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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 4 mars 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. VIVEST c/ S.A.S. LABEL ORIENTAL |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00242 -
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWWQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. VIVEST, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LABEL ORIENTAL, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Farès BOUKEHIL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 04 MARS 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 15 mai 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.A. VIVEST, venant aux droits de la société LOGIEST, a fait assigner la S.A.S. LABEL ORIENTAL devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et L.145-41 du Code de commerce, aux fins de voir :
— Donner acte à la bailleresse de ce qu’elle a levé un état d’absence de nantissement sur le fonds de commerce ;
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire des deux baux sont réunies à la date du 22 mars 2023 ;
En conséquence :
— Constater la résiliation des deux baux ;
— Ordonner l’évacuation de la défenderesse et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner provisionnellement la défenderesse, en application de l’article 835 du Code de procédure civile, à payer à la demanderesse la somme de 17 494,10 €, les intérêts courant à compter du 22 février 2023 sur la somme de 5 915,88 € et sur le solde de la créance soit 11 578,22 € à compter de la présente assignation ;
— Condamner en outre la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1 731,86 € pour le local commercial à compter du 1er avril 2024 et ce jusqu’à libération effective des locaux, tous mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts aux taux légal à compter de chaque terme impayé, et à produire une attestation d’assurance ;
— Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
La S.A.S. LABEL ORIENTAL a constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l’article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte authentique des 19 et 20 décembre 2019, la S.A. LOGIEST a donné à bail à la S.A.S. LABEL ORIENTAL un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer de 1 731,86 €, charges incluses, pour une durée de neuf ans. La S.A. VIVEST vient aux droits de la S.A. LOGIEST.
La convention prévoit dans son article en page 16, une clause résolutoire ainsi libellée :
« A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l’accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou encore d’inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
Si dans ce cas, le preneur se refusait à quitter les lieux loués, il encourrait une astreinte de trois (03) fois le loyer journalier, toutes taxes comprises. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50%.
Enfin son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d’une simple ordonnance de référé rendue par M. le Président du tribunal de grande instance territorialement compétent, à qui compétence de juridiction est expressément attribuée.
Dans le cas où le bailleur n’exécuterait pas les obligations qui lui sont imparties par le présent bail ou par la législation ou la réglementation en vigueur, le locataire pourrait également, s’il estime y avoir intérêt, se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit. Un mois après un commandement d’exécuter ou une injonction de faire restés sans effet, le présent bail serait résolu de plein droit. La résiliation serait constatée par simple ordonnance de référé rendue par M. le Président du tribunal de grande instance territorialement compétent, à qui compétence de juridiction est expressément attribuée ".
La demande de la S.A. VIVEST est justifiée par ces pièces. Il apparaît en effet que la S.A.S. LABEL ORIENTAL n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qui lui a été signifié par acte de commissaire de Justice le 22 février 2023. Aussi il convient d’y faire droit et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties les 19 et 20 décembre 2019 et ce, à compter du 23 mars 2023.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la S.A.S. LABEL ORIENTAL et de tous autres occupants de son chef des lieux loués au [Adresse 5] à [Localité 3] et, ce passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de provision
Il convient, en application de l’article 835 second alinéa du Code de procédure civile, de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la S.A.S. LABEL ORIENTAL à verser à la S.A VIVEST, à titre provisionnel, la somme de 9 380,60 € au titre des loyers et charges exigibles, au vu du décompte arrêté au 09 mars 2023, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 22 février 2023.
A compter du mois de mars 2023, le bail étant résilié, le loyer n’étant plus exigible, le bailleur ne peut solliciter qu’une indemnité d’occupation pour l’avenir. Ainsi, le surplus de la somme sollicitée ne peut être demandé au titre des loyers et charges exigibles.
Il résulte des termes du contrat de bail commercial passé entre les parties, à la clause résolutoire en page 16, qu’à défaut d’évacuer les lieux à la date de la résolution du bail, le preneur sera redevable d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50%.
Il convient de condamner la S.A.S. LABEL ORIENTAL, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 731,86 €, et ce, à compter du 23 mars 2023 jusqu’à la libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en intégralité.
Sur la demande de production d’attestation d’assurance
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La S.A. VIVEST ne développe pas les moyens qui fondent sa demande de production de l’attestation d’assurance de la S.A.S. LABEL ORIENTAL. La demande se heurte ainsi à une contestation sérieuse. Elle sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La S.A.S. LABEL ORIENTAL, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer signifié le 22 février 2023.
L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 € à la S.A. VIVEST en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la S.A. VIVEST et la S.A.S. LABEL ORIENTAL les 19 et 20 décembre 2019 et ce, à compter du 23 mars 2023 ;
ORDONNE à la S.A.S LABEL ORIENTAL et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 3] et, ce passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut, ordonne son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la S.A.S. LABEL ORIENTAL, à payer à la S.A. VIVEST, à titre provisionnel, la somme de neuf mille trois cent quatre-vingt euros et soixante centimes (9 380,60 €) au titre des loyers et charges exigibles, au vu du décompte arrêté au 09 mars 2023, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 22 février 2023 ;
CONDAMNE la S.A.S. LABEL ORIENTAL à payer à la S.A. VIVEST, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale à mille sept cent trente-et-un euros et quatre-vingt-six centimes (1 731,86 €), et ce, à compter du 23 mars 2023 jusqu’à la libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en intégralité ;
DÉBOUTE la S.A. VIVEST de sa demande de production d’attestation d’assurance ;
CONDAMNE la S.A.S. LABEL ORIENTAL à payer à la S.A. VIVEST la somme de deux mille euros (2 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S LABEL ORIENTAL, aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié le 22 février 2023 ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatre mars deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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