Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Illkirch civil, 20 août 2025, n° 25/02619
TJ Strasbourg 20 août 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect du droit de rétractation

    La cour a constaté que les informations essentielles n'avaient pas été fournies, ce qui entraîne la nullité du contrat de vente.

  • Accepté
    Violation des dispositions du code de la consommation

    La cour a jugé que le bon de commande ne respectait pas les exigences d'information imposées par le code de la consommation, entraînant la nullité du contrat.

  • Accepté
    Nullité du contrat accessoire

    La cour a décidé que la nullité du contrat de vente entraîne également la nullité du contrat de crédit qui lui est lié.

  • Accepté
    Restitution des acomptes versés

    La cour a ordonné la restitution des acomptes versés par les demandeurs en raison de la nullité du contrat.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice moral

    La cour a estimé que les demandeurs n'avaient pas apporté la preuve de leur préjudice moral.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société SOLUTION CLIMAT à verser une indemnité de procédure aux demandeurs.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 25/02619
Numéro(s) : 25/02619
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Illkirch civil, 20 août 2025, n° 25/02619