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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/05248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
60A
RG n° N° RG 23/05248 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7BA
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [C]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, Compagnie d’assurance MACIF, MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 12 Mars 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 13]
[Localité 9]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 11]
[Localité 10]
défaillant
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE prise en la personne de son représentant légal domicilé ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Compagnie d’assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilé ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES prise en la personne de son directeur général en exercice domicilé ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 septembre 2020, Monsieur [C], assuré auprès de la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation du fait d’un animal alors qu’il était conducteur de sa moto.
Il a été constaté les blessures suivantes :
— Une luxation acromio-claviculaire de stade [17] de l’épaule gauche;
— Un traumatisme de la cheville droite avec une fracture non déplacée de la marge postérieure du pilon tibial et une distension du faisceau antérieur du ligament collatéral latéral;
— Une fracture non déplacée de la base de la deuxième phalange du pouce droit.
Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées par le FGAO.
Le rapport d’expertise du docteur [Z] a été cloturé le 13 janvier 2023 fixant notamment une date de consolidation au 23 mars 2022 et une AIPP de 12 %.
Une offre d’indemnisation a été formulée par le FGAO.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [C] a, par actes les 22 juin 2023 et 13 février 2024, fait assigner devant le présent tribunal la MACIF, et le FGAO pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM des Yvelines, l’Agent judiciaire de l’état et la Mutuelle Générale de la police
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17/12/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12/03/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16/12/2024, Monsieur [C] demande au tribunal de :
— DEBOUTER le FGAO de sa demande aux fins d’écarter la note technique complémentaire du Docteur [K] du 16/04/2023 ;
— DEBOUTER le FGAO de sa demande aux fins d’écarter le rapport d’invalidité du Docteur [P] du 12/07/2022 ;
— FIXER le préjudice subi par Monsieur [C], suite aux faits dont il a été victime le 16 septembre 2020, à la somme de 383 712,89 € ;
— CONDAMNER le FGAO, au visa de l’article L 421-1 du code des assurances, à payer à Monsieur [C] la somme de 322 096,80 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, et après déduction de l’indemnisation due par la MACIF au titre de sa Garantie Accident, se décomposant comme suit :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
0€ au titre des dépenses de santé actuelles
1 050,00 € au titre des frais divers
2 456,91 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
0 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
52 595,39 € au titre de l’assistance tierce personne permanente
146 772,23 €au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
7 075,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
9 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
4 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
97 647,08 € au titre du déficit fonctionnel permanent
1 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
— CONDAMNER la MACIF, au visa de l’article 1103 du Code Civil, à payer à Monsieur [C] la somme de 19 295,9 € au titre de sa Garantie Accident ;
— ORDONNER, au visa des articles L211-22 et L211-13 du codes des assurances, le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice après déduction de la créance contractuelle de 19 295,90 €, mais avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 08/08/2021, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant connaissance par le FGAO des éléments justifiant son intervention, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
— CONDAMNER le FGAO à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
— DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application des articles L211-22 et L211-18 du code des assurances.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale
— CONDAMNER le FGAO à payer à Monsieur [C] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 11 943,50 €, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable.
— FIXER la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’Expert à la charge de Monsieur [C].
— CONDAMNER in solidum le FGAO et la MACIF à payer la somme de 2000 € à Monsieur [C] à titre de provision ad litem.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum le FGAO et la MACIF à payer à Monsieur [C] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— METTRE les dépens à la charge in solidum du Trésor Public et de la MACIF;
— DIRE que le conseil de Monsieur [C] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— DECLARER la décision à intervenir contradictoire à l’égard de l’Agent Judiciaire de l’Etat ainsi que de la Mutuelle Générale de la Police.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13/12/2024, le FGAO demande au tribunal de :
— ECARTER la note technique du docteur [K] du 16 avril 2023,
— ECARTER le rapport d’Invalidité du docteur [P] 12 juillet 2022,
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise du docteur [Z],
— PRENDRE ACTE de l’offre du FGAO se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles .. pas de demande
— Frais divers : Rejet
— Assistance tierce personne temporaire .: 1 620,00 €
— Assistance par tierce personne : 1 491,00 €
— Incidence professionnelle :
À titre principal : rejet
À titre subsidiaire : mémoire
— [Localité 19] personne post-consolidation. rejet
— Déficit fonctionnel temporaire :
Gêne temporaire partielle à75% . 1275,00 €
Gêne temporaire partielle à 25% 62,50 €
Gêne temporaire partielle à 10% .1 315,00 €
— Souffrances endurées : 9 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire :2 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent :sursis à statuer
— Préjudice esthétique permanent. : 900,00 €
à titre subsidiaire :
— PRENDRE ACTE que le FGAO s’en remet à la décision du Tribunal sur la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur [Y]
— LIMITER la mission aux préjudices définis par la nomenclature DINTILHAC.
