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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 7 avr. 2026, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVXW
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
S.A.S.U. MO CONSTRUCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 07 Avril 2026
DEMANDEURS :
Madame [H] [M] épouse [I],
Monsieur [B] [I],
demeurant tous deux 33 rue Sadi Carnot – 78120 RAMBOUILLET
représentés par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. MO CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis 61 rue de Lyon – Les Tricolores – 75012 PARIS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Elsa SERMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025
assistée de Marie GUILLOUZO, attachée de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Février 2026 et mise en délibéré au 07 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme et M. [I] ont été propriétaires d’une maison d’habitation située 22 rue Charles Péguy à ORGERES EN BEAUCE.
Par bon de commande n°549 en date du 30 juin 2020, ils ont confié à la société MO Construction la fourniture et la pose de fenêtres et d’une porte d’entrée, pour un prix de 16 000 euros TTC.
En suite de la réalisation des travaux, ils ont estimé que ces derniers n’étaient pas conformes au bon de commande, en ce que les fenêtres posées sont en double vitrage alors qu’un triple vitrage était convenu.
Par courrier en date du 26 août 2022, Mme et M. [I] ont mis en demeure la société MO Construction de remplacer les menuiseries ou de leur rembourser la différence entre les deux types de vitrage.
En date du 25 janvier 2023, une expertise amiable diligentée par l’assureur de Mme et M. [I] a été réalisée.
Les parties n’ont pas trouvé d’accord amiable.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, Mme et M. [I] ont assigné la société MO Construction à comparaître devant le tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins notamment de la voir condamner à l’indemniser de leurs préjudices.
A l’audience du 03 février 2026, Mme et M. [I], représentés par leur conseil, déposent leur dossier et maintiennent leurs demandes contenues dans l’assignation :
La condamnation de la société MO Construction à leur payer les sommes suivantes :4 164,83 euros au titre du défaut de conformité1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société MO Construction aux dépensLe constat de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions et au moyen des articles L. 275-3, L.217-8 et L.217-15 du code de la consommation, ils font valoir que les menuiseries fournies et posées sont non conformes à celles commandées, et sollicitent à ce titre une indemnisation à hauteur de la différence.
Ils soutiennent que cette non-conformité a occasionné une insuffisance énergétique des fenêtres, créant un préjudice de jouissance. En outre, ils estiment qu’en raison de leur âge et de l’existence de la présente procédure, ils connaissent un préjudice moral.
La société MO Construction, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur la demande en paiement de la somme de 4 164,83 euros
L’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, prévue aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, ce qui est le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat, ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-5 du même code dispose que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ou s’il présente le cas échéant les qualités que le vendeur a présentées au consommateur avant la conclusion du contrat.
L’article L.217-8 du même code prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
L’article L.217-14 du Code de la consommation dispose que « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat :
— lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
— lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de 30 jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
— si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
— lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. »
L’article L.217-15 du même code prévoit que la réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l’absence du défaut de conformité.
Enfin, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même établi contradictoirement à la demande d’une partie.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise amiable que les menuiseries posées sont en double vitrage, alors que le bon de commande prévoit la fourniture et la pose de fenêtres en triple vitrage, et que la facture établie en suite de la réception du chantier mentionne également.
En outre, cette différence entre les menuiseries commandées et celles effectivement posées est corroborée par le courrier en date du 4 janvier 2024 par la société MO Construction, qui reconnaît « qu’une erreur de gamme avait été notée sur le bon de commande ».
Ainsi, il est établi que le bien vendu présente un défaut de conformité, de sorte que les requérants sont bien fondés à solliciter une indemnisation consistant en la réduction du prix de vente.
Il ressort de l’expertise non judiciaire que la différence de coût entre la fourniture et la pose de fenêtres en double ou en triple vitrage est de 4 164,83 euros.
En conséquence, la société MO Construction sera condamnée à payer à Mme et M. [I] cette somme.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant du trouble de jouissance
Mme et M. [I] versent aux débats un rapport de diagnostic technique établi le 1er septembre 2022 par la société 2FL qui n’établit pas l’existence d’un préjudice de jouissance consécutif à la non-conformité des menuiseries livrées.
En conséquence, leur demande à ce titre sera rejetée.
S’agissant du préjudice moral
Mme et M. [I] n’apportent aucun élément de nature à justifier l’existence d’un préjudice moral.
En conséquence, leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société MO Construction, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de faire droit à la demande de Mme et M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société MO Construction à leur payer la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MO Construction à payer à M. [B] [I] et Mme [H] [M] épouse [I] la somme de 4 164,83 euros (quatre mille cent soixante quatre euros et quatre vingt trois centimes) au titre de la réduction du prix pour défaut de conformité ;
REJETTE la demande formulée par M. [B] [I] et Mme [H] [M] épouse [I] au titre de l’indemnisation pour trouble de jouissance et préjudice moral ;
CONDAMNE la société MO Construction aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société MO Construction à payer à M. [B] [I] et Mme [H] [M] épouse [I] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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