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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 23/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 23/01039 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MR3K
Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
Demandeur :
Monsieur [K] [J]
55 allée du Plessis
44600 SAINT-NAZAIRE
Représenté par Maître Sylvain VAROQUAUX, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Camille REIX, avocate au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J], affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçant, a fait l’objet d’un contrôle par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire pour travail dissimulé portant sur les années 2017 à 2021, qui a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observations le 2 juin 2022.
L’URSSAF lui a adressé le 20 septembre 2022 une mise en demeure d’un montant de 38 625 euros soit :
— 28 570,00 € au titre des cotisations et contributions sociales ;
— 7 142,00 € au titre des majorations de redressement ;
— 2 913,00 € au titre des majorations de retard.
Monsieur [J] a saisi le 3 novembre 2022 la Commission de Recours Amiable pour demander la remise des majorations de retard initiales et complémentaires.
La Commission de Recours amiable a rejeté son recours le 27 juin 2023.
Monsieur [J] a saisi le pôle social le 11 septembre 2023 pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Monsieur [J] demande au tribunal de :
— Le recevoir en son action et le déclarer bien fondé,
— Ordonner la remise des majorations de retard réclamées par l’URSSAF d’un montant de 2 913,00 €,
En conséquence,
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
— L’autoriser à s’acquitter des sommes pouvant être mises à sa charge en 24 mensualités,
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CRA du 27 juin 2023,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 2913 euros de majorations de retard initiales et complémentaires,
— Condamner Monsieur [J] au paiement des frais de justice,
— Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – Condamner Monsieur [J] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de monsieur [K] [J], reçues le 7 octobre 2025, aux conclusions de l’URSSAF, reçues le 4 avril 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la remise des majorations de retard
L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose :
Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R.243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R.243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R.243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
L’article R.243-19 du même code dispose :
Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L.133-5-5, L.133-8-7, L.137-34 à L.137-37, R.131-1, R.243-12, R.243-13, R.243-15, R.243-16, R.613-9 et R.613-10 ;
2° Aux articles L.243-7-2, L.243-7-6, L.243-7-7, et L.243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L.244-2 et L.244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
L’article L.243-7-7, alinéa 1er du Code de sécurité sociale dispose :
I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L.243-7 ou dans le cadre de l’article L.243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail.
Il résulte de ces dispositions que le cotisant poursuivi au titre du travail dissimulé ne peut se voir accorder de remise des majorations de redressement d’un montant de 25%.
En revanche il peut demander la remise des majorations de retard initiales et complémentaires qui lui ont été également appliquées.
En l’espèce les majorations dont Monsieur [J] demande la remise sont les majorations de retard initiales et complémentaires.
Dès lors il peut en demander la remise.
Monsieur [J] soutient qu’il a payé les sommes réclamées, hors majorations de retard, dès la réception de la mise en demeure du 20 septembre 2022 et que sa bonne foi mérite d’être prise en compte. Il invoque également la première décision de la Commission de Recours Amiable qui lui a accordé cette remise totale.
Il n’est pas contesté qu’il a réglé les cotisations et contributions sociales et les majorations de redressement dans les 30 jours suivant la délivrance de la mise en demeure.
En revanche Monsieur [J] ne peut se prévaloir de la première notification de la décision de la Commission de Recours Amiable, laquelle découle manifestement d’une erreur.
En effet il ressort des pièces produites que la Commission lui avait notifié le 20 juillet 2023 sa décision du 27 juin 2023 décidant d’une remise totale mais qu’elle a lui a ensuite notifié le 18 août 2023 cette décision avec la mention « cette notification annule et remplace la notification de décision adressée le 20 juillet 2023, une erreur s’étant glissée dans son contenu «,la décision adressée indiquant un refus de la demande de remise présentée et le maintien des majorations de retard appliquées, comme le montre le relevé de décisions de la commission de recours amiable du 27 juin 2023.
D’autre part la lettre d’observations indique que la comparaison entre les encaissements constatés sur les trois comptes bancaires et les déclarations sociales réalisées auprès de l’URSSAF sur la période de 4 ans contrôlée met en évidence d’importantes divergences, le chiffre d’affaire déclaré étant de 2692 euros alors que les encaissements relevés et que Monsieur [J] n’a pas contestés s’élèvent à 223 296,90 euros, qu’il a reconnu qu’une partie des encaissements correspondait à son chiffre d’affaires mais pas la totalité, a indiqué avoir deux terminaux de paiement SumUp dont un utilisé par des tiers pour qui il effectuait ensuite des retraits d’espèces, qu’une partie des déclarations avait été réalisée par son ex-compagne sans qu’il sache à partir de quoi et a évoqué la négligence et la phobie administrative pour justifier ces minorations voire absences de déclarations sociales obligatoires.
L’importance et la durée des manquements ainsi relevés ne permettent pas de faire droit à la demande de remise des majorations.
Monsieur [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF.
Sur les délais de paiement :
L’article 1345-5, alinéa 1er du Code civil dispose :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article R.243-21 du code de la Sécurité sociale dispose
Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ces dispositions que seul le directeur de l’URSSAF peut accorder des délais de paiement pour les majorations de retard.
Le pôle social du tribunal judiciaire n’est par conséquent pas compétent pour accorder les délais que demande Monsieur [J].
Il appartient par conséquent à Monsieur [J] de présenter sa demande d’échelonnement à l’URSSAF.
Monsieur [J] sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens. qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire non susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de Monsieur [K] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à verser à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 2913 euros de majorations de retard initiales et complémentaires ;
CONDAMNE monsieur [K] [J] aux entiers dépens, qui seront recouvrés onformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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