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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 23/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 23/00575 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDKD
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [A]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD RCS [Localité 1] 722 057 460
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
et par Me Clémentine DELMAS, avocat plaidant au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0549
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 février 2026, prorogé au 6 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2021, M. [P] [A] a acquis, auprès de la société Aramis Auto, un véhicule d’occasion de la marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 23 246,76 euros et l’a assuré, le 15 juillet 2021, auprès de la société anonyme Axa France Iard (ci-après dénommée la SA Axa) sous la référence n° 21045960304. Ce contrat d’assurance a été résilié le 24 février 2022.
Le 24 janvier 2022, M. [P] [A] a déposé plainte pour vol de son véhicule au commissariat d'[Localité 4] et a déclaré le vol auprès de la SA Axa.
Le 31 mars 2022, la SA Axa a notifié à M. [P] [A] la déchéance de garantie du fait d’anomalies dans le dossier.
Par acte judiciaire du 13 janvier 2023, M. [P] [A] a fait assigner la SA Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre en demande en paiement.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 novembre 2023, M. [P] [A] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de l’article L. 121-1 du code des assurances et de l’article 700 du code de procédure civile de :
— condamner la SA Axa à lui verser la somme de 22 836,76 euros en remboursement de son véhicule volé et sur le fondement du contrat d’assurance liant les parties ;
— condamner la SA Axa à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société défenderesse ;
— condamner la SA Axa à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Axa aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] [A] soutient que le contrat d’assurance automobile souscrit auprès de la SA Axa, le garantissant en cas de vol et de vandalisme, doit être appliqué. S’il reconnait avoir ajouté sur la facture transmise à la SA Axa, l’immatriculation et le kilométrage du véhicule, il conteste les allégations de la SA Axa faisant état d’une fausse déclaration intentionnelle. Il allègue que la SA Axa s’appuie sur les conditions générales du contrat d’assurance pour en écarter l’application. Or, il soutient ne jamais avoir paraphé les conditions générales du contrat d’assurance et fait valoir l’inopposabilité de ces dernières à son égard. Il ajoute que la SA Axa a fait preuve de réticence abusive en refusant d’exécuter le contrat, ce qui l’a contraint à souscrire un crédit auprès de la société BNP Paribas pour un montant de 20 000 euros afin d’acquérir un nouveau véhicule.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 février 2024, la SA Axa demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 du code civil de :
à titre principal,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [P] [A] ;
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation à la somme de 18 445 euros ;
en tout état de cause,
— condamner M. [P] [A] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [A] aux dépens.
A l’appui de sa demande, la concluante rejette l’inopposabilité des éléments contractuels soutenue par le demandeur et affirme que le conditions générales et particulières ont été reçues et signées par M. [P] [A]. Elle ajoute que la clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration apparaît de manière claire et précise dans les conditions générales du contrat.
La concluante soutient, qu’en cas d’application de la garantie vol, le montant de l’indemnité doit être fixé à la somme de 18 445 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur la mise en œuvre de la garantie
1.1 Sur l’opposabilité des conditions générales et particulières du contrat d’assurance
En application de l’article 1103 code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1119 du code civil dispose que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [P] [A] n’a ni signé ni paraphé les conditions particulières du contrat d’assurance automobile. Or, dans ses conclusions, M. [P] [A] soutient que conformément au contrat d’assurance, la SA Axa doit l’indemniser pour le vol de son véhicule. En se fondant sur le contrat d’assurance pour obtenir réparation du préjudice qu’il a subi, M. [P] [A] reconnait avoir conclu un contrat d’assurance automobile auprès de la SA Axa. L’absence de signature ne pourrait suffire à rendre inopposables les conditions générales et particulières à l’égard de M. [P] [A], alors même que ce dernier s’en prévaut.
Dans ces conditions, le contrat d’assurance est valablement formé et les conditions générales sont opposables à M. [P] [A] qui en a eu connaissance et les a acceptées.
1.2. Sur la facture litigeuse
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à la suite de la déclaration de vol par M. [P] [A], la SA Axa a mandaté un expert de la société BCA Expertise afin d’évaluer la valeur du véhicule. Le rapport établi par l’expert, M. [Y] [C], en date du 23 février 2022, fait état d’anomalies entre les informations transmises par M. [P] [A] et les données qu’il a collectées. Il ressort du rapport d’expertise que, d’après le relevé statistique des antécédents réalisé le 10 septembre 2021, le véhicule de M. [P] [A] présentait un kilométrage de 76 213 kms. Or, dans son procès-verbal de vol, M. [P] [A] a indiqué un kilométrage de 71 280 kms. Après avoir été informée de cette anomalie, la SA AXA a notifié cette discordance à M. [P] [A]. Ce dernier a alors transmis à la SA Axa une facture d’achat d’accessoires émise par la société SAS [N] en date du 3 août 2021 sur laquelle M. [P] [A] reconnait avoir rajouté le kilométrage et l’immatriculation du véhicule.
La SA Axa, ayant un doute quant à l’authenticité de cette facture, a demandé à la SAS [N] de lui transmettre le duplicata. Il ressort de la comparaison entre les deux documents que la police et la présentation ne sont pas identiques. De plus, le duplicata est daté du 20 septembre 2021 alors que la facture présentée M. [P] [A] est datée du 3 août 2021. Enfin, le duplicata ne comprend pas le numéro d’immatriculation ni le kilométrage du véhicule.
M. [P] [A] soutient que le document n’a pas été falsifié. Or, il ressort des conclusions de M. [P] [A] qu’il a rajouté sur cette facture l’immatriculation et le kilométrage du véhicule.
Les incohérences entre les documents produits tant par SAS [N] Axa que par M. [P] [A] permettent d’établir le caractère frauduleux de la facture transmise par M. [P] [A] ainsi que sa mauvaise foi.
1.3 Sur l’application de la clause de déchéance de garantie
En application de l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, les conditions générales transmises par la SA Axa à M. [P] [A] contiennent un paragraphe intitulé « Sanctions » au sein duquel il est indiqué qu’en cas de mauvaise foi, de fausses déclarations par l’assuré sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre alors ce sera entièrement déchu de tout droit à garantie par ce sinistre.
La déchéance de garantie est mentionnée de façon claire et apparente dans les conditions générales du contrat d’assurance et respecte les conditions posées par l’article L. 112-4 du code des assurances.
Compte tenu des pièces versées aux débats, le caractère frauduleux de la facture émise par la SAS [N] est établi.
La SA Axa a, à juste titre, appliqué la clause de déchéance de garantie à la suite de la fausse déclaration de M. [P] [A] sur les conséquences de son sinistre.
Ainsi, la demande d’application de la garantie pour vol de M. [P] [A] sera rejetée.
2. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il a été démontré que la facture émise par la SAS [N] est un faux document. La déchéance de garantie soulevée par la SA Axa est justifiée par la fausse déclaration intentionnelle de M. [P] [A] et ne peut être constitutive d’une résistance abusive nécessitant l’octroi de dommages et intérêts.
Ainsi, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée par M. [P] [A] au titre de la résistance abusive.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé M. [P] [A] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [P] [A] sera condamné à payer à la SA Axa une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [P] [A] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande d’application de la garantie formée par M. [P] [A] à l’encontre de la société anonyme Axa France Iard en application du contrat d’assurance n° 21045960304 ;
Condamne M. [P] [A] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne M. [P] [A] à payer à la société anonyme Axa France Iard à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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