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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 24/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/03025 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQQR
Jugement Rendu le 20 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
MME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
C/
[M] [I]
[S] [O]
ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs
ENTRE :
MME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire GERBAY, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (21)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Selçuk ALTINDAG, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant, Maître Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, Avocats au Barreau de DIJON, postulant
Madame [S] [O]
ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (95)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2025,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Claire GERBAY
Maître Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
Maître [A] [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [I] a été informé le 1er octobre 2021 de ce qu’il allait faire l’objet d’un contrôle fiscal dans le cadre de la vérification de sa comptabilité pour son activité professionnelle de couvreur, pour les années 2018 à 2020, à compter du 5 novembre 2021.
Un procès-verbal pour défaut de présentation de la comptabilité a été dressé le 28 janvier 2022.
Une proposition de rectification a été adressée à M. [I] le 21 décembre 2022 concernant un rappel de TVA, des réhaussements en matière de bénéfice industriel et commercial, et ses conséquences sur le revenu imposable, majorés de pénalités.
L’avis de mise en recouvrement lui a été communiqué le 8 décembre 2023.
Par ailleurs, deux avis de cotisations foncières des entreprises 2019 et 2021 ont été authentifiés par rôles des 31 octobre 2019 et 31 octobre 2021 pour un total de 305 euros.
Les impositions n’ont pas fait l’objet d’une réclamation contentieuse et M. [I] a été mis en demeure de régler la somme de 99.050 euros au titre des rappels de TVA, le 2 janvier 2024.
L’administration fiscale a tenté de mettre en recouvrement ses créances par plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, qui se sont révélées infructueuses.
Au 23 septembre 2024, il restait toujours dû une somme totale de 99.355 euros par M. [I].
Par acte notarié du 30 mars 2023, M. [M] [I] a fait donation de sa résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 2] à ses enfants mineurs [Z] [I], [X] [I], [D] [I] et [N] [I].
Par acte notarié du 31 mars 2023, M. [M] [I] a fait donation d’un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 5] à son frère [F] [I].
Considérant que les donations ont été effectuées en fraude de ses droits, par actes des 15 et 25 octobre 2024, Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a fait assigner M. [M] [I] et Mme [S] [O], ès qualités de représentante légale des enfants mineurs du couple aux fins de lui déclarer inopposable la donation du 30 mars 2023 sur le fondement de l’article 1342-1 du code civil et de condamner solidairement M. [I] et ses enfants à lui régler une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant recouvrés par Me Gerbay.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines maintient ses demandes et souhaite voir débouter M. [I] des siennes.
Par conclusions notifiées le 04 septembre 2025, M. [I] demande de déclarer opposable à Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la donation du 30 mars 2023 publiée le 3 mai 2023 et de condamner la demanderesse à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens recouvrés par Me Sandrine Guez.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Mme [S] [O], mère des quatre enfants, n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a interrogé le 2 décembre 2025 les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté et remis leurs dossiers les 3 et 4 décembre 2025, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action paulienne
L’article 1341-2 du code civil dispose : “Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.”
La comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines soutient que sa créance est née antérieurement à la donation, dès lors que la créance de la TVA et des cotisations foncières d’entreprise est née à la date de leur fait générateur et non à celle de la liquidation de l’impôt ou de la proposition de rectification. Par ailleurs, l’acte critiqué ne doit pas avoir nécessairement rendu le débiteur insolvable, si l’appauvrissement est tel qu’il ne permette pas au créancier de recouvrer sa créance.
Précédemment à la donation, M. [I] possédait trois biens immobiliers et désormais il ne lui reste plus qu’une maison située à [Localité 2] dont la vente forcée ne lui permettrait pas de désintéresser les services fiscaux postérieurement à la banque qui dispose d’un privilège de prêteur de deniers. La maison donnée à ses enfants est estimée à 40.000 euros dans l’acte de donation mais à 106.800 euros par le service des Domaines, ce qui permettrait à l’administration fiscale de recouvrer sa créance.
