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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 10 juil. 2025, n° 24/06112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 10 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/06112 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLNE
Minute n° : 2025/260
AFFAIRE :
[S] [N] C/ S.A. GMF ASSURANCES, CPAM DU VAR
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet prorogé au 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES
Expédition à la CPAM du Var
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [N] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 22 juillet 2011, alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la compagnie GMF ASSURANCES.
Madame [S] [N] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [U] et [B], dont les conclusions en date du 8 juillet 2013 sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 22/07/2011 au 28/07/2011 et du 12/06/2012 au 14/06/2012 ;
— Gêne temporaire partielle du 29/07/2011 au 31/08/2011 (classe III) avec aide, à raison d’une heure par jour pour l’assistance aux travaux domestiques, du 01/09/2011 au 11/06/2012 et 15/06/2012 au 30/06/2012 (classe II), du 01/07/2012 au 04/04/2013 (classe I) ;
— AIPP : 5 % ;
— Souffrances endurées : 3.5/7 ;
— Dommage esthétique : 1.5/7.
Le 11 avril 2014, un procès-verbal de transaction sur la réparation du préjudice corporel de la victime a été signé entre cette dernière et la S.A. GMF ASSURANCES.
Par actes de commissaire de justice distincts du 29 mars 2017 et 30 mars 2017, madame [S] [N] a fait assigner la S.A. GMF ASSURANCES et la CPAM du Var devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 17 mai 2017, le Juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [Y] [W] à la suite d’une aggravation de son préjudice de madame [S] [N].
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 11 décembre 2017, a conclu ainsi que suit :
— accident du 22/07/2011 consolidé le 04/04/2013 ;
— aggravation directement en rapport avec l’accident du 06/01/2015 ;
— déficit fonctionnel temporaire total : du 19/01/2017 au 20/01/2017 et du 29/06/2017 au 01/07/2017 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : du 21/01/2017 au 28/03/2017 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : du 06/01/2015 au 18/01/2017, du 29/03/2017 au 28/06/2017 et du 02/07/2017 au 16/10/2017 ;
— tierce personne avant consolidation : 1h/jour du 21/01/2017 au 28/03/2017
— souffrances : 2.5/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant un mois ;
— consolidation de l’aggravation : 16/10/2017 ;
— Préjudice esthétique : 0.5/7 ;
— Pretium doloris : 2,5/7.
Suite au dépôt du rapport, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de réparation du préjudice subi par la victime.
Par actes des 6 et 25 avril 2018, madame [S] [N] a fait assigner la S.A. GMF ASSURANCES et la CPAM du Var devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN aux fins de condamnation à réparer l’aggravation de son préjudice subi suite à l’accident de la circulation survenu le 22 juillet 2011.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2020, puis renvoyée à trois reprises en raison de mouvements de grève des avocats du Barreau de Draguignan jusqu’à celle du 2 mars 2021.
Dans ses dernières écritures, intervenues postérieurement à la clôture de la procédure, madame [N] a formulé une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, le renvoi à la mise en état et, avant dire droit, une demande de complément d’expertise ; l’assurance ne s’opposait pas à la demande d’expertise complémentaire.
Par jugement avant dire droit du 02 juin 2021, le Tribunal a fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et a renvoyé à la mise en état, notamment pour admission de nouvelles pièces relatives à l’état de santé de madame [N] (communiquées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 19 février 2020) et réplique éventuelle de la GMF relativement à ces nouveaux éléments.
En dépit d’une injonction de conclure du juge de la mise en état intervenue le 9 décembre 2021, madame [N] n’a pas adressé de nouvelles demandes ; la GMF n’a pas déposé de nouvelles écritures. Elle sollicitait notammvaent la désignation du Docteur [W] pour évaluer son état suite à une nouvelle aggravation consécutive aux interventions su 3 avril 2018 et du 2 octobre 2018, ainsi que d’une intervention non encore intervenue consistant à pratiquer une exclusion complète des sinus frontaux par voie transcrânienne en empruntant la même cicatrice cutanée bi frontale.
Par jugement du 8 février 2023, le Tribunal a ordonné une expertise complémentaire sur l’aggravation, désignant le Docteur [W] pour y procéder. En outre, il a condamné la GMF au paiement des sommes suivantes :
— 350 euros au titre des frais divers comprenant les frais d’assistance à la première expertise ;
— 1.206 euros au titre des frais d’assistance à tierce personne ;
— 3.481,50 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires ;
— 4.500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1.500 euros au titre des préjudices esthétiques temporaires et permanent.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 avril 2024, le dossier a été radié du rôle.
Le Docteur [W] a déposé un rapport définitif le 10 août 2023, constatant notamment que l’aggravation u 22 janvier 2018 était en lien direct et certain avec l’accident du 22 juillet 2011.
