires ».
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE a assigné le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la procédure accélérée au fond aux d’annulation de cette délibération.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 10 février 2026.
La SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE, par l’intermédiaire de son avocat, demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa notamment des articles L.2312-15, L.2312-17, L2312-86, L.2312-88, L.2312-25, R.2315-49 et R.2315-50 du code du travail notamment, de :
juger que la délibération du CSE de la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE du 22 octobre 2025 est nulle pour défaut de délibération sur le principe du recours à l’expertise,juger que la demande de désignation du Cabinet SEXTANT EXPERTISE par le CSE de la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE revêt un caractère abusif,en conséquence,
annuler la délibération du CSE de la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE du 22 octobre 2025, ainsi que l’ordre du jour unilatéral du 15 octobre 2025,condamner le CSE de la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,débouter le CSE de la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce compris ses demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
De son côté, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE, par la voix de son avocat, demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles L.2312-15, L.2312-16, L.2312-17, L.2315-29, L.2315-86, L.2315-88 du code du travail, de :
juger que l’ordre du jour du 17 octobre 2025 n’est entaché d’aucune nullité,juger que la délibération du CSE de la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE du 22 octobre 2025 n’est entachée d’aucune nullité pour défaut de délibération sur le principe du recours à l’expertise,juger que la demande de désignation du Cabinet SEXTANT EXPERTISE par le CSE de la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE du 22 octobre 2025 ne revêt aucun caractère abusif,en conséquence,
débouter la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE de sa demande d’annulation de la délibération du 22 octobre 2025, ainsi que de l’ordre du jour du 17 octobre 2025,condamner la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les fondements légaux à l’appui de la demande
L’article L.2312-17 du code du travail dispose que :
« Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
(…) ».
Dans le cadre de ce texte, la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE a conclu le 14 septembre 2023, avec les organisations syndicales représentatives, un accord majoritaire sur le périmètre, la constitution, la mise en place, les moyens, les attributions et fonctionnement du comité social et économique.
C’est dans ce cadre légal et conventionnel que l’employeur, conjointement avec le comité social et économique, a établi un calendrier social prévisionnel des réunions consultatives et informatives de cette instance de dialogue social. Celui pour l’année 2025 est versé aux débats. Il prévoit la tenue d’une réunion ordinaire du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE le 30 octobre 2025 portant sur la consultation annuelle de la situation économique et financière de l’entreprise.
Par courriel du 15 octobre 2025, les membres élus du comité social et économique ont été convoqué à cette réunion ordinaire. A cet effet, un dossier de consultation présentant les indicateurs économiques et financiers leur a été conjointement adressé.
A réception de la convocation, un certain nombre d’élus ont immédiatement sollicité la tenue en urgence d’une réunion extraordinaire du comité social et économique « pour le motif suivant :
1- Ouverture de l’information-consultation sur la situation économique et financière,
2- Désignation par la CSE du Cabinet Sextant Expertise pour procéder au diagnostic de la situation économique et financière en vue de la consultation prévue à l’article L.2312-17 2° ».
Celle-ci a été organisée le 22 octobre 2025, date à laquelle le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE a voté la motion litigieuse par laquelle, il a décidé du recours à une expertise confiée au Cabinet SEXTANT EXPERTISE, pour procéder au diagnostic de la situation économique et financière en vue de la consultation prévue à l’article L.2312-17 2° précité.
* Sur la communication des informations aux membres élus du CSE
La SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE justifie avoir transmis par courriel du 15 octobre 2025 une convocation à l’ensemble des membres élus du comité social et économique, et leur avoir adressé un dossier de consultation. Celui-ci comporte une note d’information sur la situation économique et financière de la société, un rapport du commissaire au comptes, un rapport de gestion et une liasse fiscale représentant le bilan de la société pour l’exercice annuel.
Cette convocation, adressée quinze jours avant la réunion ordinaire du comité social et économique, ainsi que la transmission des documents informatifs et exhaustifs de la situation économique et financière de l’entreprise, répondent aux exigences auxquelles l’employeur est soumis en vertu de l’article L.2312-15 du code du travail.