De fait, les saisies à tiers détenteur se sont révélées infructueuses et M. [I] n’a effectué aucun règlement ni sollicité des délais de paiement.
L’intention frauduleuse du débiteur est établie compte tenu du montant de la dette fiscale, de l’impossibilité pour le Pôle de recouvrement spécialisé de recouvrir sa créance et de la date de la donation par rapport à la date de la proposition de rectification.
Le créancier n’a pas à démontrer la complicité du tiers acquéreur à titre gratuit, celle-ci étant présumée.
En défense, M. [I] rappelle que la proposition de rectification fiscale n’est pas un fait générateur ni un acte de liquidation de l’impôt. Par ailleurs, aucun élément frauduleux n’est justifié. Il n’est pas non plus justifié de la certitude de la créance au jour de l’acte frauduleux et son antériorité car la proposition de rectification n’entraîne pas nécessairement un redressement. Or à la date de la donation, il subsistait un échange contradictoire avec le service car M. [I] avait formulé des observations et il lui était encore possible de saisir les juridictions administratives pour contester l’avis de mise en recouvrement jusqu’au 31 décembre 2025.
M. [I] considère que l’administration fiscale ne démontre pas que l’appauvrissement résultant de la donation le rend insolvable à son égard compte tenu du montant de son revenu et de la valeur de sa résidence principale après déduction du solde des emprunts.
Sur ce, il ressort du contrôle fiscal réalisé en novembre 2021, que l’entreprise [I] [M], [1], s’est placée à tort sous le régime de la franchise de TVA, n’a pas tenu de comptabilité sur la période vérifiée, n’a fourni ni les factures (à l’exception de 15 factures), ni le livre journal détaillant ses recettes et a omis de déclarer l’intégralité de son chiffre d’affaires. M. [I] a déclaré un revenu de 4.425 euros en 2018 au lieu d’un bénéfice industriel et commercial non professionnel de 183.189 euros et il a déclaré en 2019 un revenu de 6.890 euros au lieu de 261.215 euros. L’administration a déterminé un résultat imposable pour l’année 2020 au titre du BIC (régime réel) de 141.699 euros.
Le service vérificateur a déterminé un chiffre d’affaires encaissé TTC de 309.217,27 euros pour l’année 2019 et de 319.148,34 euros pour l’année 2020.
M. [I] a soumis des observations, par le biais de son conseil, le 22 février 2023 en réponse à la proposition de rectification du 21 décembre 2022 réceptionnée le 27 décembre. Il a également indiqué ne pas être en mesure de fournir tous les documents suite à un incendie dans sa maison et souhaité des délais de paiement.
La direction des finances publiques a maintenu les propositions de rectifications par courrier du 19 avril 2023.
L’avis de mise en recouvrement concernant la TVA a été émis le 8 décembre 2023, réceptionné le 8 janvier 2024, et la mise en demeure de payer 99.050 euros lui a été adressée le 2 janvier 2024.
L’action paulienne est soumise à la démonstration d’un acte constitutif d’une atteinte au droit du créancier qui doit être né avant l’acte frauduleux et qui compromet son droit, et d’une intention frauduleuse du débiteur.
La condition d’antériorité de la créance exigée pour l’application de l’article 1341-2 du code civil concerne seulement l’existence de la créance. Il n’est donc pas nécessaire, pour que l’action puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine ou exigible au moment de l’acte argué de fraude et il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur. Il s’ensuit que la liquidité comme l’exigibilité de la créance ne sont pas nécessaires dès lors qu’un principe de créance préexiste à l’acte frauduleux. Ainsi, le créancier qui exerce l’action paulienne doit justifier d’une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude ainsi, sous peine d’irrecevabilité, qu’au moment où le juge statue (Civ. 3e, 26 juin 2025, n°23-21.775).
