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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 1, 8 août 2025, n° 24/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01974 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2GB
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 08 AOUT 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V], [F], [J] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Véronique MALGORN, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R], [M], [Y] [K]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Gianni FEDELI, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 03 Juin 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 AOUT 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Véronique MALGORN – 54
— Me Gianni FEDELI – 105
+ CCC au procureur de la République (OP)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l’ordonnance de protection rendue le 28 mars 2024 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 10 mai 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [R], [M], [Y] [K]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6] (14)
et de
Madame [V], [F], [J] [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (17)
mariés le [Date mariage 2] 1999 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 10] (14)
en application des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant majeure [U], en ce compris les frais de formation en distanciel (y compris ceux débutés le 09 décembre 2024), les frais de permis de conduire et les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, avec règlement direct entre les mains de l’enfant majeure ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er avril 2024, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Dit que la jouissance par l’épouse du domicile conjugal à compter du 1er avril 2024 revêt un caractère gratuit ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute Madame [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Condamne Monsieur [R] [K] à payer à Madame [V] [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [R] [K] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE
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