Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 8, 28 févr. 2025, n° 23/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 28 Février 2025
N° RG n° N° RG 23/00352 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2AK
Minute n° 25-31
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 8
JUGEMENT DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O] né le 12 AVRIL 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
representé par Madame [O] née [T] [G], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le 31 Octobre 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame RENUCCI,
ff Greffiere : Madame COSTANTINI,
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Contradictoire, avant dire droit mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le M [O]-Me SCHAEFER-EXPERTISE
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O] est propriétaire, avec son épouse, Mme [G] [O], d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 15], cadastrée section AT n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8].
M. [L] [C] est propriétaire d’une maison située sur la parcelle voisine, au [Adresse 1] à [Localité 13], cadastrée section AT n°[Cadastre 9].
Par courrier du 7 décembre 2018, M. [P] [O] a demandé à M. [L] [C], au visa de l’article 671 du code civil, de ramener la hauteur de ses haies à moins de deux mètres de hauteur ou de les replanter à plus de deux mètres de la limite de sa propriété.
Par courrier du 28 décembre 2018, M. [L] [C] lui a indiqué que tant que les époux [O] ne respecteraient pas les limites séparatives de propriété, il ne procèderait pas à la taille de ses haies et demandait à M. [P] [O] de lui communiquer un calendrier des travaux nécessaires à la prise de mesure des limites séparatives de propriété.
Par courrier en date du 23 janvier 2019, la GMF, assureur protection juridique de M. [P] [O], a demandé à M. [L] [C] de procéder à la taille des végétaux afin de satisfaire aux dispositions de l’article 671 du code civil et lui a demandé, en application du droit de propriété, de procéder au retrait d’un poteau soutenant sa palissade actuellement en appui sur le mur de la propriété de M. [P] [O].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2019, la GMF a mis en demeure M. [L] [C] de tailler ses haies en vue du respect des dispositions réglementaires.
Par courrier de son conseil en date du 14 février 2019, M. [L] [C] a sollicité M. [P] [O] aux fins d’établir un bornage amiable à frais communs afin de déterminer les limites séparatives de leurs deux propriétés.
Le 24 juin 2019, M. [L] [C] ainsi que M. [P] [O] et son épouse ont signé un document de médiation intitulé « planning des travaux » aux termes duquel les parties s’engageaient réciproquement à la réalisation de travaux notamment :
engagement des deux parties de délimiter le tracé délimitant les propriétés avant le 1er juillet 2019 ;engagement des époux [O] à édifier ou faire édifier un mur sur leur propriété avant le 31 octobre 2019, suivant le tracé définit avec M. [L] [C] ;engagement de M. [L] [C] à tailler les haies à l’avant et à l’arrière avant le 31 juillet 2019 à 2 mètres.
Par courrier de son conseil en date du 7 octobre 2019, M. [L] [C] a mis en demeure M. [P] [O] et son épouse de respecter le procotole signé le 24 juin 2019 sous peine de caducité de celui-ci, en respectant notamment leur engagement d’édifier un mur sur leur propriété avant le 31 octobre 2019 suivant le tracé délimité d’un commun accord le 24 juin 2019.
Par requête en date du 28 septembre 2023, M. [P] [O] et son épouse ont demandé au tribunal judiciaire d’enjoindre à M. [L] [C] de tailler ses haies, plantées à l’avant et à l’arrière de sa maison, et ce à une hauteur de 2 mètres, conformément à l’engagement pris le 24 juin 2019.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné à M. [L] [C] de procéder à la taille des haies plantées à l’avant et à l’arrière de son domicile dans un délai de 15 jours et a précisé qu’en cas d’inexécution, l’affaire sera examinée à l’audience du 10 juin 2024.
Par courrier de son conseil en date du 10 janvier 2024, M. [L] [C] a confirmé que les haies seront taillés à la hauteur convenue depuis son terrain dans le délai imparti par l’ordonnance et a sollicité de M. [P] [O] la réalisation d’un bornage conjoint et à frais partagés des propriétés respectives.
A l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [P] [O], comparant en personne et assisté Mme [G] [O], régulièrement munie d’un pouvoir pour ce faire, demande au tribunal de condamner M. [L] [C] à la taille des haies à une hauteur maximale de deux mètres depuis leur propre terrain.
A cet égard, Mme [G] [O] précise que le terrain de M. [L] [C] est surélevé de 50 cm par rapport au leur et que la taille des haies doit donc se faire à une hauteur maximale de 2 m depuis le niveau de leur terrain et non depuis le niveau du terrain de M. [L] [C].
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [O] allègue notamment une perte importante d’ensoleillement et verse aux débats une photo comportant en commentaires une hauteur totale des haies à 4,20 mètres sur le terrain de M. [L] [C].
A l’audience du 18 novembre 2024, M. [L] [C], assisté de son conseil, sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures en date du 10 juin 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, de :
— déclarer la demande principale de M. [P] [O] sans objet ;
— déclarer M. [L] [C] recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle ;
— ordonner avant dire droit le bornage judiciaire de la propriété de M. [P] [O] et de son épouse sise [Adresse 6] à [Localité 16], cadastrée section AT n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] et de la propriété de M. [L] [C] sise [Adresse 2] à [Localité 16] cadastrée section AT n°[Cadastre 9] ;
— désigner tel expert géomètre qu’il plaira avec pour mission de se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document et pièce utile à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties, établir un procès-verbal de bornage ;
— réserver à M. [L] [C] tous droits et moyens de conclure postérieurement au dépôt du procès-verbal de bornage judiciaire, notamment s’agissant de l’indemnisation de son préjudice ;
— dire et juger que les frais du bornage seront partagés par moitié entre les parties ;
— dire et juger que les dépens de la présente procédure seront réservés dans l’attente du jugement qui interviendra après dépôt du procès-verbal de bornage judiciaire.
