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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 30 juil. 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03111 DU 30 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01163 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GBG
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [O] [K] [G] ([Localité 27])
[J] [K] [G] né le 24 Juin 2018
[Adresse 18]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparants en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [26]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [U] [N] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GUERARD François
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Recours n° 25/01163
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [K] [G], mère de l’enfant [J] [K] [G], né le 24 juin 2018, scolarisé lors de l’année scolaire 2024 / 2025 en classe de CP, a sollicité auprès de la [Adresse 24] (ci-après la [25]) l’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ainsi que le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément.
Suite à la décision de la [15] ([14]), la [26] a retenu que l’enfant est atteint d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et lui a alloué l’AEEH de base mais sans complément sur la période du 1er février 2024 au 31 juillet 2025. Elle lui a également attribué une orientation vers l’enseignement ordinaire sur la période du 3 septembre 2024 au 31 juillet 2025.
Madame [O] [K] [G] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 4 mars 2025, Madame [O] [K] [G] a, dans les intérêts de son fils [J], saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille contre la décision implicite de rejet de son recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2025.
Madame [O] [K] [G], accompagnée de son fils [J] [K] [G], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ; Ordonner une consultation médicale ; Infirmer la décision de la [14] de la [26] ;
En conséquence,
Dire et juger qu’un AESH individuel sera affecté à l’enfant ; Dire et juger que le complément à l’AEEH lui sera attribué ; Condamner la [26] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
Elle fait valoir que l’enfant est atteint d’un trouble déficitaire de l’attention, d’une dysgraphie et d’une dyspraxie qui entraine une grande fatigabilité et nécessite une prise en charge médicale (psychomotricien, ergothérapeute, orthoptiste, pédopsychiatre) ainsi qu’une assistance éducative individuelle.
La [26], représentée par une inspectrice juridique, indique qu’elle ne retrouve pas de dossier concernant la demande d’AESH et que les frais d’ergothérapeute n’étaient pas connus.
La [12] et l'[21], appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R. 143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [R] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 30 juillet 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence de la [11] et de l’Inspection académique des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquées, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours contentieux de Madame [O] [K] [G] à la suite d’une décision implicite de rejet n’est pas contestée par la [26].
Dans ces conditions, il sera déclaré recevable.
Sur la demande de complément à l’AEEH
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (à mettre en place ou à maintenir).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation,
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation,
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap ;
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et/ou du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Ainsi, suivant l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; (soit 249,72 € au jour de la demande le 27 janvier 2024, composé d’une allocation de base de 142,70 € et d’un complément de 107,02 €) ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; (432,55 €, soit 142,70 € d’allocation de base + 289,85 € de complément)
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
En l’espèce, la [14] de la [26] a attribué à l’enfant [J] une AEEH de base sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Ce taux n’est pas litigieux entre les parties.
La contestation de Madame [O] [K] [G] porte en effet uniquement sur l’absence de complément à l’AEEH.
Dans son rapport le Docteur [R] indique que [J] nécessite une séance hebdomadaire d’ergothérapeute, d’orthoptiste, et de psychomotricien.
Madame [O] [K] [G] soutient que les dépenses annuelles s’élèvent à minima à 4.420 €, soit 368 € par mois. .
Elle verse aux débats :
des factures du psychomotricien des années 2023 et 2024 d’un montant de 45 € par séanceDes factures d’ergothérapeute d’un montant de 52 € par séance.
Dans la mesure où les dépenses mensuelles sont d’un montant supérieur au complément de 1ère catégorie mais inférieure au complément de 2ème catégorie, Madame [O] [K] [G] ne peut prétendre qu’à un complément de 1ère catégorie à l’AEEH, qui lui sera donc accordé.
Sur la demande d’AESH individualisée
Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles (CASF), constitue un handicap « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
En application de l’article D. 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte des articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L 146-8 du code de l’action sociale et des familles élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation dispose que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
L’article D. 351-16-4 du code de l’éducation dispose que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.
En l’espèce, la [14] de la [25] a considéré que l’enfant [J] n’avait pas besoin d’un AESH individuelle.