Ce texte dispose que « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ».
Dès lors et dans ces conditions, se pose naturellement la question de savoir ce qui a poussé les membres du CSE à avoir recours à une expertise économique et financière par un cabinet agréé sans même que les motifs qui en sont à l’origine, soient explicités dans la motion soumise au vote, tels que cela devrait ressortir de la lecture du procès-verbal de réunion extraordinaire du comité social et économique du 22 octobre 2025.
* Sur la justification du recours à l’expertise
Outre les articles L.2312-15 et L.2312-17 2° précités, la motion se fonde également sur l’article L.2315-88 du code du travail. Ce texte énonce : « Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17 ».
La décision de recourir à une expert est une prérogative qui appartient au comité social et économique. Il ne s’agit pas d’une décision arbitraire qui n’obéit à aucune condition. Elle doit faire l’objet d’une appréciation fine et réfléchie par les membres du comité social et économique qui les contraint à s’estimer insuffisamment informés par l’employeur et ainsi dans l’incapacité de pouvoir émettre un avis éclairé. Dans cette situation, ils ont la possibilité, après s’en être expliqués et avoir délibéré, de décider du recours à l’expertise et de désigner un cabinet d’expertise agréé, dont le rapport permettra de les éclairer et de les assister dans leurs prérogatives consultatives. L’employeur aura de son côté la possibilité de contester ces délibérations devant le président du tribunal judiciaire saisi par procédure accélérée au fond.
La présente juridiction exerce une contrôle dans l’exercice de cette prérogative afin d’éviter toute dérive dans l’exercice potentiellement abusif du droit reconnu au CSE. Cela implique que le CSE soit contraint de devoir justifier des raisons du recours à l’expertise et notamment d’identifier et de définir son objet au sein du procès-verbal de délibération.
En l’espèce, il est justifié que le 15 octobre 2025, par courriel transmis à 09h47, les membres élus recevaient la convocation à la réunion ordinaire et l’ensemble des informations économiques et financières. C’est le même jour à 15h24 que le secrétaire adjoint du comité social et économique sollicitaient l’organisation urgente d’une réunion extraordinaire du comité social et économique préalable « pour le motif suivant :
1- Ouverture de l’information-consultation sur la situation économique et financière,
2- Désignation par la CSE du Cabinet Sextant Expertise pour procéder au diagnostic de la situation économique et financière en vue de la consultation prévue à l’article L.2312-17 2° ».
Cette précipitation à envisager le recourir à une expertise interroge.
Surtout, aucun grief n’est formulé dans les échanges de courriels préalables à la réunion extraordinaire du 22 octobre 2025. Le secrétaire adjoint du CSE, à l’initiative de cette demande de réunion préalable, ne tente même pas d’expliquer en quoi les pièces annexées à la convocation adressée le 15 octobre 2025 présentant la situation économique et financière de la société seraient éventuellement insuffisantes ou tronquées et ne permettraient pas à ses membres de pouvoir librement exercer leurs prérogatives légales et donner ainsi leur avis en toute connaissance de cause.
La lecture du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2025 n’est pas plus éclairante sur les motivations des membres du CSE. La seule tentative d’explication est ainsi formulée : « Conformément aux dispositions de l’article L.2315-88 du Code du travail, le Comité désigne le cabinet Sextant Expertise, sis [Adresse 2], pour procéder au diagnostic de la situation économique et financière en vue de la consultation prévue à l’article L.2312-17 2° dit ci-après « la mission ». Ainsi que le prévoit l’article L.2312-15, la CSE a vocation à se former un avis éclairé et doit pour cela disposer d’informations suffisantes et précises (…) ».
Le procès-verbal se poursuit ainsi « (…) Délibération : Vote de la motion et désignation du cabinet Sextant : Avis favorables [L] [N]/[S] [O]/[Y] [A]/[E] [W]/[P] [R]/[Q] [K] – Avis défavorable : [U] [B] – Fin de la réunion 16h40 »
Il en résulte en substance deux sérieuses difficultés.