Suite à des conclusions de reprise d’instance du 5 août 2024 aux intérêts de madame [N] l’affaire a été réenrôlée en date du 12 août 2024.
Dans ses dernières écritures, en date du 20 janvier 2025, madame [N] a sollicité de voir juger que sondroit à indemnisation est entier et condamner la société GMF à lui payer les sommes suivantes :
— 1194 euros au titre des frais divers (assistance à expertise et tierce personne) ;
— 1056 euros au titre du déficit fonctionnel total ;
— 173,25 euros au titre du déficit fonctionnel partiel 25 % ;
— 4847,70 euros au titre du déficit fonctionnel partiel 10 % ;
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Elle a sollicité, en outre, la condamnation de l’assurance à lui payer 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et des dépens distraits au profit de Me Frédéric CHOLLET.
Enfin, elle demande à ce que la société GMF soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit digne avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 24 janvier 2025, la S.A. GMF ASSURANCES a conclu au rejet de la demande d’indemnisation formulée par madame [S] [N] relative à la première aggravation en raison de l’autorité de la chose jugée ainsi qu’au rejet de la demande de complément d’expertise pour même cause.
Elle a sollicité de voir ainsi liquider le préjudice relatives à la seconde aggravation de l’état de Madame [N] :
— 1032 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
— 656 euros au titre de l’aide tierce personne ;
— 4596,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’assurance demande à ce que madame [N] soit déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit condamnée au paiement de 1500 € aux titre desdites dispositions.
Il sera renvoyé aux dernières écritures respectives des parties, pour un plus ample exposé des faits et moyens développés en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La CPAM du VAR, bien qu’ayant été assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue en date du 28 janvier 2025 fixant l’audience au 6 mai suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RESPONSABILITE DE LA GMF
Dans le jugement mixte intervenu en date du 8 février 2023, la responsabilité de l’assurance GMF a déjà été retenue, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, relativement à l’accident de la circulation subie par madame [N] en date du 22 juillet 2011. Il y aura pas lieu à réitérer cette disposition.
SUR LA DEMANDE D’UNE EXPERTISE COMPLEMENTAIRE
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que madame [N] ne maintient pas sa demande tendant à voir ordonner une expertise complémentaire dans ses dernières écritures, la réponse de la société GMF sur cette question ayant été apportée dans des conclusions précédentes.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Le Docteur [W] conclut son rapport daté du 10 août 2023 en les termes suivants :
“ Accident du 22/07/2011 consolidé le 04/04/2013. Aggravation directement en rapport avec l’accident à dater du 06/01/2015.
Date de consolidation : 09/06/2022
Au titre des prejudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— DSA : 0
— FD : frais de conseils et aide tierce personne 3h/semaine du 29/02/2020 au 20/03/2020
— PGPA : 0
Au titre des prejudices permanents aprés consolidation :
— DSF : contr6le IRM, Scanner et CS spécialistes en fin d’année
— FLA : 0
— FVA : 0
— ATP : O
— PGPF : 0
— IP : 0
— PSU : 0
Au titre des prejudices extrapatrimoniaux avant consolidation
— DFT : DFTT : les 03/04/2018 et 04/04/2018, les 02/10/2018 et 03/10/2018, du 09/12 au 18/12/2019, du 04/01/2020 au 07/01/2020 et du 10/02/2020 au 26/02/2020
— DFTP à 25% du 29/02/2020 au 20/03/2020.
— DFTP à 10% : du 05/04/2018 au 01/10/2018, du 04/10/2018 au 08/12/2018, du 19/12/2018 au 03/01/2020; du 08/01/2020 au 12/02/2020 et du 21/03/2020 au 09/06/2022
* DFTT: les 03/04/2018 et 04/04/2018, les 02/10/2018 et 03/10/2018, du 09/12 au 18/12/2019, du 04/01/2020 au 07/01/2020 et du 13/02/2020 au 26/02/2020
* DFTP à 25% du 29/02/2020 au 20/03/2020
* DFTP à 10% : du 05/04/2018 au 01/10/2018, du 04/10/2018 au 08/12/2018 ; du 19/12/2018 au 03/01/2020 ; du 08/01/2020 au 12/02/2020 et du 21/03/2020 au 09/08/2022
— SE = 4/7
— PET: 2,5/7
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux apres consolidation :
— DFP : 5%
— PA : 0
— PEP : 2/7
— PS PE :0
Etat stable non susceptible d’amélioration ou d’aggravation.”
Au vu de ce rapport, et en l’absence de contradiction médicalement étayée, il y a lieu de considérer qu’il y a eu une aggravation de l’état de madame [N] en lien direct et certain avec l’accident du 22 juillet 2011. La GMF devra l’indemniser des conséquences dommageables de l’aggravation, indemnisation qu’il conviendra d’apprécier au regard de l’expertise médicale dont les conclusions sont reprises ci-dessus.
