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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 8 sept. 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFFE
N° Minute : 25/00491
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques contraints pris par la préfète de l’Ain en date du 20 octobre 2021;
Vu l’ordonnance du juge autorisant le maintien en hospitalisation complète en date du 16 septembre 2024;
Vu l’ordonnance du juge autorisant le maintien en hospitalisation complète en date du 13 mars 2025;
Concernant :
Monsieur [E] [J]
né le 23 Juin 1992 à [Localité 3] ( COLOMBIE)
actuellement hospitalisé au [2] ;
Vu la saisine en date du 28 Août 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 03 septembre 2025 à :
— Monsieur [E] [J]
Rep/assistant : Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN
Rep légal : Madame [W] [J] (Tutrice),
— Madame LA PRÉFÈTE DE L’AIN
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 septembre 2025 ;
Vu le certificat de situation du Docteur [U] en date du 08 septembre 2025 et aux termes duquel la permission de Monsieur [E] [J] fait obstacle à son audition ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
— en l’absence de Monsieur [E] [J] représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [J] a été maintenu en soins sous forme d’hospitalisation complète au [2] sur décision du préfet de l’Ain du 19 août 2025.
Dans son avis motivé établi le 28 août 2025, le docteur [P] [U] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que son état psychique est plutôt stable, qu’il bénéficie de permissions régulières chez sa mère, sans troubles de comportement rapportés par elle, mais qu’il persiste des inquiétudes autour de non-intégration par Monsieur [J] des règles de base, qu’il reste gouverné par ses pulsions et désirs et qu’il supporte encore très mal les refus ou les délais.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [J], bénéficiaire d’une permission de sortie, est absent.
Maître Parovel déclare qu’il n’a pas d’observations sur la procédure. Sur le fond, il indique que les avis médicaux justifient l’hospitalisation, Monsieur [J] ayant encore besoin de soins et de soutien.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Monsieur [J] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 08 Septembre 2025 au [2] par Stephane THEVENARD assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 08 Septembre 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du [2] pour notification au patient
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain, par courriel
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail,
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