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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME, Société KEOLIS |
Texte intégral
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société KEOLIS
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00277
N°Portalis DB26-W-B7I-IAF7
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 avril 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société KEOLIS
9 rue Paul Emile Victor
80136 RIVERY
Représentant : Maître Fabrice SOUFFIR de la SCP K.S.E. & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [C] [D]
Munie d’un pouvoir en date du 03/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[V] [K], conducteur receveur au sein de la société KEOLIS AMIENS, a été victime le dimanche 11 décembre 2021 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 23 décembre 2021 par l’employeur décrit en substance comme suit : “agression physique avec un tiers”, contusion, hématome.
Un certificat médical initial établi le surlendemain de l’accident a fait état d’une agression pendant le travail avec coups et blessures à constater en médecine légale au CHU ; choc traumatique sur la tête et le corps par coups lors de l’agression ; constat restant à faire.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 16 mars 2022. Cette décision n’a pas été contestée par l’employeur.
L’assuré social a initialement bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 17 janvier 2022.
Le certificat médical de prolongation établi le 18 janvier 2022 a fait état d’un choc psycho traumatique post agression ; après avis favorable du médecin conseil, cette lésion nouvelle a été déclarée imputable à l’accident du travail, ce dont la caisse a informé l’employeur par lettre du 2 mai 2022. Cette décision n’a pas été contestée par l’employeur.
[V] [K] a en définitive bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 29 janvier 2024, date de consolidation fixée par le médecin conseil. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % a été attribué à l’assuré social, au regard de séquelles à type de syndrome anxiodépressif post traumatique modéré sans élément de gravité nécessitant une thérapeutique et un suivi spécialisé au long cours.
A réception de son relevé de compte employeur, la société KEOLIS AMIENS a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation de l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié. Cette contestation a été rejetée par la CMRA suivant avis du 23 mai 2024.
L’employeur a par ailleurs contesté le taux d’IPP attribué à son salarié, recours également rejeté par la CMRA suivant avis du 13 août 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juillet 2024, la société KEOLIS AMIENS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins prescrits à [V] [K].
Initialement appelée à l’audience du 24 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report avant d’être utilement évoquée à l’audience du 28 avril 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mai 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société KEOLIS AMIENS, représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande en définitive au tribunal de :
— constater que la décision de la CMRA est dépourvue de justification quant au taux d’IPP de 15 % attribué à son salarié ;
— subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction aux fins de se prononcer sur les lésions initialement constatées en suite de l’accident du 11 décembre 2021 ainsi que sur l’existence d’un état pathologique préexistant.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 28 mars 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de:
— rejeter les prétentions de la demanderesse ;
— déclarer opposable à cette dernière l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés en prolongement de l’accident du travail ;
— déclarer opposable à la société KEOLIS AMIENS le taux d’IPP de 15 % fixé en réparation des séquelles de l’accident du travail ;
— lui allouer une indemnité de procédure de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. En d’autres termes, il lui appartient de démontrer qu’une autre cause est uniquement à l’origine des arrêts de travail et des soins. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2011, n°10-21.919).
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soins avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
Chargé de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, le juge peut ordonner une mesure d’expertise (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2011, n°10-27.172). Cela étant, si le juge peut ordonner toute mesure d’instruction en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, l’article 146 du code de procédure civile fait cependant obstacle à ce qu’une telle mesure soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Il appartient dès lors à l’employeur qui entend combattre la présomption susvisée de produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que [V] [K], conducteur receveur d’autobus, a été victime le 11 décembre 2021 d’un accident du travail matérialisé par une agression physique ayant entraîné un choc traumatique sur la tête et le corps, ainsi qu’un choc psycho traumatique post agression. L’assuré social a bénéficié d’arrêts de travail continus jusqu’au 29 janvier 2024, date de consolidation fixée par le médecin conseil.
Saisie du recours administratif préalable obligatoire formé par l’employeur, la CMRA a rejeté la contestation.
Au soutien de sa demande en inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, la société KEOLIS AMIENS se borne à soutenir que le docteur [J] [M], son médecin consultant, n’aurait pas été destinataire des éléments médicaux transmis à la CMRA.
Au stade du recours préalable, ni l’inobservation du délai de dix jours prévu pour la transmission à la CMRA du rapport et de l’avis du médecin conseil, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (en ce sens : Cass. 2ème civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939, publié au bulletin ; 6 juin 2024, n° 22-15.932, publié).
