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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 déc. 2025, n° 25/05229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/05222
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05229
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Catherine DELLOIRTRE, cadre greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 mai 2024 par le préfet de la Seine [Localité 20] faisant obligation à M. [R] [S] [T] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [R] [S] [T] [U], notifiée à l’intéressé le 19 décembre 2025 à 20h05 ;
Vu le recours de M. [R] [S] [T] [U] daté du 23 décembre 2025, reçu et enregistré le 23 décembre 2025 à 16h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 23 décembre 2025, reçue et enregistrée le 23 décembre 2025 à 08h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [S] [T] [U], né le 04 Mai 2003 à [Localité 17] (CUBA), de nationalité Cubaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD pour le cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [R] [S] [T] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/05222 et celle introduite par le recours de M. [R] [S] [T] [U] enregistré sous le N° RG 25/05229
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
M. [R] [S] [T] [U] conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence. Le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence :
Il y a lieu de rappeler que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision.
En l’espèce, l’arrêté querellé se limite à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [R] [S] [T] [U] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 18 mai 2024 de la Seine-[Localité 21] ;
Sur la menace à l’ordre public :
Les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. Le préfet retient également l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur un placement en garde à vue dans la présente procédure pour des faits de de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à ne sommation de s’arrêter ; qu’il est par ailleurs connu au fichier automatisé des empruntes digitales pour des faits de conduire d’un véhicule sans permis…
Que le préfet rappelle les condamnations de l’intéressé prononcées par :
— le Tribunal Correctionnel de Créteil à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion ;
— le Tribunal Correctionnel de Pontoise à une peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter… et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieur à 8 jours ;
Que dès lors la caractérisation de la menace à l’ordre public a pu être retenue par le préfet, le comportement de l’intéressé constituant effectivement une menace à l’ordre public au regard de ses condamnations mais également de ses signalisations. Que dès lors l’arrêté querellé sera déclaré régulier et le recours en contestation rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités cubaines ont été saisies d’une demande d’identification le 20 décembre 2025 à 11h20; que figure au dossier une copie du passeport expiré de l’intéressé ainsi qu’une attestation consulaire ;
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistré sous le N°N° RG 25/05222 et celle introduite par le recours de M. [R] [S] [T] [U] enregistrée sous le N° RG 25/05229
DÉCLARONS le recours de M. [R] [S] [T] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [R] [S] [T] [U] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [S] [T] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Décembre 2025 à 19 h 06
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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