Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Referes, 4 novembre 2025, n° 25/00295
TJ Bourg-en-Bresse 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la société Renaissance Rim's n'a pas apuré les causes du commandement dans le délai imparti, justifiant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Non-respect des obligations locatives

    La cour a ordonné l'expulsion de la société Renaissance Rim's en raison de son défaut de paiement et de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Montant des arriérés de loyers

    La cour a constaté que la créance d'arriérés de loyers n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que la société Renaissance Rim's devait payer une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la restitution des locaux.

  • Accepté
    Frais non inclus dans les dépens

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour les frais non inclus dans les dépens, en raison de la défaillance de la partie défenderesse.

  • Rejeté
    Demande de délais pour apurer la dette

    La cour a rejeté la demande de délais de paiement, constatant que la locataire ne justifiait pas de sa capacité financière à assumer les paiements.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00295
Numéro(s) : 25/00295
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Referes, 4 novembre 2025, n° 25/00295