Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mai 2025, n° 21/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01470 du 13 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00586 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YPHW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [Z], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
[F] [S]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/00586
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 1er mars 2021, Monsieur [C] [O], salarié d’un supermarché [Adresse 7], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision rendue le 19 janvier 2021 par la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [9] ou la caisse), confirmant la décision initiale de la caisse du 17 novembre 2020 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il déclare avoir été victime le 11 août 2020 à 17h45 et ayant entrainé une fracture du pouce droit selon le certificat médical initial établi au centre hospitalier de La Timone.
La décision initiale de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels était motivée par le fait que la preuve n’était pas apportée que l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Monsieur [C] [O], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions récapitulatives et responsives, demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2021 ;
— Dire que l’accident du 11 août 2020 doit être reconnu et pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
— Condamner la [11] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il soutient essentiellement que l’accident doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels car il s’est produit alors qu’il retournait travailler après un rendez-vous chez son dentiste.
La [11], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses dernières conclusions, demande pour sa part au tribunal de débouter Monsieur [C] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant la motivation de la décision de la commission de recours amiable, elle soutient que des contradictions sont apparues au cours de l’instruction quant aux horaires de travail de Monsieur [C] [O] le jour des faits, et sur la présence ou non de témoins de l’accident. Elle soutient également qu’aucune pièce ne permet d’affirmer que l’assuré devait reprendre son poste de travail à 18h30.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la demande de reconnaissance d’accident du travail
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes de l’article L.411-2 du même code, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Ainsi, l’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail étant présumé être un accident du travail, le salarié bénéficie, par analogie, d’une présomption d’imputabilité lorsque l’accident dont il est victime survient dans le temps et sur l’itinéraire normal de trajet.
Toutefois, cette preuve ainsi que la preuve de la matérialité de l’accident ne peuvent reposer sur les seules déclarations du salarié, non corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] soutient que l’accident du 11 août 2020 à 17h45 faisait suite à une agression survenue alors qu’il attendait le bus pour retourner travailler après un rendez-vous chez le dentiste à 17h05. Il soutient que son employeur a changé son planning de travail au dernier moment et que son horaire de travail ce jour-là était de 15h00 à 20h30, mais que son employeur l’avait autorisé à se rendre chez un dentiste. Il précise que son fils et un ami, qui rentraient chez eux, ont mis fin à l’agression et l’on conduit aux urgences de l’hôpital de [13].
Il produit un planning pour la semaine du 10 août 2020 au 16 août 2020 qui indique que le mardi 11 août 2020 son horaire de travail était de 15h00 à 20h30. Il produit également plusieurs documents qui attestent qu’il avait bien un rendez-vous chez un dentiste à 17h05. Enfin, il produit des captures d’écrans dont il déduit, d’une part, que son employeur avait changé son planning horaire au dernier moment et, d’autre part, qu’elles rapportent la preuve qu’il a prévenu son employeur qu’il ne pourrait pas reprendre le travail à 18h30.
Pour autant, dans le questionnaire que lui a adressé la [11] dans le cadre de l’instruction de sa demande, il a indiqué que son horaire de travail le 11 août 2020 était de 13h à 16h et de 18h30 à 20h30. Dans ce questionnaire, il confirme également avoir quitté son travail à 16h00 pour se rendre au rendez-vous chez un dentiste à 17h00.
La déclaration d’accident établi par son employeur fait état d’un horaire de travail de 13h00 à 16h00 le jour de l’accident, et dans le questionnaire adressé par la [9], l’employeur a confirmé que Monsieur [C] [O] avait terminé le travail à 16h00.
La capture d’écran montrant un MMS qui aurait été reçu le samedi 8 août 2020 avec la mention « planning semaine prochaine » et celles montrant un appel à " [Adresse 6] " le 11 août 2020 à 18h23 ne permettent pas d’établir qu’il devait travailler à 18h30 ce jour-là.
De même, alors que deux personnes auraient été témoins de l’agression et y auraient mis fin, Monsieur [C] [O] ne verse aux débats aucun document permettant d’établir la matérialité et les circonstances dans lesquelles se serait produit l’accident. Il ne verse même pas les deux attestations des témoins visées dans la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 19 janvier 2021.
En conséquence, il convient de considérer que Monsieur [C] [O] n’établit pas autrement que par ses propres affirmations l’existence d’un accident de trajet dont il aurait été victime le 11 août 2020.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance, Monsieur [C] [O] en l’espèce, doit supporter la charge des dépens.
L’équité ne justifie pas toutefois de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [C] [O] à l’encontre de la décision de la [11] de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré du 11 août 2020 à 17h45 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision devra être formé, à peine forclusion, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au le 13 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Erreur matérielle ·
- Cabinet ·
- Chose jugée ·
- Mentions ·
- Omission de statuer ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Etablissement public ·
- Liberté ·
- Magistrat
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Carolines ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Education ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Mariage ·
- Emprisonnement
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Personne à charge ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Contestation ·
- Exigibilité ·
- Forfait
- Portugal ·
- Parents ·
- Père ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Matériel scolaire ·
- Résidence ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Action paulienne ·
- Tva ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Enfant ·
- Comptable
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Motif légitime
- Radio ·
- Soins dentaires ·
- Roumanie ·
- Facture ·
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dentiste ·
- Charges ·
- Maladie ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Maladie ·
- Demandeur d'emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.