— ECARTER l’exécution provisoire pour le surplus de l’offre du FGAO
— DIRE ET JUGER que les dispositions des articles L211-9 à L211-14 du Code des assurances n’ont pas vocation à s’appliquer,
— DIRE ET JUGER qu’il ne revient pas au FGAO de prendre en charge les frais irrépétibles.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16/12/2024, la MACIF demande au tribunal de :
A titre principal,
— CONDAMNER le FGAO à réparer l’intégralité des préjudices de Monsieur [C] consécutifs à l’accident du 16 septembre 2020 ;
— JUGER que la réparation des préjudices corporels de Monsieur [C] s’effectuera sur la base du rapport d’expertise médicale déposé le 12 mai 2022 par le docteur [H] [Z]
— JUGER que la MACIF n’a vocation qu’à réparer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C], au regard du contrat garantie accident de la vie souscrit par le requérant,
— REJETER la demande de dommages et intérêts de Monsieur [C] au titre du prétendu préjudice subi à raison du prétendu défaut d’offre d’indemnisation ;
— REJETER la demande de Monsieur [C] tendant à obtenir le doublement des intérêts à raison du prétendu défaut d’offre d’indemnisation ;
— REJETER l’intégralité des demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la MACIF, hormis celle formulée au titre du déficit fonctionnel permanent et à concurrence des dispositions du contrat garantie accident de la vie souscrit par le requérant ;
— REJETER la demande de Monsieur [C] tendant à obtenir un taux de capitalisation de – 1% et FIXER la capitalisation à 0% ;
à titre subsidiaire :
— CONDAMNER le FGAO à réparer les préjudices de Monsieur [C] consécutifs à l’accident du 16 septembre 2020 ;
— PRENDRE ACTE de l’absence d’opposition de la MACIF à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, sous réserve des protestations et réserves d’usage ;
— JUGER que la mission confiée au médecin-expert sera complétée conformément aux conclusions,
— REJETER la demande de provision ad litem formulée par Monsieur [O] [C] ;
— DEBOUTER Monsieur [O] [C] du surplus éventuel de ses demandes ;
En tout état de cause,
— REJETER la demande de Monsieur [O] [C] formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE et à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ;
— REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la MACIF ;
— LAISSER les dépens à la charge du Trésor public.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM des Yvelines, l’AJE et et la MGP n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demandes aux fins d’écarter des pièces du débat et d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire
La preuve d’un dommage peut être rapportée par tout moyen dont le juge apprécie souverainement la valeur et la portée
Le rapport d’expertise ordonné judiciairement de même que les pièces versées contradictoirement aux débats et émanant d’autres praticiens, sont de nature à éclairer la juridiction sur des éléments de fait qui requièrent les lumières d’un technicien.
S’agissant du rapport d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 232 du Code de procédure civile, le tribunal peut retenir certaines analyses de ce rapport mais ne pas reprendre à son compte tout ce qui y figure ou lui attribuer une quelconque force exécutoire. Il n’y pas lieu à homologuer le rapport d’expertise, comme demandé.
S’agissant des autres pièces versées, faute de démontrer qu’elles auraient été versées en violation des dispositions relatives à la présentation des moyens de preuve, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur la demande aux fins d’homologation du rapport d’expertise
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [C] à l’encontre du FGAO,
Au terme de l’article L421-1 II du code des assurances, le fonds de garantie indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
En l’espèce, les blessures de Monsieur [C] ont été causées par une accident de moto causé par la présence d’un sanglier se trouvant sur sa voie de circulation, et qu’il n’a pas pu éviter.
