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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 21/08747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
60A
RG n° N° RG 21/08747 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6XZ
Minute n°
AFFAIRE :
[U] [T]
C/
[F] [P], SA ALLIANZ IARD, CARPIMKO
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
la SELARL SAINT GERMAIN PENY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Cadre greffier présent lors des débats :
Lionel GARNIER
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 17 Novembre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 15] (BURKINA FASO)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CARPIMKO prise en la personne de sa directrice en exercice
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 2] 2017, Madame [U] [T], qui circulait à bord de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [X] [P].
Madame [U] [T] était assurée auprés de la MACSF et Monsieur [X] [P] était assuré auprés de la Compagnie ALLIANZ.
Suite à cet accident, Madame [U] [T], alors âgé de 66 ans, a été hospitalisée successivement au [Adresse 13][Localité 11], puis transférée vers le CHU PELLEGRIN à [Localité 12] .
Elle présentait, d’aprés les résultats de l’examen tomodensitométrique du rachis cervical du [Date décès 2] 2017 une luxation des cervicales antérieure, une fracture de l’arc de traverse droit de C6 ainsi que des articulaires prostérieures gauches de C5 et un hématome épidural.
Les lésions dont elle était atteinte ont nécessité une intervention chirurgicale.
Madame [U] [T] a fait assigner Monsieur [X] [P], la Compagnie ALLIANZ et la CPAM de la GIRONDE devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire ainsi qu’une provision.
Par ordonnance du 4 juin 2018, le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de celle ci, confiée au docteur [B] ainsi que le versement par Monsieur [X] [P] et la Compagnie ALLIANZ d’une provision de 10 000€.
Le 9 août 2019, le docteur [B] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 1er septembe 2018 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 6%.
Une proposition d’indemnisation d’un montant de 1099€ a été adressée à Madame [U] [T], laquelle n’a pas donné suite à cette proposition.
Par actes de de commissaire de justice des 4 novembre 2021, Madame [U] [T] a fait assigner devant le tribunal judicaire Monsieur [X] [P] et la SA ALLIANZ et la CARPIMKO, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du [Date décès 2] 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Toutes les parties ont constitué avocat. Il sera statué par jugement contradictoire
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2025, Madame [U] [T] demande au tribunal, au visa du rapport d’expertise de :
— ORDONNER le rabat de la clôture a la date de plaidoirie
— DECLARER RECEVABLE la demande présentée par Madame [U] [T] et faire droit à une indemnisation intégrale de son préjudice
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [E] [B] en date du 08 aout 2019
— DECLARER que Monsieur [P] [F], son assureur la COMPAGNIE d’ASSURANCE ALLIANZ IARD, et la CARPIMKO seront condamnés in solidum à réparer l’entier préjudice corporel et matériel de la victime.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [F], son assureur la COMPAGNIE d’ASSURANCE ALLIANZ IARD, et la CARPIMKO à payer à Madame [U] [T] en réparation de son préjudice :
o IPP 8.400,00 €
o DFTT 125,00 €
o DFTP 1.807,00 €
o Préjudice esthétique 5.000,00 €
o Souffrances endurées 7.000,00 €
o Préjudices professionnels de 42.562€€
o Déplacements expertise et soins 498,00 €
o Frais tierce personne .3.000,00 €
o Remplacement véhicule 7.600,00 €
— CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [F], son assureur la COMPAGNIE d’ASSURANCE ALLIANZ IARD, et la CARPIMKO à payer à Madame [U] [T] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [F], son assureur la COMPAGNIE d’ASSURANCE ALLIANZ IARD, et la CARPIMKO aux entiers dépens de l’instance.
