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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 sept. 2024, n° 23/03170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/03170
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGMS
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [F] [H], en qualité de curateur de Monsieur [K] [H]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Maître Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0783
DEFENDEURS
Madame [E] [L] [H]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Maître Anne PONCY D’HERBES de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0428
Madame [C] [H]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0599
Monsieur [B] [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représenté
Monsieur [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non représenté
Madame [I] [H] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non représenté
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [J] veuve [H], demeurant [Adresse 2] à [Localité 16], est décédée le [Date décès 5] 2018, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété établi le 30 mars 2018, ses trois enfants :
Monsieur [F] [H]Monsieur [D] [H]Monsieur [K] [H]
Par testament olographe du 22 juin 2011, elle avait légué à Messieurs [F] et [K] [H] la somme de 1 250 000 euros chacun.
Par actes notariés du 30 mars 2018, Monsieur [F] [H] a renoncé à la succession ab intestat de sa mère au profit de sa fille, Madame [I] [H], et Monsieur [D] [H] a renoncé à la succession ab intestat de sa mère au profit de ses quatre enfants, Messieurs [B] et [G], Mesdames [C] et [E] [H].
Echouant à obtenir auprès des héritiers de Madame [L] [J] veuve [H] la délivrance de leurs legs particuliers, Monsieur [K] [H] et Monsieur [F] [H], agissant pour son compte personnel et ès qualité de curateur de son frère Monsieur [K] [H], ont, par exploit d’huissier du 2 mars 2023, fait assigner Messieurs [B] et [G], Mesdames [C], [E] et [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris en délivrance de legs.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, Madame [E] [H] soulevait, au visa de l’article 468 du code civil, la nullité de l’assignation délivrée le 2 mars 2023 au motif que Monsieur [F] [H] avait perdu depuis le 15 septembre 2021 la qualité de curateur de son frère et demandait au juge de la mise en état de condamner solidairement Messieurs [K] et [F] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne PONCY d’HERBES, avocat aux offres de droit.
Après transmission par Monsieur [F] [H] d’un jugement du 24 novembre 2022 du juge des tutelles renouvelant ses fonctions de curateur de son frère pour une durée complémentaire de 60 mois, sur demande du juge de la mise en état et par conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, Madame [E] [H] s’est désistée de son incident mais demande au juge de la mise en état de débouter Messieurs [K] et [F] [H] de toutes leurs demandes, de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
Dans leurs dernières conclusions en réplique, signifiées par voie électronique le 7 août 2024, Monsieur [K] [H] et Monsieur [F] [H], agissant pour son compte personnel et ès qualité de curateur de son frère Monsieur [K] [H], demandent au juge de la mise en état de condamner Madame [E] [H] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de l’incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 4 septembre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Il est également précisé aux parties qu’il n’y a pas lieu de constater le désistement par Madame [E] [H] de son incident s’agissant seulement de demandes auxquelles elle renonce dans le cadre d’une procédure qui se poursuit au fond.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Madame [E] [H] maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant qu’il appartenait à Monsieur [F] [H] de justifier de la recevabilité de son action dès le début de cette procédure et que cette défaillance est à l’origine de l’incident dont elle s’est finalement désistée.
Messieurs [F] et [K] [H] maintiennent également leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant l’erreur de Madame [E] [H] d’avoir soulevé un incident auquel même sa sœur, Madame [C] [H], qui a des intérêts convergents avec elle, a refusé de s’associer.
En l’espèce, Madame [E] [H] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état alors qu’il lui était possible de sommer les défendeurs à l’incident de communiquer la dernière décision du juge des tutelles.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à verser à Messieurs [K] et [F] [H] pris ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [E] [H] sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,
CONDAMNONS Madame [E] [H] à verser à Monsieur [K] [H] et Monsieur [F] [H], agissant pour son compte personnel et ès qualité de curateur de son frère Monsieur [K] [H], pris ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [E] [H] aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2024 à 13h30 pour conclusions des défendeurs.
Faite et rendue à Paris le 25 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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