En conséquence, il suffit, au moment de l’acte frauduleux, que le fait générateur de l’impôt se soit d’ores et déjà produit sans qu’il soit nécessaire à cet instant que la créance fiscale soit parfaite : la créance fiscale naît dès lors que se trouvent réunies sur la tête du débiteur les conditions légales d’imposition, c’est-à-dire dès lors qu’il a réalisé une opération économique que la loi déclare sujette à prélèvement. Les services fiscaux disposent ainsi d’un principe de créance né antérieurement à la proposition de rectification.
En l’espèce, le principe de la créance de la direction des finances publiques existait avant la réalisation de la donation par M. [I] puisque la proposition de rectification fiscale dressée le 21 décembre 2022 concernait les exercices 2018 à 2020 au titre de la TVA non déclarée et au titre de ses déclarations de revenus inexactes. Dans le cadre des observations formulées, M. [I] a reconnu avoir commis des erreurs. Il n’a pas contesté la rectification mais sollicité seulement qu’il lui soit appliqué un taux réduit de 10 % au titre de la TVA sur l’ensemble de son chiffre d’affaires. Faute de documents transmis et de communications de facture, les services fiscaux ont maintenu le rappel de TVA. Par ailleurs, M. [I] n’a pas justifié avoir engagé une procédure de réclamation préalable même s’il pouvait contester l’avis de mise en recouvrement jusqu’au 31 décembre 2025. Il n’a transmis aucun élément le confirmant en cours de délibéré de sorte que la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines est devenue au jour du présent jugement certaine, liquide et exigible car définitive.
Concernant la cotisation foncière des entreprises, la direction des finances publiques a mis en recouvrement le 31 octobre 2019 et le 31 octobre 2021 les avis (à hauteur de 144 et 147 euros), soit antérieurement à la donation.
Pour établir l’intention frauduleuse du débiteur, il convient de prouver qu’il a agi sciemment au mépris du droit de son créancier. La fraude doit consister en un acte d’appauvrissement qui mette le débiteur dans l’impossibilité de procéder au paiement et le rende insolvable. Au jour de l’acte litigieux, il suffit que l’insolvabilité ne soit qu’apparente, l’acte exposant le créancier à un risque d’insolvabilité. La fraude est également retenue lorsque le débiteur passe un acte qui, sans rendre le paiement impossible, le rend plus difficile.
Au jour de l’action en justice, le créancier doit démontrer que le résultat de l’action paulienne lui permettra d’obtenir un paiement, au moins partiel, de sa créance, alors même que l’état actuel du patrimoine du débiteur ne le lui permet pas. En conséquence, s’agissant de la recevabilité de l’action, le créancier doit établir qu’il se heurte à l’insolvabilité du débiteur.
En l’espèce, M. [I], qui se déclare comme résidant au [Adresse 2] à [Localité 2] dans ses conclusions et dans sa déclaration de revenus 2023, mais résidant au [Adresse 4] dans l’acte de donation, a réalisé deux donations de biens immobiliers consécutives à savoir : une donation de sa résidence principale située au [Adresse 2] à ses quatre enfants mineurs et une donation d’un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 5] à son frère. L’autre maison, qu’il a conservé, située au [Adresse 5] a été acquise au moyen d’un prêt immobilier souscrit le 26 novembre 2018 sur 20 ans (prêt de 150.000 euros), l’acte de prêt indiquant qu’il s’agissait d’un bien à usage locatif (mais aucun revenu foncier n’est déclaré par le débiteur).
Dans son courrier d’observation du 10 février 2022, M. [I] se déclarait père de 4 jeunes enfants (15, 14, 8 ans et 7 mois), être séparé de leur mère sans emploi, affirmant devoir les prendre en charge, et n’avoir pas les revenus tels que déclarés par les services fiscaux.