S’il convient de prendre en compte le contexte particulier du contentieux de l’opposabilité à l’employeur des décisions rendues par la CPAM, contentieux marqué par un secret médical ayant pour effet d’alourdir la charge de la preuve pesant sur l’employeur, et s’il appartient dans ce cadre au juge d’assurer un équilibre entre le secret médical et le respect du principe du contradictoire, au prisme de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (en ce sens : Cass. 2ème civ., 11 juill.2013, n°12-20.708, publié au bulletin), l’article 146 du code de procédure civile fait quant à lui obstacle à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction ayant pour effet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, alors que la CMRA a rendu son avis dans le cadre du recours préalable, la société KEOLIS AMIENS n’établit ni même n’allègue que le docteur [J] [M] aurait sollicité du secrétariat de la commission la communication du rapport détaillé rédigé par cette dernière, faculté prévue par l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale. Cette démarche aurait permis au médecin mandaté par l’employeur de prendre connaissance, non seulement de l’analyse médicale en second regard de la CMRA, mais également du rapport initial du médecin conseil, lequel est systématiquement rappelé dans le rapport de la commission.
Au regard de cette carence, il convient de rejeter la demande d’expertise présentée par la société KEOLIS AMIENS.
L’argumentation développée par la société KEOLIS AMIENS étant à elle seule insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité par la preuve que les arrêts de travail prescrits à l’assuré social auraient une cause totalement étrangère à l’accident, sa demande sera rejetée et il sera fait droit à la demande reconventionnelle présentée par la CPAM de la Somme.
2. Sur l’opposabilité du taux d’IPP :
Si cette seconde prétention ne figure pas dans la requête introductive d’instance, sa recevabilité n’est cependant pas discutée. En tout état de cause, elle se rattache par un lien suffisant au litige originaire. Il convient donc de l’examiner.
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est admis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens : Cass. 2ème civ., 15 mars 2018 n°17-15.400, publié au bulletin) ; il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens : Cass. 2ème civ., 4 avril 2018 n°17-15.786).
La détermination du taux d’incapacité permanente tient compte à la fois d’éléments médicaux et d’éléments relatif au coefficient professionnel.
S’agissant des critères médicaux, il convient de retenir :
— la nature de l’infirmité, à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain ;
— l’état général de la personne, dont l’estimation n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, sauf lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état pathologique antérieur, auquel cas il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
— l’âge, qui ne se réfère pas exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais aussi à l’âge « organique » de la victime : le taux théorique affecté à l’infirmité est dès lors susceptible de se voir majorer en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;
— les facultés physiques et mentales : il s’agit de prendre en considération les possibilités de la victime et de l’incidence que peuvent avoir les séquelles constatées sur ces facultés.
S’agissant ensuite des critères relatifs au coefficient professionnel, il convient de prendre en compte les aptitudes et qualification professionnelles de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. A ce titre, une majoration du taux (dite “coefficient professionnel”) tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 1988, n°86-13.911 ; 21 juin 1990, n°88-13.605 ; 2ème chambre civile, 4 avril 2019, n°18-12.766).
En l’espèce, la société KEOLIS AMIENS ne produit aucun élément d’ordre médical de nature à contester utilement la fixation du taux d’IPP attribué à son salarié, bien que son médecin consultant, le docteur [J] [M], ait été rendu destinataire d’une lettre en date du 30 mai 2024 lui transmettant le rapport du médecin conseil. En outre, alors que la CMRA a rendu son avis dans le cadre du recours préalable, la société KEOLIS AMIENS n’établit ni même n’allègue que le docteur [J] [M] aurait sollicité du secrétariat de la commission la communication du rapport détaillé rédigé par cette dernière, faculté prévue par l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Au regard de cette carence, il convient de rejeter la demande d’expertise présentée par la société KEOLIS AMIENS.
L’argumentation développée par la société KEOLIS AMIENS étant à elle seule insuffisante à contester utilement le taux d’IPP fixé par le médecin conseil, sa demande sera rejetée et il sera fait droit à la demande reconventionnelle présentée par la CPAM de la Somme.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société KEOLIS AMIENS supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En ‘espèce, l’équité conduit à allouer à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros que la société KEOLIS AMIENS sera condamnée à lui verser.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette les demandes de la société KEOLIS AMIENS tendant à l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle,
Décision du 26/05/2025 RG 24/00277
Dit opposable à la société KEOLIS AMIENS l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à [V] [K], indemnisés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, en prolongement de l’accident du travail dont l’intéressé a été victime le 11 décembre 2021,
Dit opposable à la société KEOLIS AMIENS le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à [V] [K] en prolongement de cet accident du travail,
Condamne la société KEOLIS AMIENS aux éventuels dépens de l’instance,
Alloue à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne la société KEOLIS AMIENS à lui verser cette somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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