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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf. jcp, 28 juil. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMP5
Minute n°
S.C.I. ANA
C/
M. [N] [B]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. ANA représentée par Monsieur [G] [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Mme [N] [B], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025 mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
La SCI ANA, ayant pour mandataire la SARL AZUR IMMOBILIER, a donné à bail à Mme [N] [B] et M. [L] [P] un logement sis [Adresse 6] à BORGO le 12 octobre 2017 avec effet au 02 novembre 2017 moyennant un loyer mensuel de 805 €, outre un dépôt de garantie du même montant.
Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de 2.645,93 €, délivré à Mme [B] seulement, selon acte d’huissier du 13 novembre 2024, la SCI ANA l’a assignée le 26 mars 2025 en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia, aux fins :
— au principal, de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà :
— de constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire, et qu’il est occupant sans droit ni titre,
— en conséquence:
— de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3.559,54 € correspondant aux loyers impayés outre les intérêts légaux,
— d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, dès l’expiration du délai légal, au besoin avec l’assistance de la force publique, le concours d’un serrurier, de déménageurs, le tout aux frais du requis,
— de la condamner à lui payer la somme de 883,85 € à titre d’indemnité d’occupation à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
— de la condamner à régler 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience initiale du 16 juin 2025, la SCI ANA valablement représentée par Me [D] et Me [T], ce dernier étant substitué à l’audience par Me [V], a déclaré abandonner sa demande d’expulsion après le règlement de la dette locative et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, Mme [B] a déclaré également avoir réglé l’intégralité de la somme réclamée entre les mains de l’huissier et qu’il demeurait un solde de 312 € au titre du loyer du mois de juin.
Elle a aussi indiqué, sans plus de précisions, ne pas être en mesure de pouvoir régler le montant du loyer .
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier en date du 27 mars 2025 dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 18 novembre 2024 de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Toutefois, le juge des référés n’a pas à relever l’urgence lorsqu’il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des débats que la société bailleresse, qui a été réglée de la dette locative, n’a pas maintenu ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de Mme [B].
Il sera donc juge que ces demandes sont devenues sans objet.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure, et en conséquence, Mme [B] sera condamnée au paiement à la SCI ANA de la somme de 500 € à ce titre.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre également à sa charge les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard EGRON-REVERSEAU, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et la loi du 6 juillet 1989,
CONSTATONS l’abandon des demandes de la SCI ANA à l’encontre de Mme [N] [B] relatives à la résiliation du bail d’habitation et à son expulsion, ainsi qu’à la demande en paiement de la dette locative,
CONDAMNONS Mme [N] [B] à payer à la SCI ANA la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Mme [N] [B] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification au représentant de l’État, et de l’assignation,
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. EGRON-REVERSEAU
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