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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 27 juin 2025, n° 22/03033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE N° C-
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
CABINET 3
AFFAIRE N° N° RG 22/03033 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EMJX
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[P] [Y] épouse [U]
C/
[D] [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [Y] épouse [U]
née le 10 Juin 1975 à AÏN SEBAÂ, CASABLANCA (MAROC)
1 Rue Joseph Haydn
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Nedjma BERKANE, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454/2022/1809 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [U]
né le 02 Avril 1960 à DOUAR AKNOUL (MAROC)
4, avenue Ponce
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame A. DEVIGNE Première Vice-Présidente
GREFFIER :
Madame M. BODART,
La présente décision est prononcée le 27 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Date des débats : le 03 Mars 2025.
JUGEMENT À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [P] [Y] épouse [U] et [D] [U] , célébré le 22 Juin 2009 par-devant l’Officier d’Etat Civil de CASABLANCA (MAROC) , sans contrat préalable, sont nés :
— [L]
née le 17 Mai 2011 à REIMS (51)
[B]
né le 19 Décembre 2012 à REIMS (51)
[H]
né le 18 Octobre 2016 à REIMS (51)
Selon exploit d’huissier en date du 11 Octobre 2022 , Madame [P] [Y] épouse [U] a fait assigner Monsieur [D] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS .
La partie défenderesse a constitué avocat .
Le mineur a été informé de son droit à être entendu.
Aux termes d’une ordonnance en date du 17 avril 2023 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.
Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 08 novembre 2024, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 3 février reportée au 3 mars 2025, pour jugement rendu ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 23 octobre 2024 pour [D] [U] et du 5 septembre 2024 pour [P] [Y] épouse [U]
Attendu que l’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 prévoit la compétence du Juge de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur domicile commun ;
qu’en l’espèce, au jour où l’assignation en divorce a été présentée, chacun des époux avait sa résidence habituelle en France;
En conséquence, le Juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ;
qu’en application de l’article 12 du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, les juridictions de l’Etat membre où la compétence est exercée pour statuer sur une demande de divorce sont également compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque:
• au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, et
• la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Qu’en l’espèce, les parties s’entendent expressément sur la compétence internationale des juridictions françaises pour statuer sur la responsabilité parentale de l’enfant mineur.
Qu’en application de l’article 3 d) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008,
« Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres :
a) la juridiction du lien où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lien où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation
alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité de l’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties».
Qu’en l’espèce, la demande présentée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants se trouve être l’accessoire des questions relatives à la responsabilité parentale ; que les juridictions françaises se trouvent donc être compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires à l’égard des enfants.
Sur la loi applicable
Sur le divorce
Attendu que selon l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 précitée :
« la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ».
Qu’en l’espèce, Monsieur [D] [U] et Madame [P] [Y] épouse [U] ont tous deux la nationalité marocaine de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la loi marocaine au prononcé du divorce ;
que la Convention franco-marocaine indique en son article 10 que « les effets relatifs à la garde des enfants et aux pensions alimentaires qui leur sont dues relèvent des dispositions du chapitre III de la présente Convention. »
Or le chapitre III de ladite Convention ne prévoit aucune règle directe d’applicabilité et ne tranche pas la question de la loi applicable à la question relative à la garde d’enfant et aux pensions alimentaires;
qu’aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi ;
que selon le règlement du 18 décembre 2008 et le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 à défaut de loi désignée par les parties en application de l’article 8 du Protocole de la Haye, la loi applicable sera celle de la résidence habituelle du créancier d’aliments en vertu de l’article 3 : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. »; d’où l’application de la loi française en l’espèce;
Attendu sur le prononcé du divorce, qu’en vertu de l’article 97 du code de la famille marocain, en cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85.
A cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux lésé.
La discorde, comme cause du divorce judiciaire, s’entend comme étant le différend profond et permanent qui oppose les deux conjoints au point de rendre impossible la continuïté du lien conjugal.
