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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 27 juin 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ], Société [ Localité 38 ] [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 27 Juin 2025 Minute n° 25/148
N° RG 24/00141 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JD4Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [41], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Localité 7]
non comparante ni représentée
Société [37], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante ni représentée
[35], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant ni représenté
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni représentée
[32] [Localité 40], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée
Société [Localité 38] [22], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
[18], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparant ni représenté
Société [12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 24]
non comparante ni représentée
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Après que la cause a été débattue en audience publique du 25 Avril 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 9 février 2024, Madame [B] [W] a saisi la [13]. La Commission a déclaré la demande recevable le 20 février 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 30 avril 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 10 mois et des mensualités de 924,50 €, avec un taux d’intérêt nul.
La commission de surendettement précise que la dette pénale et réparations pécuniaires de [34] est exclue du champ de la procédure et que la dette [32] [Localité 40] (TH) est soldée.
Par courrier recommandé posté le 1er juin 2024, Madame [B] [W] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 15 mai 2024.
A l’appui de la contestation, Madame [B] [W] indique que sa situation a changé, qu’elle est en contrat de travail à durée déterminée et ne sait pas si elle va être ou non renouvelée à l’issue ; qu’elle peut donc se retrouver sans emploi du jour au lendemain. Elle considère que la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement est trop élevée et demande sa diminution.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 25 avril 2025.
Par courriers reçus :
le 24 mars 2025, [Localité 38] [21] indique ne pas s’opposer à un allègement du montant des mensualités avec un allongement de la durée du plan, à condition que le caractère prioritaire des créances des bailleurs soit respecté,le 28 mars 2025, [36], pour le compte de [12], s’en rapporte à la décision de la juridiction,le 10 avril 2025, [17] fait état d’une créance à hauteur de 530,23 €,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 25 avril 2025, Madame [B] [W] explique qu’elle travaille en contrat de travail à durée déterminée depuis le 1er février 2025 en qualité d’aide soignante, et ce jusqu’au 31 mai 2025. Elle perçoit un salaire de 2 100 €.
Elle propose une mensualité de remboursement comprise entre 300 et 400 € mensuels.
Monsieur [V] [J] est présent. Il explique avoir prêté à Madame [B] [W] une somme de 1 140 € pour qu’elle puisse se reloger. Cela est confirmé par Madame [B] [W]. Il demande le remboursement de sa dette.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [B] [W]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [B] [W] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Madame [B] [W] est la suivante : elle perçoit un salaire de 2 100 €, outre des prestations familiales de 298 € (Allocation logement et allocations familiales), soit des ressources de 2 398 € mensuels.
Elle a deux enfants à charge et supporte un loyer de 595 €. Le forfait charges courantes établi par la [9] est de 1 490 pour trois personnes.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [9] comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, de mutuelle et de transport, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 2 085 €.
La capacité de remboursement maximale est de 300 €.
Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Madame [B] [W] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus, étant précisé qu’il convient d’y ajouter la créance de Monsieur [V] [J] pour un montant de 1 140 €.
Par ailleurs, la dette [33] pour des amendes est exclue de la procédure de surendettement et devra être payée par la débitrice hors plan de remboursement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il s’évince de l’article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Madame [B] [W] n’a jamais bénéficié de plan de redressement auparavant de telle sorte qu’elle est susceptible de se voir appliquer l’intégralité de la durée légale de 84 mois. Sa capacité de remboursement maximale est de 300 € par mois et permet le paiement en totalité des créances sur une durée de 35 mois.
Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.
En outre, la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Madame [B] [W].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [B] [W] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [B] [W] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [13] le 30 avril 2024 la concernant ;
FIXE le montant de la dette de Madame [B] [W] à l’encontre de Monsieur [V] [J] à la somme de 1 140 € ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les autres dettes de Madame [B] [W] ;
DIT que Madame [B] [W] s’acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements devront intervenir le 5 septembre 2025 puis le 5 de chaque mois suivant ;
RAPPELLE que la dette alimentaire / la dette pénale etc… est non réaménageable ni effaçable ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [W] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Madame [B] [W] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Madame [B] [W] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Madame [B] [W] devra saisir impérativement la Commission de la [9] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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