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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBT5
Dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [P]
né le 13 Mai 1981 à [Localité 5] (69)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2150 substitué par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 118
DEMANDEUR
et
Madame [N] [V] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TRAITEUR [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2021, Mme [S] [K] a donné à bail à Mme [N] [I] un local situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel HT de 3 960 euros, payable d’avance mensuellement, outre charges locatives.
Suivant acte authentique du 22 décembre 2022, Mme [K] a cédé son bien immobilier à M. [E] [P].
Des loyers, charges et taxes n’ayant pas été réglés, M. [P] a fait délivrer le 24 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 3 549 euros TTC en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte du 17 avril 2025, M. [P] a assigné Mme [I], en :
— constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion,
— paiement d’une provision de 4 810 euros au titre des loyers impayés au 1er février 2025, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience,
— paiement d’une provision de 219 euros au titre des charges locatives, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience,
— paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la date de résiliation,
— paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.
Mme [I], bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu à l’audience de référé du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Mme [I] ne justifiant pas avoir apuré les causes du commandement qui lui a été délivré le 24 septembre 2024, dans le délai d’un mois, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, à compter du 25 octobre 2024 et d’ordonner à Mme [I] et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
La créance d’arriérés de loyers, charges et taxes dus au 30 avril 2025 n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 6 139 euros, somme figurant au décompte établi par la SARL Contassot Malois Coeur, étude de commissaires de justice, il convient de condamner Mme [I] au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
La défenderesse sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme [I] à payer à M. [P] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
Les frais de commandement font partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
— Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
— Constate qu’à la suite du commandement en date du 24 septembre 2024 le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de M. [X] [P] ;
— Dit que Mme [N] [I] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
— Dit que les biens et facultés mobilières se trouvant dans les locaux seront enlevés en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Mme [N] [I] qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
— Condamne Mme [N] [I] à payer à M. [X] [P] :
la somme provisionnelle de 6 139 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes au 30 avril 2025,une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [N] [I] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
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