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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC3I
Dans l’affaire entre :
S.A.S. SARL [P] [Z], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 344 335 179, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 757
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. RENAISSANCE RIM’S, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 984 494 153, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 754 substitué par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2541
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 23 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2024, la SARL [P] [Z] a donné à bail à la société Paul un local situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel HT de 42 000 euros, payable par terme trimestriel d’avance, outre charges locatives.
La Société Paul, désormais dénommée Renaissance Rim’s, n’a pas réglé des loyers, charges et taxes, et n’a pas respecté les échéanciers de paiement convenus avec le bailleur.
Dans ce contexte, la société [P] [Z] a fait délivrer le 20 mars 2025 un commandement de payer la somme de 27 122,40 euros, en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la SARL [P] [Z] a fait assigner la société Renaissance Rim’s, au visa du bail du 16 février 2024 et du commandement de payer les loyers du 20 mars 2025, afin de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail du 16 février 2024 ayant lié la SARL [P] [Z] à la société Renaissance Rim’s par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail à compter du 25 avril 2025,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société Renaissance Rim’s ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin est de la force publique,
— Condamner par provision la société Renaissance Rim’s à payer à la société [P] [Z] la somme totale de 27 122,40 €, arrêtée au 31 mars 2025,
— Condamner la société Renaissance Rim’s à verser à titre provisionnelle à la société [P] [Z] pour la période postérieure au 1er avril 2025, au prorata temporis, un loyer TTC avec acompte de taxe foncière, puis à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, une indemnité d’occupation, sur la base trimestrielle de 13 622,40 €, jusqu’à restitution amiable ou forcée des locaux,
— Condamner la société Renaissance Rim’s à payer à la société [P] [Z] la somme de 2500 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société [P] [Z] a maintenu ses demandes initiales en précisant que la société Renaissance Rim’s avait procédé à un règlement de 3 000 euros, qu’il convient de déduire du montant réclamé au jour de l’audience.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société Renaissance Rim’s, représentée par son avocat, a sollicité des délais de paiement et offre d’apurer sa dette locative par versements réguliers. Elle fait valoir qu’elle souhaite rester dans les locaux en exposant avoir un nouveau projet professionnel.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Par acte du 20 mars 2025, la société [P] [Z] a fait délivrer à la société Renaissance Rim’s un commandement de payer un arriéré de loyers de 27 122,40 euros en rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial qui lui a été consenti le 16 février 2024. La société Renaissance Rim’s ne justifie pas avoir apuré les causes du commandement dans le délai d’un mois, ce qui suffit à constater la résiliation du bail à compter du 21 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Le commandement visant la clause résolutoire démontre que l’arriéré de loyers s’élève au 31 mars 2025 à la somme de 27 122,40 euros, qui justifie donc la condamnation provisionnelle de la société Renaissance Rim’s à hauteur de ce montant, sous déduction du règlement de 3 000 euros, effectué postérieurement au profit du bailleur, soit un solde restant dû de 24 122,40 euros.
La société Renaissance Rim’s sollicite des délais de paiement. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats, que la locataire est à l’origine de nombreux impayés mentionnés dans les décomptes du bailleur et elle ne démontre pas que sa capacité financière lui permettrait d’assumer concomitamment le paiement du loyer et des charges courants et les mensualités d’apurement.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement formulée par la société Renaissance Rim’s et d’ordonner son expulsion ainsi que celle des occupants de son chef des locaux commerciaux qu’elle occupe dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
La créance d’arriérés de loyers, charges et taxes dus au 31 mars 2025 n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 24 122,40 euros, il convient de condamner la société Renaissance Rim’s au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
La défenderesse sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges, à compter du 21 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’appartient pas au juge des référés d’octroyer un acompte de taxe foncière, dont la demande n’est motivée par aucune pièce justificative.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la partie défenderesse qui est reconnue débitrice, les dépens seront donc mis à sa charge, avec inclusion du coût du commandement du 20 mars 2025, et il convient, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Renaissance Rim’s à payer à la société [P] [Z] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 450 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
— Constate qu’à la suite du commandement en date du 20 mars 2025 le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société [P] [Z] à compter du 21 avril 2025 ;
— Dit que la société Renaissance Rim’s et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
— Condamne la société Renaissance Rim’s à payer à la société [P] [Z] :
la somme provisionnelle de 24 122,40 au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes au 31 mars 2025,
une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 21 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société Renaissance Rim’s de sa demande de délai de paiement ;
— Condamne la société Renaissance Rim’s aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
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