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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 25/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 25/02619
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOHZ
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me ENDT
— Me HELAIN
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me FERTOUC
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 4] 1991 à IRAQ
[Adresse 6]
représenté par Me Erine ENDT, avocate au barreau de STRASBOURG,
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1990 à IRAQ
[Adresse 6]
représentée par Me Erine ENDT, avocate au barreau de STRASBOURG,
DEFENDERESSES :
S.A.S. SOLUTION CLIMAT
[Adresse 5]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, non comparant ni représenté
Société COFIDIS, exerçant sous l’enseigne PROJEXIO
[Adresse 12]
[Adresse 7]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 14 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
Attendu que dans les assignations qu’ils ont fait délivrer les 6 et 10 mars 2025, monsieur [J] [Z] et madame [G] [Z] exposent qu’en novembre 2024, un représentant de la société SOLUTION CLIMAT s’est rendu à leur domicile et leur a proposé d’effectuer une simulation d’éligibilité aux aides d’État relatives aux travaux de rénovation énergétiques ; qu’ils ont par la suite été contactés téléphoniquement par cette société qui leur a annoncé que le dossier de financement avait été accepté et qu’une installation photovoltaïque allait être installée chez eux ; quelques jours plus tard, ils recevaient le matériel et ont alors découvert qu’ils venaient d’acheter une centrale photovoltaïque pour un montant de 29 900 euros financée par un contrat de crédit affecté d’un montant de 45 684 euros ;
Qu’ils soutiennent qu’ils n’auraient jamais contracté s’ils avaient connu la portée de cet engagement financier ;
Qu’ils sollicitent donc que la caducité du contrat de vente soit prononcée ; qu’à défaut, ils soutiennent la nullité du contrat sur le fondement du code de la consommation ou bien sur le fondement du dol prévu par le Code civil ;
Que pour ce qui est du premier moyen tiré de la caducité du contrat de vente, les époux [Z] considèrent que les dispositions de l’article L. 221–18 du code de la consommation n’ont pas été respectés en ce que cet article prévoit que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation lorsque le contrat est conclu… hors établissement ; que l’article 221–9 dudit code dispose que le contrat doit alors être accompagné d’un formulaire type de rétractation ; qu’en l’espèce, le formulaire annexé au bon de commande ne mentionnait ni l’adresse géographique, ni l’adresse électronique de la société SOLUTION CLIMAT ; que dans une telle hypothèse, l’article L. 221–20 du code de la consommation dispose que le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, prévu par l’article L. 221–18 de ce même code ; que monsieur a fait état de sa volonté de se rétracter par courriel du 11 février 2025 et le couple a retiré cette volonté par courrier du 14 février 2025 ; qu’ils en concluent que la rétractation est intervenue dans le délai légal, et que le contrat de vente est devenu caduc ;
Que pour ce qui est du deuxième moyen, ils soutiennent la nullité du contrat de vente motif pris de la violation des dispositions de l’article L. 111–1 du code de la consommation ; qu’en l’espèce, le bon de commande n°12 595 qu’ils ont signé le 20 novembre 2024, ne respecte pas les dispositions du code de la consommation en ce que ce bon de commande ne précise pas les qualités essentielles du bien ou du service acheté ; qu’en effet le bon de commande ne mentionne ni le modèle, ni les références des panneaux photovoltaïques, pas plus qu’il ne mentionne le modèle et les références des ondulateurs et de l’outillage de monitoring ou bien encore le nombre et la puissance des ondulateurs, pas plus que les dimensions et le poids de l’installation et qu’aucune indication n’est donnée sur le branchement électrique de l’installation (monophasé ou triphasé) ; que de surcroît ce même bon de commande ne mentionne ni le délai de livraison, ni le délai d’installation, pas plus que le prix de chaque élément ; que le bon de commande mentionne bien un prix global de 29 900 euros TTC (24 991,67 euros hors-taxes) mais ne précise aucun prix unitaire ; que le bon de commande ne précise pas le montant total de crédit ; qu’il est mentionné l’engagement de régler 180 échéances de 253,80 euros, soit un coût total de 45.684 euros pour 12 panneaux solaires, ce qui ne correspond pas au prix du marché ;
Que par ailleurs, les demandeurs affirment n’avoir jamais reçu le contrat de crédit qui les lie à la société Cofidis ; que ce n’est que récemment qu’ils ont reçu un second bon de commande dont le numéro a été effacé et qui mentionne d’autres modalités de financement avec des échéances de 261,61 euros ; qu’incidemment ils soutiennent que sur le second bon de commande, la société SOLUTION CLIMAT a usurpé l’identité de monsieur et a imité sa signature ; qu’ils ont déposé deux plaintes pénales ;
Qu’ils invoquent également un troisième moyen, caractérisé par des manœuvres dolosives au sens de l’article 1130 du code civil, qui prévoit la nullité du contrat ;
Que par ailleurs pour procéder à l’installation des panneaux, il aurait fallu obtenir l’autorisation des Architectes des Bâtiments de France, ce que n’a pas fait la société SOLUTION CLIMAT ;
Qu’à la suite d’un échange de courriers, la société SOLUTION CLIMAT leur a bien proposé une remise commerciale qu’ils n’ont pas acceptée ;