Qu’il résulte des déclarations concordantes des époux qu’aucune réconciliation n’a pu intervenir compte tenu du conflit profond et permanent qui rend impossible leur vie conjugale;
que les époux réitèrent l’un et l’autre, aux termes de leurs conclusions respectives, leur volonté de divorcer;
que dès lors, en l’absence de conciliation, il y lieu de constater la discorde persistante entre les époux.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux [U] pour cause de discorde;
Attendu sur la prestation compensatoire, qu’aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, et est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
que les époux se sont mariés en 2009 alors que l’épouse était âgée de 34 ans et l’époux de 49 ans;
que trois enfants sont nés de leut union, en 2011, 2012 et 2016;
que la séparation est intervenue en février 2022;
que les trois maternités rapprochées auront nécessairement eu un impact sur l’insertion professionnelle et l’activité de l’épouse ;
que durant la vie commune, la situation de l’époux a permis de subvenir aux besoins du foyer ;
que l’époux est âgé de 65 ans et appelé à prendre sa retraite ;
que pour apprécier les situations actuelles et prévisibles des époux, il convient de tenir compte de cette nouvelle situation de l’époux ;
qu’en activité, l’époux perçoit environ 2000 euros nets par mois;
qu’à la retraite il percevra entre 786 euros bruts pour un départ à 67 ans et 1131 euros bruts pour un départ à 70 ans ;
que dans son Ordonnance du 17 avril 2023, le juge de la mise en état a relevé que Madame [Y] ne travaillait pas et percevait uniquement les prestations sociales et familiales pour un montant 4mensuel de 1826,34 € ;
qu’elle a recherché activement un emploi et a entrepris un formation ;
que depuis le 16 avril 2024, Madame [J] est embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de piqueuse ; que son salaire net est d’environ 1250 euros par mois, réduit sur les fiches de salaire de 2024 en raison d’absences non rémunérées ;
qu’elle bénéficie des prestation sociales et familiales pour un montant de 1340,19 €, se décomposant comme suit :
450,87 € : aide personnalisée au logement ; 225,13 € : allocation de soutien familial ; 338,80 € : allocations familiales avec conditions de ressources ; 289,98 € : complément familial ; 65,41 € : prime d’activité ;
que le temps consacré par l’épouse à l’éducation des enfants impactera le montant de sa retraite ;
qu’elle est âgée de 50 ans et devra travailler encore plusieurs années ;
qu’il sera rappelé que la prestation compensatoire n’a pas vocation à égaliser les patrimoines personnels ni à compenser le jeu des régimes matrimoniaux;
que les biens communs profiteront aux deux époux;
qu’au vu des éléménts qui précèdent, la disparité des situations n’apparaît pas suffisamment caractérisée ;
que la demande de prestation compensatoire sera rejetée ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ;
qu’il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage;
Attendu qu’en application de l’article 72 du code de la famille marocain, applicable à la cause, le divorce entraîne ses effets à la date où il est prononcé judiciairement ; qu’il sera fait application de cette disposition;
Attendu que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
que la séparation est sans conséquence sur la dévolution de l’autorité parentale qui reste conjointe à moins que l’intérêt de l’enfant justifie un exercice exclusif au profit d’un des deux parents ;
qu’en l’espèce, il convient de confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
que les mesures édictées par l’ordonnance sur mesures provisoires reçoivent l’adhésion des parties ; qu’elles respectent l’intérêt prépondérant de l’enfant ; qu’il y a donc lieu de les reconduire purement et simplement ;
Attendu qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de l’enfant ;
que le juge tient compte de la situation actuelle ; que l’époux évoque un départ à la retraite dans un futur proche mais dont il ne justifie pas ; qu’il est donc présumé travailler encore ; que ses charges sont les mêmes ;
que sa situation n’a dès lors pas évolué de manière significative ;
que la demande de diminution de la pension alimentaire sera rejetée et le montant de la contribution du père, reconduite à l’identique de celle arbitrée par le juge de la mise en état ;
Attendu sur les dépens, qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 11 Octobre 2022 ,
PRONONCE le divorce des époux pour cause de discorde au sens de la loi marocaine applicable en l’espèce :
[P] [Y] épouse [U]
née le 10 juin 1975 à aÏn sebaÂ, casablanca (maroc)
et
[D] [U]
né le 02 avril 1960 à douar aknoul (maroc)
mariés le 22 Juin 2009 à Casablanca (maroc),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du prononcé définitif du divorce;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale sur l’enfant ou les enfants mineurs [L]
née le 17 Mai 2011 à REIMS (51)
[B]
né le 19 Décembre 2012 à REIMS (51)
[H]
né le 18 Octobre 2016 à REIMS (51);
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord :
*en période scolaire: quatre jours lors de la semaine où il bénéficie de quatre jours de repos, toutes les trois semaines, à charge pour lui de communiquer à son épouse son planning tous les ans en décembre pour l’année suivante,
*en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde les années impaires;
DISONS que son droit correspondant aux fins de semaine s’étendra au jour férié qui précèdera ou suivra ladite période;
A charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher et les ramener ;
DISONS que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie du ressort où demeurent habituellement les enfants ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [D] [U] à la somme de 120 euros (cent vingt euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 360 euros (trois cent soixante euros ) par mois au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants [L] [U], née le 17 mai 2011 à REIMS (51),[B] [U], né le 19 décembre 2012 à REIMS (51) et [H] [U], né le 18 novembre 2016 à REIMS (51) et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme d’avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [P] [Y] épouse [U];
DIT que le paiement de la pension alimentaire donnera lieu à intermédiation financière de la CAF/MSA ;
DIT que la pension sera revalorisée d’office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2026 , en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l’INSEE selon la formule :
PAP X NI
NP = -----------
IAP
* NP : Nouvelle Pension
* PAP : Pension de l’Année précédente (après indexation)
* NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier)
* IAP : Indice de l’Année Précédente ( l’indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l’année précédente, l’indice du mois de leur fixation )
étant précisé que cet indice peut être consulté sur le www.insee.fr.,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Autres mesures :
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé réception aux parties ; qu’une copie sera remise aux avocats ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Madame A.DEVIGNE, première vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales et Madame M. BODART, greffier.
Le greffier Le Juge
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autres mesures :
AUTORISE Madame à conserver l’usage du nom de son époux ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens dont le recouvrement sera assuré par les avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et le cas échéant, selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Madame BODART Madame LANGINY
Greffier Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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