Les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [C] ne sont pas contestées par le FGAO.
Il convient de relever que Monsieur [C] bénéficie également d’une garantie contractuelle “accident de la vie” au titre de son contrat d’assurance contracté auprès de la MACIF.
Il conviendra par conséquent de condamner le FGAO à indemniser Monsieur [C] de son entier préjudice, déduction faite des sommes qui seront éventuellement mises à la charge de la MACIF en application de sa garantie contractuelle “accident de la vie”.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [C]
Le rapport du docteur [Z] indique que Monsieur [C] né le 27/10/1973, exerçant la profession de fonctionnaire de police au moment des faits, a présenté suite aux faits
— Une luxation acromio-claviculaire de stade [17] de l’épaule gauche;
— Un traumatisme de la cheville droite avec une fracture non déplacée de la marge postérieure du pilon tibial et une distension du faisceau antérieur du ligament collatéral latéral;
— Une fracture non déplacée de la base de la deuxième phalange du pouce droit.
Après consolidation fixée au 23 mars 2022, le docteur [Z] reprenant l’avis du sapiteur, retient une AIPP de 12 % au motif que :
— la limitation fonctionnelle des mouvements de l’épaule gauche est imputable de façon directe et certaine à l’accident,
— le discret mouvement de tiroir de l’articulation tibio-talienne droite est imputable de façon directe et certaine à l’accident,
— l’impotence fonctionnelle des mouvements du pouce droit ne peut être imputé de façon directe et certaine à l’accident.
Monsieur [C] conteste cette appréciation des séquelles imputables à l’accident s’agissant de l’impotence fonctionnelle de son pouce droit.
Il convient de relever qu’il a subi lors de l’accident une fracture non déplacée de la base de la deuxième phalange du pouce droit. L’évolution de cette blessure a été marquée par l’apparition de douleurs au niveau trapézo-métacarpienne limitant les mouvements du pouce droit. Les IRM réalisées ont mis en évidence une poussée inflammatoire de rizarthrose et une atteinte post-traumatique de la médullaire des deux cotés de la métacarpo-phalangienne du pouce. Il a été mis en évidence également une absence d’activité volontaire dans le court abducteur du pouce droit et diagnostiqué une “dissociation psychomotrice du pouce” en raison d’une mobilité active impossible.
Le médecin conseil de la MACIF soutient cette absence d’imputabilité indiquant que la rizarthrose était une pathologie dégénérative sans origine traumatique.
Néanmoins, comme souligné par le docteur [K], bien que ce déficit de flexion et d’opposition ne s’expliquent pas par les imageries et examens médicaux réalisés, aucun antécédent antérieur sur ce pouce n’a été constaté. De plus, ces séquelles se révèlent suite à l’accident et au siège du dommage alors qu’ont justement été constatées des contusions médullaires osseuses de nature post-traumatiques. De plus, bien que pathologie dégénérative, la rizarthrose n’était pas préexistante à l’accident, elle a donc été révélée par le dommage.
Dans ces conditions, il conviendra de retenir que la limitation fonctionnelle du pouce droit est imputable à l’accident du 16 septembre 2020.
S’agissant de l’évaluation de cette impotence fonctionnelle, il conviendra de retenir le taux fixé par le docteur [P] à hauteur de 10 %, dont l’appréciation apparait la plus objective (à l’instar de celle du docteur [K], médecin conseil de la victime).
Le préjudice corporel de Monsieur [C] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La CPAM des Yvelines a indiqué ne pas avoir de créance à faire valoir.
La MGP fait valoir une créance de 312,36 € qu’il y a lieu de retenir
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 321,36 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 050 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fixé le besoin à :
* 1 heure 30 par jour du 16/09/2020 au 21/10/2020 et du 08/12/2020 au 08/01/2021;
* 3h par semaine du 22/10/2020 au 31/10/2020.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 095,71 €
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 16/09/2020 et le 22/02/2021.
Monsieur [C] indique avoir bénéficié d’un maintien de sa rémunération par son employeur.
Le service d’assurance automobile du ministère de l’intérieur justifie avoir versé la somme de
28 910,78 € au titre des émoluments, sur la période d’arrêt concerné.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme globale de 28 910,78 €.