— JUGER qu’il n’y a pas lieu de ne pas faire application de l’exécution provisoire
— DEBOUTER ALLIANZ de sa demande consignations sur le compte séquestres des condamnations.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 novembre 2024, ALLIANZ demande au tribunal, aux visas du rapport d’expertise, de :
— FIXER le montant de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [T] à la somme totale de 43 976€ décomposée comme suit :
Assistance par tierce personne : 888€
DFTT : 125€
DFTP : 1.807€
Préjudice esthétique temporaire : 250€
Préjudice esthétique permanent : 1.500€
Souffrances endurées : 7.000€
Déficit fonctionnel permanent : 7.200€
— Frais de déplacement : 498€
— Pertes de gains professionnels actuels : 24 708 €
— DEBOUTER Madame [T] de sa demande indemnitaire au titre des frais de véhicule,
— CONSTATER que Madame [T] a déjà perçu la somme de 19.500€ à titre de provision,
— DEDUIRE des préjudices de Madame [T], les provisions perçues,
Par conséquent,
— DIRE, que les sommes dues par Monsieur [P] et son assureur, la compagnie ALLIANZ ne sauraient excéder la somme de 24 476€.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONSTATER que Monsieur [P] et la compagnie ALLIANZ ne s’opposent pas au versement de la somme de 8 154,08€ au titre des indemnités versées à Madame [T],
— CONSTATER que Monsieur [P] et la compagnie ALLIANZ ne s’opposent pas au versement de la somme de 1 098 € au titre de l’article 376-1 du Code de sécurité sociale,
— DEBOUTER la CAPRIMKO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, AUTORISER Monsieur [P] et la Compagnie ALLIANZ à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
— RAMENER à de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée par Madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTER les parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024 la CARPIMKO demande au tribunal, aux visas de de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et des dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, de :
— Déclarer [F] [P] entièrement responsable de l’accident dont a été victime Madame
[U] [T] survenu le [Date décès 2] 2017 ;
— Condamner in solidum Monsieur [P] et sa compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à
l’indemniser du préjudice par elle subi à cette occasion ;
— Débouter Madame [U] [T] de ses demandes de condamnation formées à
l’encontre de CARPIMKO ;
— Condamner in solidum Monsieur [F] [P] et sa compagnie d’assurance ALLIANZ
IARD à rembourser à la CARPIMKO le montant des indemnités journalières qu’elle a versées
à Madame [U] [T] du 18 janvier 2018 au 30 Juin 2018, soit la somme de 8.154,08 euros ;
— Rappeler, en tant que de besoin, les dispositions de l’article L.211-18 du Code des assurances,
précisant que le taux de l’intérêt légal est majoré de 50% à l’expiration d’un délai de 2 mois et
doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois, à compter du jour de la décision de justice rendue contradictoirement ;
— Les condamner sous la même solidarité à verser à la CARPIMKO la somme de 1 098 euros
sur le fondement des dispositions de l’article L 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
— Les condamner encore sous la même solidarité en 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Maintenir l’exécution provisoire sur la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2025, Madame [T] indique qu’elle souhaite verser 3 nouvellles pièces, sans toutefois indiquer à quelles fins et sans les désigner formellement. Il résulte de l’étude de l’ensemble des documents versés au dossier qu’il s’agit de deux attestations et d’un tableau d’amortissement d’un emprunt.
Les parties adverses ne présentent aucune observations.
Au vu de ces éléments, le contradictoire ayant été respecté, la clôture sera reportée au 17 novembre 2025, jour des plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation de Madame [U] [T]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [U] [T], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le [Date décès 2] 2017, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [X] [P], assuré auprès de la société ALLIANZ n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [U] [T]
A la suite de l’accident du [Date décès 2] 2017, Madame [U] [T] a présenté notamment des fractures et luxations cervicales au niveau des C5 C6 et un hématome épidural postérieur au niveau de la zone de luxation.
La date de consolidation est fixée au 1er septembre 2018. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 6%.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [U] [T] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [B] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Il n’y a cependant pas lieu d’homologuer celui ci, le rapport n’étant qu’un outil techique contenant des éléments qui permettent de statuer sur les demandes présentées et de trancher le litige, sans que le juge soit tenu par les conclusions de l’expert.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [U] [T] pour la période antérieure à la consolidation
En l’espèce, la CARPIMKO, tiers payeur s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des demandes de Madame [T].
1° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les frais de déplacement
Madame [U] [T] sollicite la somme de 498€ au titre des frais engagés pour se rendre aux divers examens médicaux et lieux de soins.
Monsieur [I] et ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
Au regard de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 498 €.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 3000€ à titre d’indemnisation globale, pour un total de 74 heures.
Monsieur [I] et ALLIANZ IARD proposent de limiter l’indemnité à la somme de 800€.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [U] [T] a présenté une perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne à hauteur de 1h par jour pendant une durée totale de 74 jours.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de =1 480 € soit
((20 € x 74) x 1).
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
Pour les professions libérales, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés, à l’administration fiscale pour le calcul de l’impot sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence ou leur recoupement, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable et des frais fixes qui continuent à courir et du coût de remplacement temporaire de la victime.
Le rapport d’expertise du docteur [B] retient comme justifié l’arrêt de travail de la victime du [Date décès 2] 2017 au 1er mars 2018 puis le temps partiel thérapeutique du 1er mars 2018 au 1er août 2018.
