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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, bureau d'ordre jex, 14 avr. 2026, n° 25/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, SA COFIDIS |
Texte intégral
JEX MINUTE
AUDIENCE DU 14 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/01148 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EC4L
CODE NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDU LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Emmanuel GOYON, Juge chargé de l’exécution au Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, statuant à Juge Unique.
Assistée de Aurore CHAUMET, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [L] [E] [H]
Né le 07 juillet 1961 à SINTRA (PORTUGAL)
demeurant 27 rue de la Grelette – 36200 SAINT MARCEL
Représenté par Maître BRIZIOU-HENNERON de la SCP ML BRIZIOU-HENNERON et anciennement M.[G], avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de SA COFIDIS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217
dont le siège social se situe 74 rue de la Fédération
75015 PARIS
Ayant pour avocat Maître LEAL de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 10 Mars 2026, et mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Juge de l’Exécution le 14 Avril 2026, et ce jour,14 Avril 2026, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE :
le 22 février 2025, M. [J] [L] [E] [H] s’est vu délivrer une signification de cession de créance efftecuée par la société V2H.
Le 5 novembre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été signifié à M. [J] [L] [E] [H].
Par exploit du 3 décembre 2025, M. [J] [L] [E] [H] a fait assigner la société Eos devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux et a demandé à cette juridiction :
— de débouter la société Eos France de sa demande de saisie des rémunérations ;
— de condamner la société Eos France à lui verser la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— de condamner la société Eos France aux dépens.
Initialement appelée à l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Lors de cette audience, M. [J] [L] [E] [H], représenté par son avocat, a demandé au juge de l’exécution d’homologuer le protocole d’accord intervenu le 24 février 2026 entre les parties.
En défense, la société Eos France, représentée par son avocat, a conclu à ce que le juge de l’exécution homologue également le protocole d’accord.
* * * * *
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 2044 du Code civil : “La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou proviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
Il est constant qu’une transaction survenue en cours d’instance peut être homologuée par la juridiction saisie qui peut en ordonner l’exécution.
En l’espèce, il résulte de l’accord transactionnel signé par les deux parties le 24 février 2026 que celles-ci ont notamment indiqué que :
— que la société Eos France accorde à M. [J] [L] [E] [H] des délais de paiement ;
— que M. [J] [L] [E] [H] doit se libérer de sa dette selon 80 (quatre-vingts) mensualités de 80,00 (quatre-vingts) euros ;
— qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, une lettre de mise en demeure sera adressée à M. [J] [L] [E] [H] par la société Eos France ou par commissaire de justice
— qu’à défaut de régularisation dans un délai de trois semaines à compter de la première présentation de la mise en demeure, M. [J] [L] [E] [H] sera déchu du droit à l’échéancier avec gel des intérêts et se verra redevable de la totalité de la créance ;
— que les parties renoncent à faire application des dispositions de l’article 1195 du Code civil ;
— que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il se déduit ce qui précède que chacune des parties a bénéficié de concessions réciproques, en renonçant à certaines prétentions avec une contrepartie.
Ces concessions réciproques, par ailleurs valables, sont caractéristiques d’une transaction.
Dès lors, cette transaction doit être déclarée conforme au droit et homologuée pour être exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu l’article 2052 du Code civil,
Homologue l’accord du 24 février 2026 par lequel les parties ont conclu :
— que la société Eos France accorde à M. [J] [L] [E] [H] des délais de paiement ;
— que M. [J] [L] [E] [H] doit se libérer de sa dette selon 80 (quatre-vingts) mensualités de 80,00 (quatre-vingts) euros;
— qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, une lettre de mise en demeure sera adressée à M. [J] [L] [E] [H] par la société Eos France ou par commissaire de justice
— qu’à défaut de régularisation dans un délai de trois semaines à compter de la première présentation de la mise en demeure, M. [J] [L] [E] [H] sera déchu du droit à l’échéancier avec gel des intérêts et se verra redevable de la totalité de la créance ;
— que les parties renoncent à faire application des dispositions de l’article 1195 du Code civil ;
— que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
Dit, qu’au surplus, le protocole d’accord sera annexé au présent jugement pour valoir titre ;
Rappelle que le présent accord est exécutoire, valant titre.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Et le Juge de l’Exécution a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
A.CHAUMET E.GOYON
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