Le solde revenant à Monsieur [C] est donc de 0 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de la table de capitalisation prospective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [C] sollicite la somme de 146 772,23 € invoquant un préjudice résultant de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, de la diminution des performances et de la dévalorisation sur le marché du travail.
Le docteur [Z] a conclu qu’il n’y avait pas de répercussion des séquelles sur les activités professionnelles.
Néanmoins, il convient de relever que Monsieur [C] exerce la profession de fonctionnaire de police. A la fin de son arrêt de travail, il a bénéficié d’un avis d’aptitude à la reprise de l’emploi avec réserve s’agissant de la nécessité d’adapter son étui d’arme en raison de la limitation fonctionnelle du pouce droit.
Il justifie de l’impact de ses séquelles dans le cadre professionnel notamment pour l’écriture, tenue du stylo ou la saisie à l’ordinateur ou encore dans la modification du maintien de son arme.
Il a bénéficié du versement d’une allocation temporaire d’invalidité en raison de l’importance fonctionnelle du pouce droit et de son épaule gauche.
Dans ces circonstances, il convient de tenir compte de la pénibilté accrue dans le travail et de la dévalorisation sur le marché du travail, étant agé de près de 49 ans au moment de la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [C] la somme de 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Ce poste n’a pas été retenu par l’expert.
Monsieur [C] fait valoir qu’il a besoin d’aide dans certaines taches quotidiennes notamment dans l’entretien de la maison et du jardin en raison de la limitation des amplitudes de son épaule et de l’usage restreint de son pouce droit.
Il justifie d’une aide ponctuelle apportée par sa compagne notamment.
Vu les éléments exposés, il convient de retenir un besoin à hauteur de 1 heure par semaine.
Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide ponctuelle qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
* arrérages échus : 2 952 €
* arrérages à échoir : 938,57 € x 30.253 = 28 394,56 €.
soit un total de 31 346,56 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Il n’y a pas lieu à modifier l’appréciation de l’expert s’agissant la gêne temporaire dans la mesure où les blessures au pouce droit (suite à la fracture) ont été prises en considération dans le cadre de l’appréciation de cette gêne temporaire. Elles n’ont été exclues par l’expert qu’au titre des préjudices permanents.
Ainsi, calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 1 377 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 68 jours selon le calcul commun des parties
— 67,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 10 jours
— 1 420,20 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 526 jours.
soit un total de 2 864,70 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3/7 en raison notamment du mécanisme accidentel, de l’astreinte aux soins, de ses contraintes, des suites douloureuses tant physiques que morales.
Dès lors, et vu l’accord du FGAO, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 9 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 16 septembre au 21 octobre 2020, période pendant laquelle Monsieur [C] se déplaçait en fauteuil roulant, le membre supérieur gauche immobilisé avec une orthèse thermoformée du pouce droit.
Monsieur [C] fait également état de l’attelle plâtrée puis d’une botte orthopédique du membre inférieur droit, des deux périodes d’un mois d’immobilisation de l’épaule gauche par une écharpe contre écharpe, et de la cicatrice au niveau de la clavicule gauche.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C] de 12 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il a été retenu par ailleurs comme imputable à l’accident les séquelles fonctionnelles au pouce droit et un DFP à ce titre de 10 %.
Le DFP total est donc ainsi évalué à la somme totale de 22 %.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme globale de 56 000 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la MACIF s’agissant du DFP
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
En vertu de la garantie contractuelle de la MACIF : la somme due en application des dispositions contractuelles est la suivante :
rente annuelle : 10 x 375 x 6 x 22 % x 22 % = 1 089 €
soit un capital de 1 089 x 11,764 = 12 810,99 €.
Soit 12 810,99 – 1 000 € versée à titre de provision
Par conséquent, il convient de dire que la somme au titre du DFP sera fixée à la somme totale de
56 000 € dont 43 189,01 € dûs par le FGAO et 12 810,99 € dûs par la MACIF (ramené à la somme de 11 810,99 € après déduction de la provision de 1 000 € dont il est justifié).
