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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 23/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00778 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UN6D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00778 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UN6D
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à M. [P]
copie exécutoire délivrée à la [5] par LRAR
_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [I] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
représentée par M. [G] [T], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] était titulaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à effet du 1er mai 2016.
Par courriers des 5 décembre 2020 et 8 octobre 2021, la [4] (ci-après « la [5] ») a notifié à Monsieur [P] la suppression de sa pension d’invalidité à effet du 1er décembre 2019, ainsi qu’un indu d’un montant total de 11 942,44 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.
Par courrier du 8 mars 2022, Monsieur [P] a sollicité la remise de sa dette. En sa séance du 17 novembre 2022, la commission de recours amiable lui a accordé une remise de 50 % sur le solde de sa dette, ramenant ainsi le montant de l’indu à la somme de 5 686,32 euros.
Le 30 janvier 2023, la [5] a notifié à Monsieur [P] une mise en demeure de payer la somme de 5 553,42 euros correspondant au solde de l’indu après retenues sur prestations.
Par courrier du 6 février 2023, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. En sa séance du 20 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [P] et confirmé la régularité de la mise en demeure.
Par requête du 11 juillet 2023, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester le bien-fondé de l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
Monsieur [P] a comparu en personne, assistée de sa fille. Il demande au tribunal d’annuler l’indu en raison du manquement de la [5] à son obligation d’information.
Il expose qu’il a déposé son dossier de retraite sur les instructions téléphoniques d’un conseiller de la [5] qui lui a indiqué qu’il ne pouvait plus percevoir la pension d’invalidité, et qui l’a rappelé quelques mois plus tard pour lui dire le contraire, alors même que le dossier de retraite était déjà traité. Il estime que la [5] a commis une faute et qu’elle aurait dû vérifier les informations qu’elle transmet aux assurés. Il ajoute qu’il n’a fait que suivre ce que la [5] lui a demandé de faire et qu’il n’a quant à lui commis aucune faute. S’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la caisse, Monsieur [P] reconnaît qu’il a introduit son recours tardivement. Il indique qu’il n’écrit ni ne lit le français et qu’au moment de la réception de la décision de la commission de recours amiable, son épouse l’a mise de côté car elle a dû se rendre au Maroc au chevet de sa mère malade.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [5], valablement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours de Monsieur [P] irrecevable, et à titre subsidiaire, de confirmer la régularité de la mise en demeure et de condamner à titre reconventionnel Monsieur [P] au paiement de la somme de 5 553,42 euros en deniers ou en quittance, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle soutient que Monsieur [P] a saisi le tribunal tardivement, plus de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable. Sur le fond et à titre subsidiaire, la [5] soutient que le requérant n’a pas contesté en temps utile les notifications de payer des 5 décembre 2020 et 8 octobre 2021 qui ont donc acquis un caractère définitif. Elle ajoute que la mise en demeure adressée à Monsieur [P], dont seule la régularité peut être contestée, comporte bien le motif, la nature et le montant des sommes réclamées. Elle soutient enfin, à titre infiniment subsidiaire, que Monsieur [P] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la suppression de sa pension d’invalidité ainsi que le trop-perçu en découlant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée [souligné par le tribunal]. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
L’article 641 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».
L’article 642 du même code poursuit en précisant que :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’absence de recours dans le délai imparti, la décision de la caisse notifiée à l’assuré avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception devient définitive à son encontre.
En l’espèce, la décision de rejet de la commission de recours amiable du 20 avril 2023, que Monsieur [P] conteste dans le cadre du présent litige, lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 9 mai 2023 comme en atteste la date apposée sur l’avis de réception de l’envoi signé que produit la caisse. Cet avis de réception porte bien le même numéro de suivi que celui figurant sur le courrier de notification de la décision de la commission de recours amiable.
Cette notification indique expressément l’ensemble des modalités du recours contentieux ouvert à l’assuré pour en contester le bien-fondé comprenant l’énoncé des délai et voie de recours. Il est ainsi précisé : « Si vous souhaitez contester cette décision, il vous appartient de présenter un recours dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification (article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale) par requête remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du Tribunal judiciaire de CRETEIL – Pôle social [Adresse 7] ».
La date du 9 mai 2023 constitue donc le point de départ du délai de deux mois qui a expiré, conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile précités, le lundi 10 juillet 2023 à vingt-quatre heures.
Or Monsieur [P] a saisi le tribunal par requête du 11 juillet 2023, soit au-delà du délai de deux mois posés par le texte précité. La date du 11 juillet 2023 résulte du tampon de la Poste apposé sur l’enveloppe contenant le courrier de saisine du tribunal.
Il résulte d’une jurisprudence constante que tout recours introduit hors délai est irrecevable sauf si l’intéressé averti démontre l’existence de circonstances assimilables à un cas de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité d’agir dans les deux mois impartis.
Aucune circonstance insurmontable ayant mis Monsieur [P] dans l’impossibilité d’agir dans le délai de deux mois requis n’est démontrée en l’espèce.
Il en résulte que sa requête est tardive et par conséquent irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de la [5]
La [5] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 5 553,42 euros correspondant au solde de l’indu. Elle expose que Monsieur [P] n’a pas saisi la commission de recours amiable après réception des notifications de payer des 5 décembre 2020 et 8 octobre 2021 mentionnant les sommes à payer et les voies de recours. Elle en déduit que ces décisions sont devenues définitives de sorte que la contestation postérieure de la mise en demeure n’a pu concerner que sa régularité qui n’est pas contestable.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 applicable à la notification de payer du 5 décembre 2020, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois impartis au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
La nouvelle rédaction de l’article R. 133-9-2 issue du décret n° 2021/306 du 23 mars 2021 applicable à la notification de payer du 8 octobre 2021 a maintenu le principe selon lequel à défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
Il résulte de ce texte qu’en cas de notification de payer adressée par un organisme de sécurité sociale, l’assuré qui entend la contester est tenu de saisir la commission de recours amiable de sa contestation à peine de forclusion. A défaut, la notification de payer devient définitive et les contestations ultérieures ne pourront concerner que la régularité des actes postérieurs.
En l’espèce, les notifications de payer des 5 décembre 2020 et 8 octobre 2021 mentionnent que Monsieur [P] est redevable de 2 994,51 euros et 8 947,93 euros au titre d’un indu pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.
Ces décisions indiquent les délais de recours et les modalités de saisine de la commission de recours amiable.
La [5] démontre avoir notifié ces courriers par lettres recommandées avec accusés de réception respectivement présentés les 9 décembre 2020 et 12 octobre 2021 à l’adresse du requérant.
Il n’est pas contesté que Monsieur [P] n’a pas saisi la commission de recours amiable suite à ces notifications de payer. Ces décisions sont donc devenues définitives à l’expiration du délai de recours de deux mois.
La régularité de la mise en demeure de payer n’a pas à être examinée dans la mesure où le recours de Monsieur [P] a été jugé irrecevable.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande reconventionnelle de la [5] et de condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 5 553,42 euros correspondant au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P], qui succombe, est condamné aux dépens.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
— Déclare le recours de Monsieur [I] [P] irrecevable ;
— Condamne Monsieur [I] [P] à payer à titre reconventionnel à la [5] la somme de 5 553,42 euros en deniers ou en quittance pour les sommes éventuellement réglées dans le temps de la procédure ;
— Condamne Monsieur [I] [P] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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