Qu’au visa des articles 1186 du code civil et L. 312–55 du code de la consommation, les époux [Z] sollicitent la caducité ou la nullité du contrat principal conclu avec la société SOLUTION CLIMAT et l’annulation par voie de conséquence du contrat accessoire de crédit conclu entre eux-mêmes et la société Cofidis ;
Que le bon de commande n°12 595 étant sensé n’avoir jamais existé, tout comme le contrat de crédit affecté, ils sollicitent le remboursement du prix perçu par la société SOLUTION CLIMAT et la désinstallation aux frais de cette société du matériel et la remise en état de leur toiture ; qu’en outre, ils sollicitent la condamnation de cette défenderesse à leur verser 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral et la condamnation solidaire de la société SOLUTION CLIMAT et de la société Cofidis à leur régler une indemnité de procédure de 3 000 euros ;
Attendu que pour s’opposer aux demandes qui lui sont faites, la société Cofidis soutient qu’aux termes du contrat de crédit le financement ne devait intervenir qu’à la fin des travaux ; que n’ayant pas eu le retour de la part des emprunteurs sur la réalisation des travaux, elle n’a procédé à aucun versement d’une somme quelconque de sorte que le crédit n’a finalement pas été octroyé aux emprunteurs ; qu’elle conclue donc au débouté des demandes qui lui sont adressés et reconventionnellement sollicite la condamnation des demandeurs ou de tout succombant à lui verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 2 avril et 14 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société SOLUTION CLIMAT n’étant ni présente ni représentée, monsieur et madame [Z] ainsi que la société Cofidis ont été entendus leurs observations et informés que le jugement serait mis à disposition à compter du 20 août 2025 ;
SUR CE :
Attendu que l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui figure dans un chapitre dont les dispositions sont d’ordre public, impose au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; qu’en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
Qu’il convient de préciser à ce titre que quand il y a démarchage, comme c’est le cas d’espèce, l’obligation précontractuelle d’information de l’article précité se combine avec les dispositions de de l’article L. 221-5 et, à ce titre, est sanctionnée par la nullité conformément aux dispositions de l’article 242-1 du code de la consommation ;
Attendu qu’à l’appui de leurs demandes, les époux [Z] versent notamment aux débats la copie du bon de commande qui mentionne les prix des biens achetés ainsi que l’adresse géographique de la société SOLUTION CLIMAT ; que c’est d’ailleurs à cette adresse que les demandeurs l’ont fait assigner ;
Qu’il est en revanche exact que les modèles des marques choisies tant pour les panneaux solaires que pour les outils dits de « monitoring » ne sont pas précisés ; que le bon litigieux ne mentionne par voie de conséquence aucune information sur les caractéristiques des éléments commandés (poids, dimensions, puissance …) ; que manquent également les dates et les délais de livraison ;
Que les demandeurs versent également aux débats une copie des conditions générales (pièce 2), qui comme le laisse supposer l’intitulé du document, n’apportent pas de précisions sur les éléments d’information manquants ;
Que dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de nullité tirée du dol ou la demande de caducité du contrat, il sera dès fait droit à la demande de nullité du contrat résultant de la commande passé le 20 novembre 2024 entre monsieur et madame [Z] et la société SOLUTION CLIMAT ;
Qu’en conséquence, la société défenderesse sera condamnée à remettre les choses dans l’état où elles existaient avant le 20 novembre 2024 et à restituer les éventuels acomptes versés par les demandeurs ;
Que la convention de prêt, nonobstant le fait qu’elle n’a pas été ramenée à exécution, sera également annulée ;
Attendu, pour ce qui est du préjudice moral allégué, que les époux [Z] n’en rapportent pas la preuve ; qu’ils seront donc déboutés de ce chef de demande ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des demandeurs et de la société COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de cette procédure ; que la société SOLUTION CLIMAT sera condamnée à régler une indemnité de procédure de 2 000 euros à monsieur et madame [Z] ainsi qu’une autre indemnité de procédure de 800 euros à la société COFIDIS ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de proximité, par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ORDONNONS la nullité de la convention résultant de la commande passé le 20 novembre 2024 entre monsieur [J] [Z] et madame [G] [Z] et la société SOLUTION CLIMAT ;
ORDONNONS la nullité de la convention conclue entre monsieur [J] [Z] et madame [G] [Z] et la société COFIDIS ;
CONDAMNONS la société SOLUTION CLIMAT à remettre les choses dans l’état où elles existaient avant le 20 novembre 2024 et à restituer les éventuels acomptes versés par monsieur [J] [Z] et madame [G] [Z] ;
DEBOUTONS monsieur [J] [Z] et madame [G] [Z] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la société SOLUTION CLIMAT à régler à monsieur [J] [Z] et madame [G] [Z] une indemnité de procédure de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SOLUTION CLIMAT à régler à la société COFIDIS une indemnité de procédure de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SOLUTION CLIMAT aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 20 août 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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