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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 7 juil. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDTW
N° Minute : 25/00372
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Manon GUIEU, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en date du 27/06/2025, à la demande de [B] [P],
Concernant :
Madame [F] [V] NEE [W]
née le 21 Novembre 1983 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 02 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 03/07/2025 à :
— Madame [F] [V] NEE [W]
Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [B] [P], tiers demandeur,
Vu l’avis du procureur de la République en date du 04/07/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en audience publique :
— Madame [F] [V] NEE [W] assistée de Me Floriane CAPY, avocat au barreau de [Localité 2], désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 41 ans, a été hospitalisée le 27/06/2025 à 17 h 05 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers.
A l’audience, la patiente déclare avoir subi quelques tortures avant son arrivée à l’hôpital. Elle indique ne pas être subi régulièrement au CMP car c’est eux qui me disent que j’en ai seulement besoin 1 à 2 fois par an. Je consomme de la cocaïne, une fois par semaine mais je ne suis pas addict. J’ai des antipsychotiques car j’ai fait de grosses dépressions quand j’étais plus jeune, c’est un traitement à vie que je respecte, je ne suis pas d’accord pour rester hospitalisée.
Son Conseil soulève la tardiveté du certificat médical des 72 heures dès lors que le premier certificat médical a été établi le 27 juin 2025 à 12h00, date du début de la mesure.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
En application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, “(…)Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
(…)
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;(…)”.
Deux certificats médicaux circonstanciés étant nécessaires dans le cadre de la procédure de droit commun, la mesure d’hospitalisation complète ne peut débuter qu’à la date du second certificat médical confirmant le premier, soit en l’espèce, le 27 juin 2025 à 17h05. Le certificat médical des 72 heures ayant été établi le 30 juin 2025 à 16h30, celui-ci n’est pas tardif. La procédure est régulière.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [F] [W] épouse [V], connue du secteur psychiatrique depuis 2008 pour schizophrénie et suivie au CMP avec de nombreux arrêts de prise en charge, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de droit commun en raison d’une décompensation psychotique, d’un délire de persécution centré sur sa mère et son mari et d’un refus de toute prise en charge.
Les certificats médicaux établis à la 24ème et 72ème heures décrivent une patiente présentant un contact méfiant, avec une banalisation de ses consommations toxiques et un déni de ses troubles, se montrant peu accessible aux propositions qui lui sont faites en matière de soins de suivi social.
Par avis motivé en date du 04 juillet 2025, le Docteur [R] [D] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [F] [W] épouse [V] doit se poursuivre nécessairement en ce que, si la patiente est de meilleur contact, l’alliance thérapeutique est fragile, alors qu’elle a connu de nombreux épisode de rupture de soins. Le psychiatre souligne que Madame [F] [W] épouse [V] a de grosses difficultés socio familiales et qu’elle a du mal à reconnaître ses troubles, ses conduites à risques liées à la polytoxicomanie et la nécessité d’un suivi régulier. .
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins, afin de permettre la construction d’un projet de soin global, et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [V] NEE [W] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 07 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de [Localité 2] par [T] [G] assistée de [S] [U] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Juillet 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
Le greffier,
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