Afin de s’opposer à la demande principale, M. [L] [C] indique avoir réalisé la taille des arbres le 11 janvier 2024 conformément à l’ordonnance sur requête rendue le 20 décembre 2023.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, M. [L] [C] fait valoir que les fondations du mur mitoyen construit par les époux [O] se trouvent sur son terrain et que ce mur mitoyen construit sans autorisation doit être supprimé. M. [L] [C] indique qu’il se trouve en conséquence bien fondé à voir déterminer les limites des propriétés respectives, obtenir qu’il soit mis fin à l’empiètement sur sa propriété, outre la remise en état des lieux conformément au bornage qui sera réalisé. M. [L] [C] soutien que le bornage judiciaire des parcelles permettra ensuite de faire constater l’empiètement sur sa propriété ainsi que la restitution de sa propriété par une remise en état des lieux.
M. [L] [C] soutient qu’il est bien fondé à solliciter un bornage judiciaire, dès lors qu’il a sollicité, en vain, à deux reprises en février 2019 et en janvier 2024, M. [P] [O] pour la réalisation d’un bornage amiable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile aux écritures des parties et aux notes d’audience
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du code civil indique que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent.
Il est constant que les articles 671 et 672 du code civil font référence à la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux et que la hauteur des plantations se mesure, dans tous les cas, de leur pied à leur sommet.
En conséquence, il convient de débouter M. [P] [O] de sa demande tendant à la condamnation de M. [L] [C] à tailler ses haies à une hauteur maximale de 2 mètres depuis le niveau du terrain de la propriété des époux [O].
Il est rappelé à M. [L] [C] que la hauteur de 2 mètres visée à l’article 671 du code civil s’impose de manière indifférenciée et permanente et ne peut être méconnue au prétexte de la croissance naturelle de végétaux qu’il est recommandé de ne tailler qu’à certaines périodes.
Sur la demande reconventionnelle
Sur la demande en bornage judiciaire
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Le bornage consiste en la détermination de la limite séparative entre deux propriétés contigües constituant des propriétés privées et en la matérialisation de cette limite sur le terrain par l’implantation de bornes.
La jurisprudence a précisé que le bornage visé par l’article 646 était soit un bornage amiable, soit, à défaut d’accord amiable, un bornage ordonné par le juge.
En l’espèce, il ressort du plan cadastral versé aux débats par M. [L] [C] que la parcelle lui appartenant, cadastrée section AT n°[Cadastre 7] est contigüe à celle appartenant à M. [P] [O] et Mme [G] [O], cadastrée section AT n°[Cadastre 9], ce qui n’est nullement contesté.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [L] [C] a sollicité dès 2019 la réalisation d’un bornage amiable qui a été refusée par M. [P] [O] et son épouse.
En conséquence, l’action en bornage doit être déclarée recevable et il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert.
Sur les frais de bornage
L’article 646 du code civil dispose que « le bornage se fait à frais communs ».
Selon une jurisprudence constante, le partage des frais n’est pas applicable lorsqu’il y a contestation de l’une des parties et ce sont alors les règles du code de procédure civile qui trouvent application.
Il en résulte que les frais de l’expertise judiciaire seront mis, à l’issue de la procédure, à la charge de celui qui succombera en ses demande et qui sera tenu aux dépens.
Le bornage judiciaire étant sollicité par M. [L] [C], la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit, contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [P] [O] de sa demande principale ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder, en qualité d’expert géomètre, M. [F] [Y], [Adresse 4]
avec mission, les parties régulièrement convoquées :
après avoir pris connaissance du dossier ;après s’être fait remettre tous documents utiles ; après avoir entendu les parties ainsi qu’au besoin tout sachant ;
se rendre sur les lieux situés sur les propriétés contigües de :
M. [P] [O] et Mme [G] [O], située [Adresse 6] à [Localité 16], cadastrée section AT n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] ;M. [L] [C], située [Adresse 1] à [Localité 14], cadastrée section AT n°[Cadastre 9]
rechercher et décrire les limites de propriété des fonds contigus ;
rechercher les éventuelles bornes existantes, rétablir ou établir les bornes nécessaires à déterminer les limites séparatives des deux fonds contigus ;
faire toutes constatations ou observations utiles ;
dresser un pré-rapport, recueillir les dires des parties et y répondre ;
établir un procès-verbal de bornage sur lequel seront notamment cotées les mesures et distances afférentes à chaque fonds, et figureront les emplacements des bornes plantées ou des limites naturelles ou artificielles existantes.
FIXE à 1.500 euros, toutes taxes comprises, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et qui devra être consignée par M. [L] [C] avant le 15 avril 2021 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nancy avant le 30 juin 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 8 DECEMBRE 2025 à 14 H 00 la notification de la présente décision valant convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les autres demandes des parties ainsi que les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 11] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 28 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Mainlevée
- Délai de paiement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure abusive ·
- Indemnité ·
- Délai de grâce ·
- Commandement
- Comités ·
- Situation économique ·
- Expertise ·
- Délibération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Consultation ·
- Élus ·
- Cabinet ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Certificat ·
- Assesseur ·
- Expertise
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Réserve ·
- Handicapé ·
- Prestation compensatoire ·
- Condition ·
- Durée
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Brique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ardoise ·
- Mandat ·
- Coûts ·
- Facture ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Injonction de payer ·
- Procédure accélérée ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Cameroun ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Procédure ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Gabon ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.