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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 avr. 2026, n° 26/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01981 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSFM
Minute N°26/00423
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Avril 2026
Le 07 Avril 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 2 avril 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire assorite d’un interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 2 avril 2026, notifié à Monsieur X se disant [C] [G] alias [A] [N] le 2 avril 2026 à 14h03 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 06 Avril 2026, reçue le 06 Avril 2026 à 10h31
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [C] [G] alias [A] [N]
né le 14 Octobre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [R] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. X se disant [C] [G] alias [A] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [G] [Z] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 2 avril 2026.
I- Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur la notification tardive des droits
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure en soutenant que la notification des droits en garde à vue a été réalisée de manière tardive au regard de l’heure de l’interpellation de Monsieur [G] [Z] pour des faits de vol en réunion.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [G] [Z] a été placé en garde à vue le 1er avril 2026 à 1h05 pour des faits de vol en réunion (pièce numéro 1 – page 9/124).
Selon les mentions du procès-verbal n°2026/011388 du 1er avril 2026 à 1h56, Monsieur [G] [Z] s’est vu notifier ses droits le 1er avril 2026 à 12h10 en raison de son état manifestement alcoolisé et de son comportement ne lui permettant pas d’apprécier pleinement la mesure de garde à vue prise à son encontre (pièce numéro 1 – page 13/124).
En conséquence, le moyen sera rejeté.
II- Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [G] [Z] dépourvu de documents de voyage ou d’identité, la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes le 2 avril 2026.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Z].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [G] alias [A] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [C] [G] alias [A] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 07 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Avril 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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