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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 22/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Affaire :
Mme [F] [X]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 22/00479 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GDXQ
Décision n°
Notifié le
à
— [F] [X]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Camille BRUDON-MENU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [T] [J]
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Camille BRUDON-MENU, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C01053-2023-002091 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [D], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 02 septembre 2022
Plaidoirie : 21 ctobre 2024
Délibéré : 06 janvier 2025 prorogé au 17 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] a été victime d’un accident du travail survenu le 27 octobre 2021. Cet accident a été pris en charge par la [6] (la [9]) suivant décision en date du 21 février 2022.
Le 16 mai 2022, la caisse a notifié à son assurée la guérison de ses lésions à la date du 28 avril 2022. Madame [X] a contesté cette décision auprès du service médical de la caisse en produisant un certificat médical établi le 23 mai 2022 par le Docteur [V]. Le 2 juin 2022, le praticien-conseil de la caisse maintenait la date de consolidation au 28 avril 2022.
Par courrier en date du 27 juin 2022, Madame [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse pour contester la date de consolidation de son état consécutivement à son accident du travail du 27 octobre 2021.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction le 2 septembre 2022 sous pli recommandé avec avis de réception, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Le 13 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable de la [9] a fait droit au recours de Madame [X].
Le 20 octobre 2022, la [9] a notifié la consolidation de l’état de la victime à la date du 28 avril 2022. A cette date, l’organisme a attribué un taux d’incapacité de 0 % à l’assurée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2023. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 21 octobre 2024.
A cette occasion, Madame [X] développe oralement ses conclusions et sollicite de la juridiction qu’elle :
— Ordonne une expertise médicale technique judiciaire aux fins de décrire les lésions dont elle reste atteinte, dise si elle peut être considérée comme consolidée, fixe une date actuelle ou prévisible de consolidation et dise le quantum des sommes qu’elle a dû engager personnellement en vue des soins relatifs à l’accident de travail du 27 octobre 2022,
— Renvoyer l’affaire à une date ultérieure de mise en état pour conclusions,
— Condamner la [9] à lui payer le montant des indemnités journalières dues au titre de l’accident de travail du 27 octobre 2022 jusqu’à ce jour et la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger le jugement à intervenir opposable à la [7],
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ces demandes, elle explique que la [9] est revenue implicitement sur sa décision initiale relative à la consolidation le 6 juin 2022 en acceptant de prendre en charge une prolongation d’arrêt de travail. Elle ajoute que la caisse est revenue expressément sur cette consolidation le 13 octobre 2022. Madame [X] fait valoir que la décision de consolidation ne repose sur aucune pièce médicale émanant de son médecin-traitant. Elle ajoute que le Docteur [V] a considéré que son état n’était pas consolidé à la date du 25 mai 2022. Elle fait valoir qu’aucune expertise technique n’a été réalisée suite à la saisine de la [8]. Elle considère que la difficulté est d’ordre médicale et doit être appréciée au cours d’une mesure d’instruction.
La [9] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de juger que le recours de Madame [X] est devenu sans objet et de la débouter de ses demandes.
A l’appui de cette prétention, la caisse fait valoir que la [8] a finalement accueilli le recours de l’assuré et qu’à la suite de sa décision, son médecin-conseil a fixé une nouvelle date de consolidation à la date du 28 avril 2022, sans séquelle indemnisable. Elle ajoute que Madame [X] n’a contesté ni la décision de consolidation, ni la décision attributive de taux qui sont devenues définitives. Au fond, elle explique que le médecin-traitant de l’assurée a fixé la consolidation de son état à la date du 28 avril 2022.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit de la sécurité sociale, l’office du juge est de trancher le litige dont il est saisi et non pas de se faire juge de la décision initialement prise par la caisse ou de celle prise par la commission de recours amiable à la suite du recours préalable obligatoire.
Il ne sera en conséquence au cas d’espèce pas statué sur les « demandes » de Madame [X] tendant à l’annulation de la décision initiale de la caisse ou celle ultérieure de la commission de recours amiable, le tribunal devant se prononcer sur l’objet du litige dont il est saisi, à savoir la consolidation de l’état de l’assurée consécutivement à son accident du travail du 27 octobre 2021.
La commission de recours amiable ayant été saisie de la question de la guérison ou de la consolidation de la victime consécutivement à son accident du travail du 27 octobre 2021 avant que le tribunal soit à son tour saisi de cette question, la demande de Madame [X] est recevable et c’est à tort que la caisse soutient que le recours de l’assurée serait dépourvu de tout objet en l’absence de recours formé contre les décisions consécutives relatives à la consolidation et au taux d’incapacité.
Au fond, la consolidation s’entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
En l’espèce, les pièces médicales produites par Madame [X] ne permettent pas d’établir qu’à la date du 28 avril 2022, les séquelles de son accident du travail du 27 octobre 2021 n’étaient pas stabilisées et qu’il existait des perspectives d’évolutions en lien avec les soins et traitements prescrits.
Dans ces conditions, Madame [X] ne justifie pas d’un différend de nature médicale rendant nécessaire le recours à une mesure d’instruction.
Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant dans le cadre de la présente procédure, Madame [X] sera condamnée aux dépens conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [X] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [F] [X] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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