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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 13 nov. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00162 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPUR
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] [G], [B] [H] C/ S.A. ALBINGIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL IDEOJ AVOCATS
Me Régine PAYET
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEURS
M. [I] [G]
né le 27 Juillet 1975 à BOURGOIN-JALLIEU (38300), demeurant 53 Impasse du Four – 38070 ST QUENTIN FALLAVIER
représenté par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [B] [H]
née le 04 Janvier 1970 à TULLINS (38290), demeurant 53 Impasse du Four – 38070 ST QUENTIN FALLAVIER
représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis 109/111 rue Victor Hugo – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Samia DIDI MOULAÏ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 31 octobre 2013, Monsieur [F] [G] et Madame [B] [H] ont acquis, en vente en l’état futur d’achèvement, auprès de la société RCP IMMOBILIER, un appartement dans un ensemble immobilier en cours de construction, dénommée “Résidence Les Charretons”, sis lieudit Les Charretons, 53 Impasse du Four à Saint-Quentin-Fallavier (38070), pour un prix de 211 000 euros TTC.
La livraison est intervenue avec réserves le 15 novembre 2013.
Au cours du mois de septembre 2023, Monsieur [F] [G] et Madame [B] [H] se sont plaints de l’apparition de fissures sur le carrelage et d’infiltration d’eau au sein de leur logement.
Le 6 novembre 2023, une expertise extra-judiciaire a été diligentée par la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2023, la société ALBINGIA a adressé à Monsieur [F] [G] et Madame [B] [H] la copie du rapport préliminaire d’expertise amiable, ainsi qu’une liste des documents à fournir pour permettre l’instruction de leur demande.
Après plusieurs relances, Monsieur [F] [G] et Madame [B] [H] ont réceptionné le rapport d’expertise amiable définitif, courant septembre 2024, ainsi qu’une liste de documents à fournir.
Par courriel du 17 décembre 2024, la société ALBINGIA a communiqué, derechef, la liste des documents à fournir pour régulariser le dossier, à savoir les procès-verbaux de réception des travaux signés par le maître d’ouvrage et les entreprises, les réserves liées aux réceptions des lots “Plâtrerie” et “Carrelage faïence”, l’arrêté définitif des comptes complet et détaillé par lot et par entreprise, ainsi que le rapport définitif du contrôleur technique portant sur la solidité de l’ouvrage avec avis favorable sur l’ensemble du dossier.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [F] [G] et Madame [B] [H] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la société ALBINGIA devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
Appelée à l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 25 septembre 2025 et 9 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [F] [G] et Madame [B] [H] demandent au juge des référés de :
— rejeter le moyen de contestation sérieuse de la société ALBINGIA tendant à la suspension des garanties de la police “dommages-ouvrage”,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— la condamner à leur verser une somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Régine PAYET.
Ils font état des désordres affectant leur logement. Ils estiment être bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Ils considèrent que la suspension de garantie invoquée par la société ALBINGIA n’est pas justifiée. Ils font valoir qu’aucune disposition du Code des assurances ne saurait permettre à un assureur de suspendre de plein droit sa garantie en raison d’un manquement de l’assuré à ses obligations. Ils rappellent, de surcroît, que la société RCP IMMOBILIER est seule en mesure de fournir les documents réclamés par la société ALBINGIA, tout en relevant que celle-ci est déjà en possession desdits documents.
Ils expliquent, en outre, que la provision sollicitée est destinée à financer les opérations d’expertise et à procéder au démarrage des travaux après le dépôt du rapport.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société ALBINGIA demande au juge des référés de :
— juger que les prétentions de Monsieur [F] [G] et Madame [B] [H] se heurtent à des contestations sérieuses,
— les débouter de leurs demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sophie DELON,
Elle se prévaut de la suspension des garanties de la police “dommages-ouvrage”, faute pour elle de disposer de l’ensemble des éléments requis lors de sa souscription. Elle affirme qu’aucun document réclamé ne lui a été communiqué.
Elle fait valoir que les dommages allégués sont survenus sous l’empire de la suspension des garanties. Elle explique que la déclaration de sinistre, dont se prévaut les demandeurs, a été reçue le 10 octobre 2020 ; que le délai de 60 jours, prévu à l’article L242-1, alinéa 2, du Code des assurances a commencé à courir le 11 octobre 2023 pour expirer le 9 décembre 2023 à minuit ; qu’elle a notifié sa position de refus de garantie par courrier du 8 décembre 2023 ; et qu’elle n’est pas soumise aux sanctions édictées au cinquième alinéa de l’article précité.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du Code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “dire” ou “juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise extra-judiciaire du 19 mars 2024 et les différentes correspondances, rendent vraisemblable l’existence des désordres allégués.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’application ou non des garanties de la société ALBINGIA. Une telle question, qui implique une analyse approfondie, relève du juge du fond et excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, Monsieur [F] [G] et Madame [B] [H] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judicaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Ainsi, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [F] [G] et Madame [B] [H], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt.
— Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au cas présent, Monsieur [F] [G] et Madame [B] [H] sollicitent la condamnation de la société ALBINGIA au paiement d’une somme provisionnelle de 20 000 euros en indemnisation de leurs préjudices.
Il est constant que l’expertise judiciaire ordonnée devra déterminer les responsabilités et permettra de chiffrer les éventuels préjudices. La demande de provision apparaît donc en l’état prématurée.
Aussi, il n’y a pas lieu à référé sur cette prétention.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Le CABINET FERREIRA DA SILVA
5 Rue Joseph Cugnot
38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél. fixe : 0474280955
Tél. portable : 0788503978
Courriel : ferreira-da-silva@orange.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, lieudit Les Charretons, 53 Impasse du Four à Saint-Quentin-Fallavier (38070), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Monsieur [F] [G] et Madame [B] [H] avant le 5 janvier 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
DÉBOUTONS Monsieur [F] [G] et Madame [B] [H] de leur demande de provision en réparation de leurs préjudices,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [F] [G] et Madame [B] [H],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 13 novembre 2025,
La Greffière La Présidente
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