Le [19] établi pour l’année scolaire 2024 / 2025 indique que [J] éprouve des difficultés régulières (cotées en C) dans les activités de motricité fine : écriture, découpage, collage, dessin, qu’il a également des difficultés d’organisation, de repérage sur le cahier et de concentration ainsi que des problèmes de motricité générale en [Localité 17] (lancer un ballon à quelqu’un, le rattraper, etc …).
Il est mentionné qu’il n’arrive pas à prendre des notes quel que soit le support.
Les activités suivantes sont réalisées avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière (cotées C) :
S’orienter dans l’espace, Fixer son attention,Avoir des activités de motricité fine,Ecrire,Calculer,Organiser son travail,Contrôler son travail.
Les activités suivantes sont réalisées avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle (cotées B):
Maitriser son comportement dans ses relations avec autrui,Faire ses transferts,Se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur dans le cadre des activités scolairesUtiliser les transports en commun,S’habiller et se déshabiller,Accepter des consignes,Suivre des consignes.
Il est précisé que [J] a des difficultés très importantes pour écrire sur les lignes, respecter la taille des lettres et la forme des lettres, qu’il a des difficultés à rester concentré, qu’il manifeste de l’agitation motrice et a beaucoup de mal à gérer son matériel, à ne pas le perdre et à le garder en bon état.
Il est également précisé que « Le geste graphique n’est pas maitrisé. L’apprentissage de l’écriture fatigue beaucoup [J] car cela lui demande une grande concentration, un important contrôle de ses gestes. La maitresse doit être exclusivement présente pour lui pendant ce temps d’écriture pour « décortiquer » chaque geste, chaque lettre afin que [J] soit en réussite.
Beaucoup de problèmes pour s’organiser (matériel éparpillé, qui tombe, qui se perd).
Le manque d’attention fait que [J] rend souvent un travail incomplet, pas terminé. La fatigue engendrée par le travail demandé amène [J] à ne pas être assis sur sa chaise (il peut se mettre par terre et s’accrocher à sa chaise comme s’il allait se redresser et se mettre debout mais ne le fait pas), il est souvent assis en ayant le corps tordu car le haut du corps est couché sur la table, les pieds sont sous les fesses par exemple. »
Enfin, il est indiqué que la présence d’une AESH serait d’une aide considérable dans la pratique de l’écriture, dans l’organisation du travail demandé mais aussi dans le fait de recentrer [J] sur la tâche.
[J] bénéficie d’un suivi hebdomadaire ergothérapeute, orthoptiste et en psychomotricité.
Le compte-rendu neuropsychologique du 9 octobre 2024 de Madame [D] [A], le bilan psychomoteur de Madame [L] – [S] [F] du 26 octobre 2024, le bilan d’ergothérapie de novembre 2024 de Monsieur [M] [P] et le bilan orthoptique de Madame [T] [C] du 8 novembre 2024 confirment et précisent les troubles de l’enfant et indiquent que le recours à une AESH devrait pouvoir l’aider au quotidien dans certaines tâches.
Dans ce cadre, le médecin consultant désigné par le Tribunal a conclu à la nécessité d’une aide humaine individualisée pour [J].
En effet, en bénéficiant d’un accompagnement adapté, [J] est susceptible de poursuivre une scolarité en milieu ordinaire. Il apparaît manifeste qu’une telle perspective doit être privilégiée et que l’unique moyen identifié pour y parvenir est de mettre en place la présence d’un soutien constant à ses côtés puisque les aménagements et adaptations pédagogiques de droit commun ont déjà été mis en place mais trouvé leurs limites.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [O] [K] [G], mère de [J], d’attribution d’une AESH individuelle pour une durée de 24 heures hebdomadaires au titre des années scolaires 2024 à 2027, soit jusqu’au CM2.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 22].
La nature de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [O] [K] [G] pour son fils [J] [K] [G] ;
FAIT DROIT à la demande de Madame [O] [K] [G] de complément de 1ère catégorie à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 1er février 2024 au 31 juillet 2025,
FAIT DROIT à la demande de Madame [O] [K] [G] d’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individuelle pour les années scolaires 2024 à 2027, à hauteur de 24 heures par semaine;
REJETTE le surplus des demandes,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [23].
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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