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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 4 août 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00602 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEQ6
N° Minute : 25/00423
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 24 juillet 2025,
Concernant :
Madame [Z] [S] épouse [M]
née le 18 Octobre 1967 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 28 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 31 juillet 2025 à :
— Madame [Z] [S] épouse [M]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 01 août 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Madame [Z] [S] épouse [M] assistée de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 57 ans, a été hospitalisée le 23 juillet 2025 à 21h50 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, la patiente indique que son hospitalisation se passe bien, qu’elle a su s’adapter à son nouveau service, qu’elle aimerait sortir le plus tôt possible car ses enfants ont besoin d’elle et que son mari présente des troubles et nécessiterait un suivi au CMP.
Son Conseil demande la mainlevée en raison d’une part de la tardiveté de la décision d’admission et d’autre part au regard de l’absence dans le dossier de la décision du directeur maintenant l’hospitalisation complète suite aux certificats des 24 et 72 heures.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
S’il s’est écoulé un certain délai entre le début de la mesure datée du 23 juillet 2025 à 21h50 et la signature de la décision d’admission le 24 juillet 2025 à 11h54, il sera noté que la patiente est arrivée au centre psychothérapique de l’Ain le 23 juillet 2025 à 23h32. Surtout, il n’est nullement justifié d’aucune atteinte aux droits de cette dernière résultant de ce délai, cette dernière ayant refusé de signer la décision d’admission en soins psychiatriques et n’ayant pas sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète.
En revanche, la décision du directeur prononçant le maintien des soins pour une durée d’un mois tel que prévu par l’article L 3212-4 du Code de la santé publique figurant dans le dossier concerne un autre patient et malgré la demande faite en ce sens dans le cadre du délibéré, aucune décision de maintien des soins concernant Madame [S] épouse [M] n’a pu être produite. Cette absence de décision fait nécessairement grief à la patiente de sorte qu’il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] épouse [M].
Au vu de l’avis motivé du psychiatre qui note toutefois que la patiente reste dans une adhésion complète au processus délirant, refusant tout contact avec son conjoint, ainsi que dans une attitude d’opposition passive très sélective vis-à-vis des traitements et ayant peu de relations interpersonnelles. Il convient donc de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l’article L. 3211-12 dernier alinéa du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [S] épouse [M] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 04 Août 2025 à 10h25 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [U] [A] assistée de [O] [X] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 04 Août 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
Le greffier
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