Au moment de la signature des donations survenues étonnamment de manière concomitantes concernant deux biens immobiliers sur les trois composant son patrimoine, M. [I] a ainsi exposé les services fiscaux à un risque d’insolvabilité, étant constaté que la réalisation de ces donations à cette période ne se justifiait par aucun élément (enfants très jeunes, non représentés par leur mère au moment de l’acte qui les domicilie chez leur père, alors que l’assignation de la mère a été effectuée en région parisienne). L’acte de donation en avancement de part successorale mentionne une valeur de 40.000 euros alors qu’il transmet une estimation de valeur pour [Localité 2] entre 734 et 1.267 euros le m² et une attestation immobilière du bien situé au 31 de la même rue entre 190.000 et 200.000 euros, ce qui aurait pour conséquence de considérer que le bien donné peut être estimé à 75.446 euros. Le service des Domaines a, pour sa part, estimé le bien à 106.800 euros.
L’administration fiscale note que le bien immobilier, dont il a conservé la propriété, bénéficie du privilège de prêteur de deniers jusqu’en 2042, alors que le prêt a débuté en 2019 de sorte qu’une saisie immobilière ne permettrait pas de la désintéresser si la banque est privilégiée. Au regard du tableau d’amortissement produit, si M. [I] a remboursé intégralement ses échéances depuis l’origine, il demeurerait une somme de plus de 103.000 euros encore due au titre du capital restant dû.
L’administration fiscale rappelle avoir pratiqué 14 saisies administratives à tiers détenteur sur les comptes de M. [I], qui se sont révélées infructueuses. La saisie administrative à tiers détenteur adressée à la société [2] en septembre 2024 est restée sans effet. Ainsi, elle doute de la réalité des revenus tels que déclarés à hauteur de 80.070 euros en 2023 d’autant que la déclaration n’a pas été déposée au service des impôts.
De fait, et au jour de l’action engagée par l’administration fiscale, M. [I] ne démontre pas être en mesure de régler la somme due : il ne communique aucun avis d’imposition, aucun relevé de compte permettant de confirmer qu’il est à jour de ses échéances de prêt immobilier, et n’a formulé aucune proposition de règlement. Par ailleurs, sa société [2] n’a déclaré aucun compte social au RCS, ce qui ne permet pas de s’assurer de sa solvabilité et de sa trésorerie disponible.
Le débiteur doit avoir eu l’intention de frauder aux droits du créancier, ce qui suppose d’établir sa conscience du préjudice causé au créancier.
De fait, en réalisant la donation d’un de ses biens immobiliers à ses quatre enfants mineurs au moment où il a effectué des observations sur la proposition de rectification fiscale, M. [I] avait nécessairement conscience du préjudice causé au créancier compte tenu du montant du redressement fiscal envisagé (qui ne concernait initialement pas seulement le recouvrement de la TVA mais également la rectification du BIC et des revenus déclarés), d’autant que les voies d’exécution pratiquées par la suite se sont révélées infructueuses et que M. [I] n’a pas cherché à solliciter un échéancier pour régler sa dette fiscale.
Enfin, la complicité du tiers, bénéficiaire de la donation, n’a pas à être prouvée en matière d’acte à titre gratuit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’action paulienne doit être déclarée recevable de sorte que la donation du 30 mars 2023 réalisée par M. [M] [I] au profit de ses quatre enfants mineurs, est inopposable à Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines.
Sur les frais du procès
M. [I], qui succombe, doit être condamné à régler une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare recevable l’action paulienne engagée par Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à l’encontre de M. [M] [I] ;
Déclare inopposable à Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la donation du 30 mars 2023 établie par Me [P] [T], notaire à [Localité 2], publiée le 3 mai 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 1] (volume 2104P01 2023 P n°8296), réalisée entre M. [M] [I], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], et ses quatre enfants mineurs [Z] [I] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6], [X] [I] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 6], [D] [I] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 6] et [N] [I] né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 6], résidant [Adresse 6], de la toute propriété des biens et droits immobiliers sis [Adresse 2], [Localité 3], cadastré section ZK n°[Cadastre 1] d’une contenance de 5 a et 92 ca;
Condamne M. [M] [I] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Claire Gerbay qui en a fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [I] à verser une somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) à Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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