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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 1 8 collegiale, 12 sept. 2025, n° 23/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 1.8 Collégiale
Demande formée par le ministère public visant à contester la filiation paternelle – hors mariage-
N° RG 23/01972 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LEMT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003910 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Angie BILLEAU de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [X] [J] [R] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (GABON), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004076 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me David HUARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Association [7], ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [Y] [P] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8], dont le siège social est [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004810 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente
Assesseurs : Olivier SOULE, Vice-Président
Henriette DE RIVAZ, Magistrat à Titre Temporaire
en présence de Madame PAPY, Vice-Procureur
Assistés lors des débats par Sébastien MELINON, Greffier
LE TRIBUNAL :
A l’audience non publique du 16 Mai 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie et le Ministère public en ses conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction :
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2023 du juge de la mise en état ;
Vu le rapport de carence transmis le 30 mai 2024 ;
DIT recevable la demande ;
DIT la loi française applicable au litige ;
ECARTE des débats les pièces communiquées par Mme [J] [R] après l’audience ;
REJETTE la demande d’annulation de l’acte de reconnaissance de l’enfant [Y] [P] effectué par M. [I] [P] le 27 février 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (38) ;
DEBOUTE l’Association [7] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Ministère Public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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