Il sera notamment tenu compte de l’âge de madame [N] au moment de la consolidation de son état sur aggravation, soit 31 -suite à un accident survenu tandis qu’elle était âgée de 20 ans.
Il sera rappelé que madame [N] n’exerçait pas de profession connue (pas de précision sur ce point) au moment de l’accident, mais l’expertise précise qu’elle a ensuite suivi une formation de secrétaire médicale.
En tenant compte de ces éléments, ainsi que de tous les éléments versés aux débats, le préjudice sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2016, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le référent intercours indicatif de septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2014-2°16 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0 % et une différenciation des sexes. Il semble que les parties se soient fondées sur ce référentiel pour étayer leurs demandes.
PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX [Localité 6] DU JUGEMENT
frais d’assistance à expertise
1.191
(intégrant l’aide tierce personne)
1.032
1.032
Aide tierce personne
159
656
159
DFP
1.056
173,
4.847,70
800
131,25
3.665
(Total: 4.596,25)
4.963,95
Souffrances endurées
15.000
15.000
15.000
déficit fonctionnel permanent
10.000
15.000
15.000
Déficit esthétique temporaire
2.000
2.000
2.000
Déficit esthétique permanent
2.500
2.500
2.500
Total
36.767,95
35.784,25
35.654,95
OBSERVATIONS SUR LES SOMMES ARBITREES
Sur les frais d’assistance à expertise
Madame [N] justifie de frais d’assistance à expertise à hauteur de la de la somme sollicitée par une facture versée aux dabts du Doctueur [Localité 5]-FOURCADE;la société GMF ne s’oppose pas à sa demande telle que se rapportant à ladite facture ; en l’absence d’explicitation relativement au surplus des sommes, le surplus sera rejeté.
Les frais d’assistance par tierce personne
Les frais d’assistance tierce personne seront considérés indépendamment des frais d’assistance à expertise. La société GMF formule une proposition à hauteur de 656 euros; or, la demande formulée par madame [N] de manière conjointe par rapport aux frais d’assistance à expertise ne s’élevant qu’à la somme de 159 euros (1191 – 1032), il sera fait droit à hauteur de ce montant.
Les déficits focntionnels temporaires total et partiels
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— 32 jours d’incapacité totale: 32 x 27= 864 euros
— 21 jours pour le déficit temporaire partiel à 25%: 21x27 x 25% = 141,75 euros
— 1466 jours pour le déficit temporaire partiel à 10%: 1466 x 27 x 10% = 3.958,20 euros.
Madame [N] sera indemnisée à hauteur de 4.963,95 euros pour ce poste de préjudice sur la dernière aggravation retenue.
Au total, la société GMF devra l’indemniser en liquidation totale du préjudice corporel découlant de son aggravation à hauteur de la somme de 35.654,95 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La S.A. GMF ASSURANCES, ainsi qu’elle le fait valoir, avait manifestement adressé une proposition d’indemnisation pour un montant de 34.752,25 euros en date du 9 janvier 2024 (pièce n°5 de la GMF), qui a été légèrement augmentée dans le cadre de la présente procédure pour formaliser une proposition. Al’issue de la présente décision, le montant octroyé à madame [N] pour son indemnisation est inférieur à la proposition formulé par l’assurance et aucune réponse n’avait manifestement été apportée à la suite de la proposition de l’assureur préalable à l’instance.
Dans ces conditions, chacune des parties conservera ses propres dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de la société GMF -en ce que la proposition est intervenue sur la base de l’expertise complémentaire.
Les dépens seront recouvrables directement par madame [N], qui en a formulé la demande, en application des l’article 699 du Code de procédure civile.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au vu de la date de l’introduction de l’instance, l’exécution provisoire assortira la décision en toutes ses dispositions ; aucun élément ne justifie qu’il soit fait exception à ce principe ; le principe en sera rappelé en fin de dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la S.A. GMF civilement responsable de l’entière indemnisation du préjudice corporel subi par madame [P] [N] suite à l’aggravation de son état de santé telle que constatée par expertise du 10 août 2023, ladite aggravation étant en lien direct et certain avec l’accident de la circulation survenu au préjudice de madame [N] le 22 juillet 2011 ;
CONDAME la S.A. GMF à payer à madame [P] [N] la somme de 35.654,95 euros en indemnisation du préjudice intégral resultant de l’aggravation ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la S.A. GMF au paiement des pfrais d’expertise complémentaire ayant donné lieu au rapport du 10 août 2023 ;
DIT que les frais d’expertise précités seront recouvrables directement par madame [N] en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LAISSE le surplus des dépens (hors frais d’expertise complémentaire) à la charge respective des parties ;
RAPPELLE que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 10 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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