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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 avr. 2026, n° 21/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01504 du 09 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 21/01565 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y34E
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [W]
née le 10 Février 1993 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
Représenté par Mme [N] [I] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/01565
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête expédiée le 11 juin 2021, [V] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision datée du 19 mai 2021 du directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône prononçant une pénalité financière d’un montant de
8 828 euros au motif du versement d’indemnités journalières, au titre du risque accident du travail, pour la période du 11 janvier 2019 au 30 septembre 2020 à la suite d’agissements frauduleux de cette assurée.
Après renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Bien que régulièrement convoquée par courriel lu le 12 décembre 2025 par son conseil, Me [G], [V] [W] n’est pas comparante, ni représentée, n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a pas demandé à la juridiction de statuer à l’une d’écritures antérieurement communiquées.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal en déposant ses écritures datées du 1er décembre 2025, régulièrement communiquées par courriel lu par Me [G] le 1er décembre 2025, de :
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [W] relative à l’indu du 21.01.21 devenu définitif ;
— Débouter Madame [V] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [V] [W] à payer à la [1] la somme de 8.828 € au titre de la pénalité financière infligée pour fraude et notifiée en date du 19/05/2021 ;
— Condamner Madame [V] [W] au paiement de la somme de 1.500 € au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
La Caisse fait état d’un indu d’indemnités journalières d’un montant de
12 612,48 euros aux motifs d’une activité rémunérée non autorisée pendant la période d’arrêt maladie et de plusieurs déplacements hors circonscription pendant cette période. Elle précise que l’indu est définitif, de sorte que l’assurée est irrecevable à le contester dans le cadre de la présente instance.
Au fond, elle soutient que la nature frauduleuse des agissements est parfaitement caractérisée et que le montant de la pénalité est justifié.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de la Caisse, précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que la procédure est orale devant le pôle social.
Compte tenu de l’absence de comparution ou de représentation de la requérante à l’audience du 5 février 2026 et faute de solliciter la prise en considération d’écritures communiquées en cours de procédure, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de contestation.
[V] [W] ne justifiant d’aucun motif concernant son absence à l’audience du 5 février 2026, il y aura lieu de statuer contradictoirement conformément à l’alinéa 1er de l’article 468 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de [V] [W] en ses prétentions visant l’indu, le tribunal n’étant saisi que des demandes reconventionnelles de la Caisse concernant la pénalité financière.
Sur la pénalité
L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
(…)
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle (…). »
Aux termes de l’article R. 147-11-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n’a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l’article R. 147-6-1 n’est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l’article L. 114-17-1 ».
En l’espèce, la Caisse verse aux débats la notification de payer datée du 21 janvier 2021 visant un indu de 12 612,48 euros. Cette notification précise les deux griefs retenus à l’égard de l’assurée, à savoir une activité rémunérée non autorisée pendant des périodes d’arrêt et des déplacements hors circonscription de la Caisse, sans autorisation préalable, durant des périodes d’arrêt.
La Caisse produit un procès-verbal d’audition de l’assurée en date du 28 septembre 2020, aux termes duquel cette dernière reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées par la Caisse que l’indu ait fait l’objet d’une contestation.
Dans ces conditions le principe de la pénalité financière est fondé pour les faits visés au 5° de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, entraînant le versement injustifié de 10 554,20 euros d’indemnités journalières.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, commis de manière réitérée pendant près de deux ans, le directeur général de la Caisse a justement fixé le montant de la pénalité à la somme de 8 828 euros.
Il y aura lieu de condamner l’assurée au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, [V] [W] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner [V] [W] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’ancienneté du litige impose d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
CONDAMNE [V] [W] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 8 828 euros à titre de pénalité au motif du versement d’indemnités journalières, au titre du risque accident du travail, pour la période du 11 janvier 2019 au 30 septembre 2020 à la suite d’agissements frauduleux de cette assurée ;
CONDAMNE [V] [W] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de [V] [W] ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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