Dans ses dernières conclusions, Madame [T] sollicite principalement la somme de 52 486€, considérant au principal que sa perte financière est constitué du cout de rétrocession des honoraires de sa remplaçante soit 43 893€, et du cout des charges générales de son cabinet ayant continué à courrir soit 8 593€, déduction faite des remboursements obtenus.
Monsieur [I] et ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à ce mode de calcul mais demandent de réduire l’indemnité à la somme de 24 708 €.
Il n’est pas contesté que le montant des honoraires rétrocédés sur les 2 années s’élève à la somme de 43 893€, ni que les charges générales du cabinet s’élèvent à la somme de 8 593 €.
La méthode d’indemnisation proposée par la compagnie ALLIANZ reposant sur le calcul de la perte de résultat net sur la base de la perte de résultat journalier avec application d’un taux de charge au chiffre d’affaires ne saurait être retenue. Il est en effet établi que la victime, pour maintenir son activité, a dû faire appel à une remplaçante, Madame [L], dont la rémunération totale pour la période du 12 décembre 2017 au 30 août 2018 s’est portée à 43 893 €. C’est le recours à cette salariée qui a permis à Madame [T] de maintenir son activité malgré la nécessité d’un arrêt de travail.
Il convient dès lors de retenir au titre de la perte de gains professionnels la somme de 43 893 €.
En revanche, la somme sollicitée au titre du coût des charges générales du cabinet (loyer, abonnement téléphonique…) ne constitue pas un préjudice additionnel, l’emploi d’une salariée permettant de maintenir des revenus sur lesquels s’imputent naturellement le coût des charges de fonctionnement.
Il n’est pas contesté que Madame [T] a perçu des tiers payeurs la somme nette de
9 924 euros (7 412,06 net de la CARPIMKO, 2 511,95 € au total de SWISSLIFEet ALPTIS, somme qu’il convient de déduire pour allouer à Madame [T] la somme totale de
(43 893 – 9 924)= 33 969 €.
Le montant des sommes brutes versées par la CARPIMKO s’élève à la somme de 8 154,08 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [U] [T]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [U] [T] demande la somme globale de 1 932 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 1er septembe 2018 par l’expert, sur la base de 25 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
Monsieur [I] et ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à la demande.
Au vu de l’accord des parties et des constatations de l’expert, il sera alloué la somme de 1932€, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [U] [T] sollicite la somme de 7 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
Monsieur [I] et ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à la demande à hauteur de cette somme.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3,5/7 en raison des traumatismes, des traitements et soins et des douleurs morales.
Au vu de l’accord des parties et de ces constatations, les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 7 000 €.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [U] [T] sollicite la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Monsieur [I] et ALLIANZ IARD proposent de limiter l’indemnité à la somme de 250 euros pour le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, l’expert a fixé ce chef à 1,5 durant une période de 74 jours, compte tenu des pansements et du port d’un collier cervical.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 500 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [U] [T] sollicite le paiement de la somme de 8 400€ au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1 400€ au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 6 % par l’expert.
Monsieur [I] et ALLIANZ IARD demandent de limiter l’indemnité à la somme de 7 200 € pour une valeur du point de 1 200 €.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [U] [T] au taux de 6 % pour une légère altération de la fonction de soutien cervicale pour une personne portant du matériel d’osthéosyndtyse cervical à demeure.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 67 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1 320 €, pour allouer à Madame [U] [T] la somme de (1 320 € x 6%) = 7 920 € en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Madame [U] [T] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de
3 000 € sur la base des constatations de l’expert en faisant valoir la persistance de cicatrices.
Monsieur [I] et ALLIANZ IARD proposent de limiter l’indemnité à la somme de
1 500 €.
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 1/7 compte tenu de deux cicatrices iatrogenes qu’il juge de qualité satisfaisante.
Il décrit une cicatrice verticale au nivau du cou à la face antéro-latérale droite, de 50mm environ et une cicatrice en région inguinale droite, mesurant 60mm.
Au vu de la taille et de la localisation de la cicatrice, il y a lieu de fixer à la somme de 2 000 € le préjudice esthétique permanent de Madame [U] [T], âgée d’un peu plus de 67 ans au jour de la consolidation.
E/ Sur le préjudice matériel
Madame [U] [T] expose que son véhicule, détruit, a été racheté par la MASCF, mais qu’elle n’a été qu’en partie remboursée, le véhicule ayant été racheté par la société d’assurances pour un montant de 4 330€. Elle sollicite la somme de 7 600 € pour financer le rachat d’un véhicule et fournit une facture d’un montant de 12 000 €.
