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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 juil. 2025, n° 23/07193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître RUDOWICZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SLAKTA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07193 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUA
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LAUVISA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître RUDOWICZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0082
DÉFENDERESSE
Madame [X] [H],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître SLAKTA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L248
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, insuceptible de recours, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 17 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07193 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 15 mai 2019, la S.C.I. LAUVISA et Mme [X] [H] ont signé une promesse de vente portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], constituant le lot de copropriété n°43, à provenir de la subdivision du lot n°8 appartenant à la société venderesse en deux lots distincts, le lot n°43 et le lot n°44, ce dernier demeurant la propriété de la S.C.I. LAUVISA.
Des stipulations afférentes à la prise en charge du coût de réalisation des travaux de séparation des lots n°43 et 44 se trouvaient insérées dans l’acte.
Par acte notarié du 26 juillet 2019, la S.C.I. LAUVISA a vendu à Mme [X] [H] la pleine propriété du lot de copropriété numéro 43 susvisé.
À nouveau, des stipulations afférentes à la prise en charge du coût de réalisation des travaux de séparation des lots n°43 et 44 se trouvaient insérées dans l’acte.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 septembre 2021, la S.C.I. LAUVISA a fait assigner Mme [X] [H] devant la 5ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— voir condamner Mme [X] [H] à lui verser la somme de 6255 euros en principal ;
— voir condamner Mme [X] [H] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— voir condamner Mme [X] [H] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont le coût de 184,19 euros au titre de la sommation de payer délivrée par Me [S] ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que compte-tenu de ce que le montant des demandes de la S.C.I. LAUVISA était inférieur à 10 000 euros, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris était seul compétent pour en connaître, et dit qu’il convenait de lui transmettre le dossier.
Les parties ont alors été convoquées par le greffe à l’audience du 6 mai 2024 se tenant devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, et l’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/07193. L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
En parallèle, la S.C.I. LAUVISA a fait délivrer une nouvelle assignation à Mme [X] [H], par acte de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/06401, aux fins de :
— voir prononcer la jonction avec l’instance opposant les mêmes parties enrôlée sous le numéro de RG 23/07193 ;
— voir condamner Mme [X] [H] à lui payer la somme de 6255 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019 ;
— voir dire que les intérêts se capitaliseront par année entière ;
— voir condamner Mme [X] [H] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Ces deux procédures, RG 23/07193 et RG 24/06401, ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 – dont il sera rappelé ci-après le déroulement dans un ordre chronologique.
Au cours de celle-ci, la S.C.I. LAUVISA, représentée par son conseil, sollicite la jonction des deux instances.
Mme [X] [H], également représentée par son conseil, fait savoir qu’elle s’y oppose et elle soulève la nullité de la première assignation signifiée le 28 septembre 2021.
La S.C.I. LAUVISA indique alors acquiescer à la nullité de sa première assignation signifiée le 28 septembre 2021, puis fait savoir qu’elle se désiste de l’instance initiée par ladite assignation enrôlée sous le numéro de RG 23/07193.
Dans l’instance RG 24/06401, la S.C.I. LAUVISA sollicite alors le bénéfice de son assignation signifiée le 13 novembre 2024 enrôlée sous le numéro de RG 24/06401. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux termes de cette assignation qu’elle a soutenue oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
En défense, dans l’instance RG 24/06401, Mme [X] [H] sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, au terme desquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la S.C.I. LAUVISA ;
— écarter des débats les pièces de la demanderesse numérotées n°31-1 à 31-8 dans ses conclusions ;
— condamner la S.C.I. LAUVISA à lui verser la somme de 5000 euros pour procédure abusive ;
— condamner la S.C.I. LAUVISA à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Oralement, Mme [X] [H] soulève en sus oralement la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement formée par la S.C.I. LAUVISA au visa de l’article 2243 du code civil, au motif que plus de cinq années se sont écoulées entre l’acte de vente et l’assignation signifiée le 13 novembre 2024, et que du fait du désistement intervenu dans l’instance RG 23/07193 l’assignation signifiée le 28 septembre 2021 n’a pas interrompu la prescription.
En réplique, la S.C.I. LAUVISA fait savoir qu’elle ne se désiste pas de l’instance RG 23/07193, dans la mesure où son désistement avait été formulé alors que le défendeur n’avait pas soulevé de prescription, et soutient que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être soulevée de bonne foi. Elle considère en conséquence que l’assignation signifiée le 28 septembre 2021 a valablement interrompu la prescription.
Après les débats, la décision dans chacune de ces deux instances RG 23/07193 et 24/06401 a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement d’instance de la S.C.I. LAUVISA dans l’instance RG 23/07193
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, lors de l’audience du 13 mai 2025 la S.C.I. LAUVISA a indiqué oralement, de manière non équivoque, qu’elle se désistait de son instance initiée en 2021 à l’encontre de Mme [X] [H] et enrôlée sous le numéro de RG 23/07193.
Ce désistement est intervenu alors que la défenderesse avait fait savoir qu’elle s’opposait à la jonction de l’instance et qu’elle soulevait la nullité de la première assignation signifiée le 28 septembre 2021, moyen de défense qui s’analyse juridiquement en une exception de procédure.
Le désistement de la S.C.I. LAUVISA a donc été formulé oralement alors que la défenderesse n’avait encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il s’en déduit que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif, de sorte que la demanderesse ne pouvait ensuite valablement revenir sur sa volonté de se désister.
Le fait que la S.C.I. LAUVISA ait pu ignorer le projet de la partie adverse d’invoquer la prescription de sa demande principale en paiement si elle se désistait de son instance initiée en 2021 ne constitue pas un vice du consentement susceptible d’emporter la nullité de son désistement.
La présente juridiction ne peut donc que constater l’extinction de l’instance initiée par l’assignation signifiée le 28 septembre 2021 par la S.C.I. LAUVISA à l’encontre de Mme [X] [H], enrôlée sous le numéro de RG 23/07193.
2. Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, compte-tenu du désistement d’instance intervenu dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/07193, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction entre celle-ci et la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/06401.
3. Sur les dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la S.C.I. LAUVISA sera condamnée aux dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, insusceptible de recours ;
CONSTATE l’extinction de l’instance initiée par l’assignation signifiée le 28 septembre 2021 par la S.C.I. LAUVISA à l’encontre de Mme [X] [H], enrôlée sous le numéro de RG 23/07193, par suite du désistement de la S.C.I. LAUVISA ;
REJETTE la demande formée par la S.C.I. LAUVISA tendant à la jonction des instances RG 23/07193 et RG 24/06401 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la S.C.I. LAUVISA aux dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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