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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EGE4
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° de minute : 25/00144
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame ZOUAG
Assesseur employeur :
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Fairouz BENNOURINE-HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2025
ENTRE :
Société [9]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayan pour avocat, Maître Xavier BONTOUX – Barreau de Lyon
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame Julie CARREZ, Conseillère juridique,
Munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [T], embauchée en qualité de responsable de ligne de conditionnement par la société [9] (ci-après [10]) à compter du 10 mai 1999, a déclaré une maladie professionnelle le 06 avril 2023 au titre d’une “Épicondylite latérale coude droit latéralité droite”.
Le certificat médical initial établi le 06 avril 2023 fait état d’une “Epicondylite latérale coude droit”.
A l’issue de son enquête médico-administrative, la [5] ([7]) de l’Ardèche a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [T] le 06 avril 2023 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, portant sur les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Madame [T] a bénéficié d’arrêts de travail du 22 mars 2023 au 07 mars 2025.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et des soins prescrits à la maladie professionnelle déclarée le 06 avril 2023.
A défaut de décision dans les délais impartis, la société [10] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé du 19 juin 2024, aux fins de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits au titre de la maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience, la société [10], dispensée de comparution, demande au tribunal de déclarer son recours recevable, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [T] au titre de la maladie professionnelle en l’absence du respect du contradictoire et subsidiairement en l’absence de preuve de la ontinuité de symptôme et de soin sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail. À titre infiniment subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une mesure d’instruction aux fins de vérification de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [T] au titre de la maladie professionnelle.
La société [10] fait valoir, sur le fondement des articles R.142-8, R.142-8-2, R.142-8-3, R.142-8-5, L.142-6 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale que les arrêts de travail et les soins prescrits à Madame [T] doivent être déclarés inopposables à défaut pour la caisse d’avoir transmis le dossier médical complet de Madame [T], comprenant les certificats médicaux de prolongation et les conclusions motivées du médecin conseil. Subisidiairement, elle expose que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins. Elle expose enfin sur le fond, au visa des articles L.411-1, L.461-1, R.434-32, R.142-16, R.142-16-3, R.142-16-4 et L.142-11 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 146 et 232 du code de procédure civile, qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale au regard de la durée disproportionnée des arrêts de travail de Madame [T] et du fait que le Docteur [X] n’a pu émettre un avis médical argumenté en l’absence de communication d’un dossier médical complet et d’informations médicales mentionnées sur les certificats médicaux transmis.
En défense, la [7], procédant au dépôt de son dossier, demande au tribunal de débouter la société [10] de ses demandes, de déclarer opposable à l’égard de la société [10] l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [T], de juger que l’intégralité des lésions, soins arrêts de travail de Madame [T] est imputable à la maladie professionnelle, et de dire n’y avoir lieu à expertise médicale.
La [7] fait valoir, sur le fondement des articles L.315-2, L. 142-4 et suivants, R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer dans la mesure où elle rapporte la preuve de la continuité des arrêts de travail, que l’absence de transmission du rapport médical dans le cadre du recours contentieux n’est pas susceptible d’entrainer l’inopposabilité à l’égard de la société [10] des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [T] et que le rapport médical a été adressé au médecin conseil de l’employeur dans le cadre du recours contentieux. Sur le fond, elle expose que l’employeur ne démontre pas que les lésions de Madame [T] trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ni n’évoque l’existence d’un éventuel état pathologique antérieur. Elle soutient enfin, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile et des articles L.141-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale, que les arguments de l’employeur ne remettent pas en cause l’analyse de son médecin conseil, que Madame [T] a bien consulté des spécialistes et que l’employeur ne démontre pas l’utilité d’une mesure d’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours,
L’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale prévoit que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ;
Selon l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le recours de la société [10] ayant été engagé dans les formes et les délais légaux, il sera en conséquence déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité pour manquement au principe du contradictoire,
Selon l’article L.142-6 du même code, « pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Aux termes de l’article R.142-1A du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
— l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
— ses conclusions motivées ;
— les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Si l’employeur ne conteste pas que son médecin conseil a bien reçu le rapport transmis par la [6], il allègue cependant que celui-ci est incomplet dans la mesure où l’intégralité des certificats médicaux n’a pas été adressé alors que la contestation porte précisément sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical ou le caractère incomplet de celui-ci n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire en raison de l’absence de conclusions motivées du médecin conseil de la caisse et des certificats médicaux de prolongation comprenant les informations médicales dans le rapport communiqué au médecin désigné par l’employeur sera rejetée.
Sur l’inopposabilité pour absence de continuité des symptômes et soins,
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés étant précisé que la seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, Madame [T] a déclaré une maladie professionnelle le 06 avril 2023 au titre d’une “Épicondylite latérale coude droit latéralité droite”.
La [7] démontre que Madame [T] a été placée en arrêt de travail sans discontinuer du 22 mars 2023 jusqu’au 07 mars 2025 par la production du relevé des indemnités journalières versées et d’une fiche de suivi des arrêts de travail de l’assurée.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient l’employeur, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer pour l’ensemble de la période d’incapacité, peu important l’absence de communication d’éléments médicaux renseignés, de sorte que la demande d’inoposabilité de l’employeur sera rejetée sauf à ce dernier de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur la demande d’expertise,
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Ainsi, l’expertise peut être ordonnée à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à créer un doute sérieux et légitime quant à l’imputabilité de l’intégralité des soins et/ou arrêts de travail au sinistre initial.
Or, sur ce point, l’employeur se borne à émettre des doutes et à faire valoir que la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [T] est disproportionnée, ce qui démontre selon elle l’existence d’un état pathologique antérieur, sans apporter un quelconque commencement de preuve en ce sens.
Les constatations du médecin conseil de l’employeur concernant l’absence de prise en charge de l’état de santé de Madame [T] par un médecin spécialisé ne sauraient remettre en cause par ailleurs l’appréciation médicale du médecin conseil de la caisse, étant observé que la [7] justifie de plusieurs consultations de Madame [T] auprès d’un chirurgien orthopédiste et traumatologue.
Tenant compte de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société [10] et d’ordonner une mesure d’instruction.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, la société [10] supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société par actions simplifiée (SAS) [9] ([10]),
DEBOUTE la société par actions simplifiée (SAS) [9] ([10]) de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société par actions simplifiée (SAS) [9] ([10]) aux dépens,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG
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