Monsieur [I] et ALLIANZ IARD s’opposent à l’indemnisation de ce préjudice, et font valoir que Madame [T] a été indemnisée par la MACSF.
Le conducteur non fautif a droit à l’indemnisation intégrale de son dommage.
Il ressort des pièces versées au dossier que le véhicule acheté en remplacement et le véhicule accidenté comportent des caractéristiques générales similaires, mais que les années de mise en circulation et le nombre de chevaux fiscaux diffèrent montrant un véhicule plus récent et plus puissant.
Ceci justifie de ramener la valeur de remplacement du véhicule accidenté à la somme de 9 000 euros.
Il sera alloué la somme de (9 000 – 4 330) = 4 670 €.
Sur la solidarité
Seul l’auteur de l’accident et son assureur sont débiteurs de l’indemnisation et la responsabilité in solidum de Monsieur [I] et de son assureur n’est pas contestée.
Il ne saurait cependant être retenu à ce titre la solidarité de la CARPIMKO au paiement de l’indemnité, celle ci ayant qualité de tiers payeur disposant d’un recours subrogatoire.
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en espèces versées par la CARPIMKO à hauteur de 8 154 € s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
Sur les demandes de la CARPIMKO
Sur le remboursement des prestations versées
Sur la base du décompte produit, il convient de faire droit à la demande de l’organisme social à hauteur de 8 154,08€ au titre des prestation versées en espèces versées à Madame [U] [T], à la suite de l’accident dont elle a été victime le [Date décès 2] 2017 .
En conséquence Monsieur [I] et ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à payer à la CARPIMKO la somme de 8 154,08 € en remboursement des sommes versées pour le compte de Madame [U] [T].
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées ou devant être versées à la victime, la caisse d’assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant minimum et maximum défini par arrêté.
Monsieur [I] et ALLIANZ IARD ne s’opposent pas au versement de la somme demandée par CARPIMKO pour un montant de 1 098 €.
Il sera alloué à la CARPIMKO la somme de 1 098 € au titre de l’indemnité de gestion
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, Monsieur [I] et ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum aux dépens
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [T] et de la CARPIMKO les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [I] et ALLIANZ IARD à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter Madame [T] de sa demande à ce titre à l’encontre de la CARPIMKO.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. Il n’est pas démontré par ailleurs, au regard des circonstances et de l’équilibre des droits, de conséquences manifestement excessives pour Monsieur [I] et ALLIANZ IARD, justifiant de la consignation des montants dus.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats au 17 novembre 2025 ;
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise du 9 août 2019 ;
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [U] [T], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le [Date décès 2] 2017, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [X] [P], assuré auprès de la ALLIANZ IARD n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel et matériel de Madame [U] [T] conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CARPIMKO
créance globale tiers payeurs
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— FD frais divers hors ATP
498,00 €
498,00 €
— ATP assistance tierce personne
1 480,00 €
1 480,00 €
— PGPA perte de gains actuels
43 893,00 €
33 969,00 €
8 154,08 €
9 924,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 932,00 €
1 932,00 €
— SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 920,00 €
7 920,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— Préjudice matériel
4 670,00 €
4 670,00 €
— TOTAL
70 893,00 €
60 969,00 €
8 154,08 €
9 924,00 €
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et ALLIANZ IARD, à payer en deniers et quittances à Madame [U] [T] la somme de 60 969€, après imputation de la créance des tiers payeurs en réparation de son préjudice corporel et matériel, consécutif à l’accident survenu le [Date décès 2] 2017 ;
DIT que les sommes versées à titre de provision à Madame [T] par la compagnie ALLIANZ ou par la MACSF pour le compte de cette dernière viendront en déduction de la somme allouée ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et ALLIANZ IARD à payer à la CARPIMKO les sommes de :
— 8 154,08 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,
— 1 098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
RAPPELLE qu’en cas de condamnation résutant d’une décision de justice exécutoire, même par provision le taux de l’intérêt légal est majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois, doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décison de justice lorsque celle-ci est contradictoire, et dans les autres cas, du jour de la notification de la décison, conformément aux dispoisitions de l’article 218-18 du Code des assurances ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et ALLIANZ IARD à payer à Madame [U] [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et ALLIANZ IARD à payer à la CARPIMKO 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [I] et ALLIANZ IARD de leur demande au titre de la consignation sur un compte séquestre ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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