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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00590 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4OI
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [N]
né le 29 Avril 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [G]
née le 18 Novembre 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
DEMANDEURS,représentés par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 34 substitué par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau del’AIN, vestiaire : T 85
et
S.A. SUEZ, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 901 644 989
dont le siège social est sis [Adresse 7]
DEFENDERESSE, représentée par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 69
* * * *
Magistrat : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 26 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 octobre 2021, Madame [S] [P] a acquis de Madame [J] [G] et Monsieur [U] [N] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (département de l’Ain) .
Aux motifs qu’elle s’était aperçue après la vente que le bien qu’elle avait acquis présentait de nombreux désordres nécessitant des travaux de réhabilitation, ce qu’avait confirmé une expertise diligentée par son assureur protection juridique, notamment la non -conformité du réseau enterré des eaux pluviales, Madame [S] [P] a assigné Madame [J] [G] et Monsieur [U] [N] devant le juge des référés du tribunal judicaire de Bourg en Bresse aux fins d’expertise judiciaire, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a, au principal, fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [L] [I] pour y procéder.
Par exploit du 28 octobre 2024, Madame [J] [G] et Monsieur [U] [N] ont, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, assigné la société SUEZ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise et les lui rendre communes et opposables, faisant valoir :
— que l’expert désigné a déposé un pré-rapport le 8 mai 2024 dans lequel il retient que les inondations constatées dans le garage sont liées au dispositif anormal de collecte et rejet des eaux pluviales ;
— que le dispositif actuel identifié lors des investigations est différent selon lui des indications de l’acte de vente et que selon lui il s’agit d’une non conformité qui engage la responsabilité des vendeurs;
— que prélablement à la vente, le 27 octobre 2021, ils ont fait réaliser un contrôle de raccordement au réseau d’assainissement par la société SUEZ, qui a émis un certificat de conformité et qu’ils sont donc fondés à ce que les opérations d’expertise lui soient communes.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
Madame [J] [G] et Monsieur [U] [N] ont maintenu leurs demandes.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SUEZ a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, de dire que l’expert convoquera les parties à un nouvel accedit et que les frais seront à la charge des demandeurs et de réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé, dès lors qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats et des éléments dont font état Madame [J] [G] et Monsieur [U] [N], il convient de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise à la société SUEZ, le motif légitime requis étant établi.
Il appartiendra en conséquence à l’expert de reconvoquer les parties aux fins de nouvel accedit et de solliciter s’il le juge nécessaire, une consignation complémentaire, laquelle devra être à la charge de Madame [J] [G] et Monsieur [U] [N], qui ont sollicité l’extension de mission.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [J] [G] et Monsieur [U] [N], la partie en défense ne pouvant être considérée comme partie perdante, étant rappelé qu’ils ne peuvent être réservés, le juge des référés vidant sa saisine en statuant.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société SUEZ de ses protestations et réserves ;
Déclarons l’ordonnance du 27 juin 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse opposable et commune à la société SUEZ et étendons à l’égard de la société SUEZ les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [I];
Laissons les dépens à la charge de Madame [J] [G] et Monsieur [U] [N].
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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