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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/03699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Décembre 2025
N° RG 25/03699 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YDZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic en exercice Le Cabinet DALLAPORTA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparant
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le 10/02/2026
À
— Maître [R] [G]
—
—
—
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], sise [Adresse 3] à Marseille, a fait citer M. [T] [I], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-2 753,62 € au titre des provisions exigibles et non réglées visées à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
-703,53 € au titre des cotisations du fonds de travaux exigibles et non réglées visées à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
-378,79 € au titre des provisions non encore échues sur la période du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026 ;
-618,84 € au titre des dépenses pour travaux exigibles et non réglées :
-2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à [Localité 7] a réitéré ses demandes.
M. [T] [I], comparant en personne, n’a pas contesté sa dette et a sollicité des délais de paiement, faisant valoir des difficultés personnelles et de santé
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des 'comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 24 juin 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [T] [I], ce qu’il ne conteste pas, reste devoir au 5 août 2025 :
-2 753,62 € au titre des provisions exigibles et non réglées visées à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
-703,53 € au titre des cotisations du fonds de travaux exigibles et non réglées visées à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
-378,79 € au titre des provisions non encore échues sur la période du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026
-618,84 € au titre des dépenses pour travaux exigibles et non réglées.
Attendu que M. [T] [I] sera condamné à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; qu’en raison de ses difficultés personnelles, il lui sera alloué des délais de paiement ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [T] [I] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 4] sise [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 2 753,62 € au titre des provisions exigibles et non réglées visées à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 703,53 € au titre des cotisations du fonds de travaux exigibles et non réglées visées à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 378,79 € au titre des provisions non encore échues sur la période du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026 et 618,84 € au titre des dépenses pour travaux exigibles et non réglées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 5] à [Localité 7] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Autorisons M. [T] [I] à s’acquitter des sommes susvisées par règlement mensuels de 250 € à compter du mois de mars 2025 mais dit que faute de règlement de tout ou partie de l’une de ces mensualités ainsi que des provisions sur charges venant à échéance, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement à nouveau exigible ;
Condamnons M. [T] [I] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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