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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00677 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLSL
AFFAIRE : [U], [ZF] née [U], [ZF], [N], [N], [P], [ZF], [ZF], [DJ], [U], [U], [N] née [U], [N] [ZC], [P], [T] C/ [G]
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [28]
la SELARL [30]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [OK] [JF] [F] [U]
né le [Date naissance 21] 1986 à [Localité 31] (ISERE), demeurant [Adresse 11]
Madame [C] [JJ], [DF] [ZF] née [U]
née le [Date naissance 17] 1983 à [Localité 26] (HAUTE SAVOIE), demeurant [Adresse 20]
Monsieur [LX] [ZF]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 27] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 20]
Monsieur [HY] [UP] [LT] [N]
né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 33] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 8]
Monsieur [H] [X] [F] [K] [N]
né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 35], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [JN] [FO] [TW] [LO] [P]
né le [Date naissance 13] 2018 à [Localité 31] (ISERE), demeurant [Adresse 39]
Monsieur [LT] [WJ] [F] [ZF]
né le [Date naissance 14] 2015 à [Localité 34][Localité 37], demeurant [Adresse 20]
Madame [RM] [JJ] [S] [YX] [ZF]
née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 34][Localité 37], demeurant [Adresse 20]
Madame [B] [RP] [M] [DJ]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 38] (ISERE), demeurant [Adresse 11]
Monsieur [D] [DB] [OG] [U]
né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 38] (ISERE), demeurant [Adresse 11]
Madame [W] [Z] [J] [U]
née le [Date naissance 16] 2021 à [Localité 38] (ISERE), demeurant [Adresse 11]
Madame [WS] [I], [DY] [N] née [U]
née le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 38] (ISERE), demeurant [Adresse 9]
Monsieur [SC] [A] [JB] [UP] [N] [ZC]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 36][Localité 37], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [E] [LO], [LT] [P]
né le [Date naissance 15] 1985 à [Localité 31], demeurant [Adresse 39]
Madame [UE] [O] [GW] [T]
née le [Date naissance 18] 1986 à [Localité 26] (HAUTE SAVOIE), demeurant [Adresse 39]
tous représentés par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [WG] [G]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 40] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 32]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ;
Vu le renvoi au les renvois successifs et notamment au 13 Novembre 2025;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2014, Mme [WG] [G] a été embauchée par [UH] [V], veuve [Y] en qualité d’auxiliaire de vie.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 octobre 2021, [UH] [V], veuve [Y] a convoqué Mme [WG] [G] à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour le 25 octobre 2021, auquel la salariée ne s’est pas présentée.
Par courrier du 28 octobre, dont ni l’envoi ni la réception ne sont établis, [UH] [V], veuve [Y] aurait notifié à Mme [WG] [G] son licenciement, fondé sur son entrée en [29].
Par la suite, Mme [WG] [G] a contesté auprès de son employeur la cause réelle et sérieuse du licenciement et, par requête du 23 décembre 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 31] aux fins de contestation de son licenciement.
[UH] [V], veuve [Y] est décédée le [Date décès 19] 2023 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [DY] [R] et M. [OG] [U].
Ces derniers, ainsi que leurs enfants, Mme [C] [U], épouse [ZF], Mme [WS] [U], épouse [N], M. [OK] [U] (enfants de M. [OG] [U]) et M. [E] [P] (fils de Mme [DY] [R]), ont déclaré renoncer à la succession de [UH] [V], veuve [Y], ces renonciations ayant été enregistrées au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble le 25 janvier 2024.
Le 1er août 2024, Mme [WG] [G] a saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble afin de faire désigner un administrateur ad’hoc pour administrer la succession de [UH] [V], veuve [Y] et la représenter dans le cadre de la procédure en cours devant le conseil de prud’hommes, en se prévalant de l’absence de renonciation à la succession des arrière-petits-enfants de la défunte, tous mineurs.
Par jugement du 15 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, a débouté Mme [WG] [G] de ses demandes. Mme [WG] [G] en a interjeté appel le 5 juin 2025. Cette affaire est en cours.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 février 2025, Mme [WG] [G] a fait délivrer à Mme [C] [ZF], M. [E] [P], M. [OK] [U] et Mme [WS] [N], une sommation d’opter à la succession de [UH] [V], veuve [Y] en leur qualité de représentants et administrateurs légaux de leurs enfants mineurs (non dénommés dans l’acte de sommation).