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 0.5/7 en raison de la cicatrice au niveau de la clavicule gauche et d’une tuméfaction visible.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
Il convient d’appliquer les principes posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance SAAMI
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
321,36 €
321,36 €
— FD frais divers hors ATP
1050 €
0,00 €
0,00 €
1 050,00 €
— ATP assistance tiers personne
2095,71 €
2 095,71 €
— PGPA perte de gains actuels
28 910,78 €
28 910,78 €
0,00 €
permanents
— ATP assistance tiers personne
31 346,56 €
31 346,56 €
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 864,70 €
2 864,70 €
— SE souffrances endurées
9 000,00 €
9 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €
4 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
56 000,00 €
56 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
— TOTAL
176 589,11 €
28 910,78 €
321,36 €
147 356,97 €
Provision
1 000,00 €
1 000,00 €
TOTAL après provision
175589,11
146 356,97 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [C] et à la charge du FGAO, s’élève à la somme de 134 545,98 € et la somme à la charge de la MACIF s’élève à 11 810,99 € (après déduction de la provision de 1000 euros dont il est justifié).
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur
qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Il convient de relever que l’article L211-8 prévoit que les dispositions de la présente section s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En vertu de l’article L 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article L211-22 énonce que les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l’article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l’article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
En l’espèce, ces dispositions sont applicables à la présente instance dans la mesure où Monsieur [C] a bien été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (le sien).
Il est constant que le FGAO n’a formulé aucune offre d’indemnisation dans le délai de 8 mois à compter de l’accident. L’offre adressée le 03 février 2023 puis par voie de conclusions, vu la présente décision apparait manifestement insuffisante et incomplète (pas de proposition sur les postes professionnels ou sur le DFP).
La date à laquelle le FGAO avait connaissance des informations justifiant de son intervention n’est cependant pas connue. Néanmoins, les opérations d’expertise ont été réalisées à l’initiative du FGAO et le 1er examen a été réalisé le 04/05/2021 de sorte qu’il convient de considérer que le FGAO avait nécessairement connaissance de son intervention au 04/05/2021.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance destiers payeurs et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 04/01/2022 (8 mois après le 04/05/2021) et jusqu’à la date du jugement définitif.
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, s’agissant des intérêts résultant de l’application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article L 211-18 du code des assurances
En vertu des dispositions de l’article L211-18, en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
Il sera fait application de ces dispositions.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’AJE et à la mutuelle régulièrement assignés
qui, bien que non constitués, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, le FGAO et la MACIF seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le FGAO et la MACIF à une indemnité en sa faveur de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des dommages de ses demandes tendant à voir écarter des débats la note technique du docteur [K] du 16 avril 2023, et le rapport d’Invalidité du Docteur [P] du 12 juillet 2022, ;
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise du docteur [Z] ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [C], suite à l’accident dont il a été victime le 16 septembre 2020 à la somme totale de 176 589,11 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance SAAMI
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
321,36 €
321,36 €
— FD frais divers hors ATP
1 050,00 €
0,00 €
0,00 €
1 050,00 €
— ATP assistance tiers personne
2 095,71 €
2 095,71 €
— PGPA perte de gains actuels
28 910,78 €
28 910,78 €
0,00 €
permanents
— ATP assistance tiers personne
31 346,56 €
31 346,56 €
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 864,70 €
2 864,70 €
— SE souffrances endurées
9 000,00 €
9 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €
4 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
56 000,00 €
56 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
— TOTAL
176 589,11 €
28 910,78 €
321,36 €
147 356,97 €
Provision
1 000,00 €
1 000,00 €
TOTAL après provision
175589,11
146 356,97 €
CONDAMNE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des dommages à payer à Monsieur [C] la somme de 134 545,98 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des sommes dues par la MACIF et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [C] la somme de 11 810,99 € en deniers et quittance, après déduction de la provision de 1000 € dont il est justifié
;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages à payer à Monsieur [C] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 176 589,11 € pour la période du 04/01/2022 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, avec capitalisation des intérêts ainsi produits dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L211-18, le taux de l’intérêt légal sur les sommes attribuées incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre est majoré de
50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la notification de la décision ;
CONDAMNE in solidum le FGAO et la MACIF à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre ;
CONDAMNE in solidum la MACIF et le FGAO aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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