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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 21 août 2025, n° 24/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/378
AFFAIRE N° RG 24/01591 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3K2N
Jugement Rendu le 21 Août 2025
DEMANDERESSE :
Société FONCIERE CHABRIERES, Société civile à capital variable au capital de 1.500.000.000 euros,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°344 092 341,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Florent HAUCHECORNE, avocat au Barreau d PARIS
DEFENDERESSE :
S.A.S. C&S CAFFE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 829 305 077
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La société C&S CAFFE exploitait un fonds de commerce de bar, glacier, salon de thé et snack à [Localité 6], dans le centre commercial situé [Adresse 4].
La société civile FONCIERE CHABRIERES est propriétaire des murs dans lesquelles le fonds de commerce est exploité. Le premier bail commercial a été conclu le 5 avril 2000 pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er mars 2000. Il a ensuite été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2009, il s’est ensuite renouvelé tacitement.
Par acte authentique en date du 30 septembre 2022, conclu en l’Etude de Maître [F] [U], Notaire à [Localité 6], la société C&S CAFFE a cédé son fonds de commerce à la société SACHA, société par actions simplifiée au capital de 3.000 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 918 722 158. L’avis de cession a été publié au journal d’annonces légales le 27 octobre 2022 et au Bodacc le 16 novembre 2022.
Au jour de la cession du fonds de commerce, le loyer annuel était fixé à la somme de 28.700,76 euros, toutes taxes comprises, payable mensuellement et d’avance.
Le 28 octobre 2022, la société FONCIERE CHABRIERES a fait signifier par Commissaire de justice, une opposition sur prix de vente du fonds de commerce de la société C&S CAFFE, pour un montant de 4.273,71 €, comprenant 4.055,57 € de « loyers, charges et solde taxe foncière 2021, etc » et 218,14 € de frais d’acte. Sont annexées à cette opposition une liste de factures .
Par email du 7 novembre 2022, le Notaire séquestre a sollicité des éclaircissements quant au fondement et au montant de la créance pour laquelle la société FONCIERE CHABRIERES a formé opposition.
Par email en date du 8 novembre 2022, la société FONCIERE CHABRIERES a répondu au Notaire séquestre, et à la dirigeante de la société C&S CAFFE, en indiquant que le montant de sa créance s’élevait en réalité à la somme de 1.402,84 €.
Estimant avoir réglé cette somme, la société C&S CAFFE, par lettre recommandée en date du 1er mars 2023, a sollicité une mainlevée de l’opposition du 28 octobre 2022 auprès de la société FONCIERE CHABRIERES.
La société FONCIERE CHABRIERES n’a pas donné suite à cette lettre.
La société C&S CAFFE a saisi le Président du Tribunal de commerce de Béziers aux fins d’ordonner la mainlevée de l’opposition formée par la société FONCIERE CHABRIERES par acte du 28 octobre 2022. Par ordonnance du 11 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Béziers a fait droit à la demande de C&S CAFFE.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 14 juin 2024, la société FONCIERE CHABRIERE a assigné la société C&S CAFFE aux fins de condamnation de cette dernière au paiement d’une somme d’un montant de 6.689,34 € au titre d’arriérés de loyers et charges.
Par ses dernières conclusions la société FONCIERE CHABRIERES demande au tribunal de :
Vu notamment les articles R 145-23 du Code de Commerce, R 211-3-26 du Code de l’Organisation Judiciaire, 1103 du Code Civil,
— JUGER recevable et bien fondée la SC FONCIERE CHABRIERES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— DEBOUTER la SAS C&S CAFFE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SAS C&S CAFFE à payer à la SC FONCIERE CHABRIERES une somme correspondant au montant total de l’arriéré de loyers et charges dus à la date du jugement à intervenir, soit la somme de 6.689,34 € en principal et frais,
— CONDAMNER la SAS C&S CAFFE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la SAS C&S CAFFE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions en défense, la SAS C&S CAFFE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1240 et 1353 du Code civil
— JUGER que FONCIERE CHABRIERE échoue à démontrer la réalité de sa créance et à justifier son fondement et son quantum ;
DEBOUTER FONCIERE CHABRIERE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER la société FONCIERE CHABRIERES à verser à la société C&S CAFFE la somme 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER la société FONCIERE CHABRIERES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIVATION
1) La demande principale
En droit
Selon l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1378 du même code dispose : « Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s’en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n’en retenir que celles qui lui sont favorables. »
Il est de jurisprudence constante que si un commerçant invoque en sa faveur les mentions de ses propres livres, les juges conservent toute liberté pour refuser d’y trouver la preuve de sa prétention.
En l’espèce la société FONCIERE CHABRIERES entend prouver sa créance à l’encontre de la SAS C&S CAFFE principalement par un document comptable émanant de ses services intitulé « Relevé de compte bail » arrêté au 28 mai 2024 mentionnant à l’encontre de la SAS C&S CAFFE un solde à cette date d’un montant de 6689,34 € et par une facture en date du 12 décembre 2023 pour une somme de 177,82 € pour « Solde de charges soumis TVA du 1/1/2022 au 29/9/2022 ».
La SAS C&S CAFFE oppose à cette déclaration que les sommes réclamées ne sont pas justifiées, que des créances postérieures à la cession du fonds de commerce lui ont été imputées irrégulièrement avant d’être annulées et qu’un précédent écrit émanant des services de la société FONCIERE CHABRIERES indique un montant de dette au jour de la cession du fonds de commerce de 1402,84 € que la SAS C&S CAFFE établit avoir précédemment réglé.
Ainsi la régularité et la sincérité des extraits comptables communiqués apparaissent valablement remis en cause et ces documents ne peuvent suffire à constituer la preuve des prétentions de la société demanderesse qu’aucune autre pièce pertinente ne justifie ou ne corrobore.
Dès lors il conviendra de débouter la société FONCIERE CHABRIERES de ses entières demandes.
2) La demande reconventionnelle
Estimant que la société FONCIERE CHABRIERES a intenté à son encontre une procédure abusive, la SAS C&S CAFFE demande des dommages-intérêts à hauteur de 3000 € à titre de sanction.
En droit l’article 1240 du code de civile dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs les dommages-intérêts punitifs ne sont pas admis en droit français.
En l’espèce d’une part les différentes négligences et carences probatoires relevées à l’encontre de la société FONCIERE CHABRIERES demanderesse ne suffisent pas à établir un abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice et d’autre part la SAS C&S CAFFE ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct des tracas et frais occasionnés par la procédure, préjudice pris en compte par l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte le rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
3) Les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société FONCIERE CHABRIERES, partie succombante, à payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles engagés par la SAS C&S CAFFE, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE la société FONCIERE CHABRIERES à payer à la SAS C&S CAFFE la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FONCIERE CHABRIERES aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Août 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS
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