Tout d’abord, le CSE ne s’est pas prononcé sur le principe du recours à l’expertise. Avant de se décider sur la désignation d’un cabinet d’expertise, encore faut-il préalablement délibérer sur le principe du recours à l’expertise elle-même. Cela implique de procéder à deux votes distincts.
Le fait voter « la motion » ne peut pas pallier à ce manque car précisément la motion n’évoque nullement les raisons qui auraient poussé les membres du CSE à avoir recours à l’éclairage d’une expertise.
Ensuite, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE a beau essayer dans ses conclusions de justifier d’un climat social dégradé au sein de l’entreprise par un récapitulatif de son historique, la présente juridiction, dans l’étendue de son appréciation juridictionnelle de la légalité du recours à l’expertise, ne peut que s’en tenir à la seule lettre du procès-verbal de réunion, voire des documents préparatoires à cette réunion. Or, ce document est totalement dénué du moindre motif qui permettrait d’expliciter le recours à cette expertise. Cela ne permet pas au juge de puiser des motifs de compréhension externes s’ils ne sont même pas esquissés au sein du procès-verbal, dont il n’est pas inutile de rappeler qu’il a été co-rédigé par la présidente du comité social et économique et son secrétaire adjoint.
Sauf à considérer qu’il s’agit d’une délibération ouvertement défiante des membres du comité social et économique à l’égard de l’employeur, thèse accréditée par l’extrême célérité à avoir envisagé ce recours à l’expertise quelques heures après avoir été convoqués à une instance de dialogue social, il est impossible de comprendre leurs motivations, sauf à extrapoler au moyen de contexte de l’entreprise, ce qui ne peut aucunement entrer en ligne de compte dans l’appréciation juridique rigoureuse qui doit être celle de la présente juridiction.
L’argumentaire du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE contenu dans ses conclusions est vain dès lors qu’il invoque des moyens qui ne peuvent être, de près ou de loin, rattachables à des motifs absents du procès-verbal, lequel fige et fixe l’office du juge.
Il découle de ces développements :
que la présente juridiction ne peut qu’estimer que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE ne s’est pas valablement prononcé sur le principe du recours à l’expertise prévue à l’article L.2315-88 du code du travail,que la motion votée ne comporte pas le moindre début d’explication, y compris dans le procès-verbal ou dans le libellé du son ordre du jour, sur la nécessité ou même l’opportunité d’user du droit de recourir à l’expertise prévue à l’article L.2315-88 du code du travail,que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE ne tente même pas de justifier qu’il aurait été entravé dans ses prérogatives consultatives prévues à l’article L.2312-17 du code du travail puisque l’employeur démontre s’être acquitté des obligations lui incombant en vertu de l’article L.2312-15 du code du travail,que la présente juridiction ne dispose pas du pouvoir de puiser des motifs non contenus dans le procès-verbal qui fige le périmètre de l’appréciation juridictionnelle quant à la légalité ou non du recours à l’expertise prévue à l’article L.2315-88 du code du travail,que dans ces conditions, il convient de juger que la délibération du CSE de la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE du 22 octobre 2025 est nulle pour défaut de délibération sur le principe du recours à l’expertise, pour défaut de motifs explicatifs et revêt de ce fait un caractère sinon abusif, du moins défiant, lequel ne répond pas aux exigences de l’article L.2315-88 du code du travail,qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler la délibération du CSE de la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE du 22 octobre 2025, ainsi que l’ordre du jour du 15 octobre 2025.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Eu égard aux circonstances, l’équité commande de faire application de ce texte. Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE sera condamné à verser la somme de 2.000 euros à la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE.
* Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT aux prétentions principales de la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE ;
ANNULE la délibération du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE datée du 22 octobre 2025, ainsi que l’ordre du jour du 15 octobre 2025, qui ont procédé au « Vote de la motion et désignation du cabinet Sextant » ;
CONDAMNE le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE à verser à la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNE le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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