Le 27 février 2025, M. et Mme [N], M. et Mme [ZF], M. [U] et Mme [DJ], et M. [P] et Mme [T] ont adressé aux juges des tutelles compétents, par l’intermédiaire de leur notaire Me [L], des requêtes aux fins d’être autorisés à renoncer à la succession de Mme [WG] [G] au nom de leurs enfants mineurs.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 4 avril 2025, Mme [WS] [U], épouse [N], M. [SC] [N] [ZC], Mme [C] [U], épouse [ZF], M. [LX] [ZF], M. [OK] [U], Mme [B] [DJ], M. [E] [P] et Mme [UE] [T], administrateurs légaux de :
— [HY] [N], né le [Date naissance 23] 2009,
— [H] [N], né le [Date naissance 25] 2015,
— [LT] [ZF], né le [Date naissance 14] 2015,
— [RM] [ZF], née le [Date naissance 22] 2018,
— [D] [U], né le [Date naissance 24] 2018,
— [W] [U], née le [Date naissance 16] 2021,
— [JN] [P], né le [Date naissance 13] 2018,
ont fait assigner Mme [WG] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées le 29 septembre 2025, ils demandent au président de :
prendre acte de la volonté des représentants légaux de chacun des mineurs précités de renoncer purement et simplement en leur nom à la succession de [UH] [V], veuve [Y],leur accorder un délai supplémentaire afin de répondre à la sommation d’opter qui leur a été adressée par Mme [WG] [G],constater qu’ils ont, en leurs qualités de représentants et administrateurs légaux de chacun des mineurs, renoncé purement et simplement à la succession de [UH] [V], veuve [Y],débouter [UH] [V], veuve [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,condamner Mme [WG] [G] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [WG] [G] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2025, Mme [WG] [G] demande en dernier lieu au président de :
constater que la demande d’instance est devenue sans objet,débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
L’article 772 dispose que, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Enfin, l’article 774 du même code prévoit que les dispositions qui précèdent s’appliquent à l’héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l’héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l’article 771 court à compter du jour où l’héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l’indignité.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées notamment en application de l’article 772 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, après renonciation à la succession des enfants et petits-enfants de [UH] [V], veuve [Y], ses arrière-petits-enfants, tous mineurs, sont devenus héritiers subséquents. Le délai de quatre mois ouvert par l’article 774 du code civil aux petits-enfants pour opter a donc commencer de courir le 25 janvier 2024.
Ceux-ci n’ayant pas opté dans ce délai, Mme [WG] [G] leur a fait sommation d’opter par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 4 février 2025, ouvrant le délai de deux mois prévu par l’article 772 précité.
L’article 387-1 du code civil dispose que l’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles, (4°) renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ; (5°) accepter purement et simplement une succession revenant au mineur.
Ainsi, s’agissant d’enfants mineurs, la renonciation à la succession ne peut être reçue qu’après autorisation donnée par le juge des tutelles. Les représentants légaux des arrière-petits-enfants de [UH] [V], veuve [Y] ont, chacun, saisi le juge des tutelles compétent aux fins de renonciation à la succession dans le délai de deux mois à compter de la sommation, puisqu’il est justifié de requêtes en ce sens. Il est aujourd’hui produit les ordonnances rendues par les juges des tutelles compétents et l’enregistrement des renonciations au nom de chacun des mineurs au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble a été fait :
— le 4 septembre 2025 pour [HY] et [H] [N] (pièces n° 69 et 70 des demandeurs),
— le 17 juillet 2025 pour [LT] et [RM] [ZF] (pièces n° 66 et 67),
— le 12 mai 2025 pour [W] et [D] [U] (pièce n° 56 et 57),
— le 18 juin 2025 pour [JN] [P] (pièce n° 60).
Il convient de rappeler qu’en tout état de cause, et conformément aux dispositions de l’article 387-1 du code civil, les représentants légaux d’enfants mineurs ne peuvent pas accepter purement et simplement une succession en leur nom sans l’autorisation du juge des tutelles, de sorte que, même à supposer que le délai d’option ait été dépassé, l’absence de renonciation expresse ne pourrait avoir pour effet de réputer les enfants mineurs acceptants purs et simples de la succession.
L’assignation délivrée à Mme [WG] [G] aux fins d’obtention d’un délai supplémentaire est intervenue dans le délai de deux mois de la sommation d’opter, ce qui a automatiquement suspendu le délai d’option, jusqu’à la date d’enregistrement des renonciations rappelées ci-dessus.
Il résulte des circonstances de l’espèce et des dispositions légales rappelées ci-dessus que la demande de délai supplémentaire était justifiée, même si elle n’a aujourd’hui plus d’objet, les renonciations ayant été enregistrées.
Il sera donc simplement constaté que le délai d’option a été suspendu jusqu’au jour de l’enregistrement des renonciations.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [WG] [G] ne peut être considérée comme la partie perdante, l’objet de l’action étant d’obtenir un délai supplémentaire pour opter sur le fondement de l’article 772 du code civil. Les dépens seront donc laissés à la charge, in solidum, des demandeurs.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le délai imparti pour opter à la succession de [UH] [V], veuve [Y] à :
— [HY] [N], né le [Date naissance 23] 2009, et [H] [N], né le [Date naissance 25] 2015, mineurs représentés par leurs administrateurs légaux Mme [WS] [U], épouse [N] et M. [SC] [N] [ZC],
— [LT] [ZF], né le [Date naissance 14] 2015, et [RM] [ZF], née le [Date naissance 22] 2018, mineurs représentés par leurs administrateurs légaux Mme [C] [U], épouse [ZF] et M. [LX] [ZF],
— [D] [U], né le [Date naissance 24] 2018, et [W] [U], née le [Date naissance 16] 2021, mineurs représentés par leurs administrateurs légaux M. [OK] [U] et Mme [B] [DJ],
— [JN] [P], né le [Date naissance 13] 2018, mineur représenté par ses administrateurs légaux M. [E] [P] et Mme [UE] [T],
a été suspendu à compter de l’assignation du 4 avril 2025 et jusqu’à l’enregistrement des renonciations à la succession, intervenu :
— le 4 septembre 2025 pour [HY] et [H] [N],
— le 17 juillet 2025 pour [LT] et [RM] [ZF],
— le 12 mai 2025 pour [W] et [D] [U],
— le 18 juin 2025 pour [JN] [P] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai supplémentaire au-delà de ces dates ;
Condamne in solidum Mme [WS] [U], épouse [N], M. [SC] [N] [ZC], Mme [C] [U], épouse [ZF], M. [LX] [ZF], M. [OK] [U], Mme [B] [DJ], M. [E] [P] et Mme [UE] [T], en leur qualité d’administrateurs légaux des enfants mineurs cités ci-dessus, aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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