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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 nov. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AUTO SERVICES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPSV
AFFAIRE : [G] [I] C/ S.A.R.L. AUTO SERVICES, AXA FRANCE IARD
60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me RUDLER
Me [F]
copie exécutoire le
à Me RUDLER
Service des expertises
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 02 Octobre 2025
QUALIFICATION :
— réputé contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 37
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL AUTO SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 19
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G] [I], circulant au volant de son véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF et immatriculé [Immatriculation 5], a été impliqué dans un accident de la circulation survenu le 21 mars 2022.
Le véhicule sinistré, remorqué après l’accident, a fait l’objet de deux expertises automobiles successives, les 29 mars 2022 et 8 août 2022. À l’issue de la seconde expertise, il a été constaté une aggravation des dommages, imputable à un fonctionnement du moteur sans lubrification au-delà du régime de ralenti.
Contestant la position de non-garantie adoptée par son assureur, M. [G] [I] a assigné, par acte en date du 12 juin 2023, la SAS AMV ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 octobre 2023 (RG 23/00160), cette mesure a été ordonnée, et M. [R] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte du 31 mars 2025, M. [G] [I] a assigné la SARL AUTO SERVICES devant la Présidente du Tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant en référé, aux fins de voir :
Ordonner la jonction de la présente affaire avec la procédure 23/00160 ;Déclarer opposable le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG 23/00160) ;Ordonner les opérations d’expertise opposables à la société AUTO SERVICE ;Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [I] soutient que, lors de la première réunion d’expertise, il est apparu que le véhicule sinistré aurait fait l’objet de réparations non validées par l’assureur, réalisées par la société AUTO SERVICE.
Me [F] a fait savoir par acte déclaratif notifié le 4 juin 2025 que contrairement à son acte de constitution pour la SARL AUTO SERVICES, il s’était constitué pour la mauvaise société et qu’il n’intervenait pas dans le dossier pour le moment.
Finalement, Me [F] a communiqué des conclusions d’intervention volontaire pour AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL AUTO SERVICE par RPVA le 30 septembre 2025. AXA France IARD demande au tribunal de :
Juger recevable l’intervention volontaire de la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de la SARL GARAGE AUTO-SERVICE ;Ordonner la jonction de la présente affaire avec la procédure 23/00160 ;Ordonner les opérations d’expertise opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD et statuant ce que de droit quant à la demande d’expertise de M. [I], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;Débouter M. [I] de sa demande de versement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [I] a assigné la SARL AUTO SERVICES, alors que cette société a été créée postérieurement aux faits et n’est jamais intervenue sur le véhicule en cause. Seule la SARL GARAGE AUTO SERVICE, radiée du RCS le 16 décembre 2024, a effectué des réparations sur le véhicule. Cette dernière était assurée, au moment des faits, par la compagnie AXA.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L’affaire, retenue à l’audience du 2 octobre 2025, a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il convient de préciser qu’aux termes du KBis fourni par Me [F], conseil d’AXA France IARD, la dénomination de la société n’est pas « GARAGE AUTO SERVICE » mais « AUTO SERVICE ». Elle sera ainsi désignée pour la suite de la décision.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’instance enrôlée sous le numéro 23/00160 a fait l’objet d’une décision ordonnant une mesure d’instruction rendue par le juge des référés le 23 octobre 2023.
Il est constant que celle-ci est en lien avec la présente procédure initiée.
Cependant, ladite instance n’est plus pendante devant le tribunal judiciaire, de sorte que cette demande n’est pas fondée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance enrôlée sous le numéro 23/00160.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SARL AUTO SERVICE
Il apparaît, à la lecture de l’acte introductif d’instance, que l’assignation à l’encontre de la SARL AUTO SERVICES pourrait résulter d’une erreur matérielle, dès lors que c’est bien la SARL AUTO SERVICE qui est visée par les demandes énoncées dans le dispositif et les motifs de l’acte.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SARL AUTO SERVICE a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 16 décembre 2024.
Dès lors, cette société radiée est dépourvue du droit d’agir, étant précisée qu’elle n’a pas été régulièrement assignée et mise en cause, et les demandes formées à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes en intervention volontaire et en ordonnance commune
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Une mesure d’instruction n’est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ces opérations.
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de l’ordonnance de référé du 23 octobre 2023, des rapports d’expertises amiables en date des 29 mars 2022, 8 août 2022 et 5 octobre 2022, des conditions particulières du contrat d’assurance AXA souscrit par la SARL GARAGE AUTO SERVICE et de l’extrait Kbis de la SARL AUTO SERVICE en date du 16 décembre 2024, que les éléments suivants sont établis :
La SARL AUTO SERVICE est intervenue sur le véhicule de M. [G] [I] postérieurement au sinistre survenu le 21 mars 2022 ;La SARL AUTO SERVICE, radiée du RCS depuis le 16 décembre 2024, était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD conformément à un contrat ayant pris effet le 1er janvier 2021 ;Aucun élément ne démontre que la SARL AUTO SERVICES (distincte de la SARL AUTO SERVICE), créée après les faits litigieux et assignée par M. [G] [I], soit intervenue sur le véhicule en cause.
Dès lors, l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL AUTO SERVICE, est bien fondée. Elle justifie d’un intérêt légitime à ce que lui soit rendue commune l’ordonnance de référé du 23 octobre 2023, afin que les opérations d’expertise menées par M. [R] [H] lui soient opposables.
Les frais complémentaires seront avancés par M. [G] [I] dès lors que c’est ce dernier qui a un intérêt dans la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL AUTO SERVICE, société radiée à l’encontre de laquelle il avait dirigée initialement ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé visant à rendre commune une expertise déjà ordonnée aux frais du demandeur, les dépens de la présente instance seront supportés par la M. [G] [I], demandeur.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Par suite, M. [I] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance enrôlée sous le numéro 23/00160 ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de M. [G] [I] à l’encontre de la SARL AUTO SERVICE ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL AUTO SERVICE ;
DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 octobre 2023 n° RG 23/00160 ayant désigné M. [R] [H] en qualité d’expert ;
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SA AXA FRANCE IARD, ou celle-ci dûment appelée, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
FIXE à la somme de 900 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [G] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LIBOURNE (par virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX06] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire), au plus tard le 24 décembre 2025, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par M. [G] [I] de cette somme dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à SA AXA FRANCE IARD, sera caduque et privée de tout effet, en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens de la présente procédure de référé.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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